Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-11.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.095

Date de décision :

24 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10072 F Pourvoi n° H 18-11.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de l'Indre, contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Colas Centre-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire, de Me A... , avocat de la société Colas Centre-Ouest ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF du Centre-Val de Loire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire et la condamne à payer à la société Colas Centre-Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement notifié par l'URSSAF du Centre-Loire à la société Colas Centre Ouest au titre de la prime de salissure, AUX MOTIFS QUE l'URSSAF indique que la société Colas, à qui incombe cette preuve, ne démontre pas, au moyen de justificatifs de dépenses, que lesdites primes, revêtant un caractère forfaitaire, ont été utilisées conformément à leur objet, à savoir des dépenses de nettoyage exposées en raison de travaux salissants constituant une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi ; que rappelant que le seul fait que l'entreprise soit spécialisée dans des travaux salissants ne suffit pas à établir cette utilisation des primes conforme à leur objet, elle a donc réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes de 11.286 euros en 2010 et de 12.986 euros en 2011 et d'une assiette de le CSG/CRDS les sommes de 12.164 euros et 13.996 euros respectivement pour ces deux années ; que la société Colas conteste ce redressement en faisant observer qu'elle doit veiller, en application des articles R. 4321 et suivants du code du travail, à ce que ses salariés qui exécutent des travaux de voirie très salissants disposent d'une tenue de travail, équipée du logo de l'entreprise et de bandes réfléchissantes, en état constant de propreté, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, et que faute de pouvoir assurer elle-même le lavage de ces tenues elle en confie le soin à ses salariés en contrepartie d'une indemnité ainsi que le prévoit l'article 15 de l'avenant de spécialité à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 relative à l'industrie routière dont elle relève ; qu'elle ajoute qu'elle ne saurait imposer à ses salariés de se rendre dans une laverie ou de confier leur tenue à un pressing qui est coûteux (entre 16,40 euros et 17,90 euros par nettoyage) et peu rapide et refuse parfois les linges très poussiéreux, et qu'il est donc excessif de subordonner la déductibilité de cette indemnité à la production de factures ; qu'elle indique encore que cette indemnité, qui n'est versée qu'au salarié effectuant des travaux salissants et en fonction du nombre d'heures consacrées à ces travaux, correspond à un lavage en pressing tous les trois jours ; qu'elle soutient qu'il conviendrait en tout état de cause de réintégrer uniquement la part de l'indemnité supérieure au coût de revient mensuel de lavage, séchage et repassage au domicile du salarié de 26,60 euros ; qu'en droit, la société Colas, qui entend déduire les indemnités de salissure qu'elle verse à ses salariés, est tenue, en application des articles 2 et suivants de l'arrêté du 20 décembre 2002, de justifier, pour la partie excédant le forfait réglementaire, de leur utilisation effective conformément à leur objet ; qu'il n'est contesté par l'URSSAF ni que l'employeur est tenu de mettre à la disposition des travailleurs des vêtements de protection individuelle ainsi que des vêtements de travail appropriés qui, pour des raisons de sécurité évidente, doivent être maintenus en état constant de propreté, ni que le paiement de l'indemnité de salissure, en contrepartie de laquelle les salariés assurent le nettoyage de ces vêtements de travail, est rendu obligatoire par un avenant de spécialité à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 relative à l'industrie routière ; qu'en outre, il est suffisamment établi par un procès-verbal de constat et les multiples attestations de salariés produites aux débats que les travaux pratiqués au sein de l'entreprise sont habituellement salissants en raison des produits mis en oeuvre (enrobés, bitume ... ) et que les vêtements de travail utilisés sont nettoyés par les salariés eux-mêmes moyennant le versement de la prime de salissure en litige dont le montant, calculé sur une base horaire de 1,15 euros pour 2010 et 1,17 euros pour 2011, varie en fonction du nombre d'heures consacrées par le salarié concerné à des travaux salissants (cf décompte figurant en pièce n° 13) ; qu'enfin, il est produit par la société Colas une étude (pièce n° 12) faisant ressortir que le coût mensuel de nettoyage des vêtements de travail par les salariés, sur la base de trois nettoyages hebdomadaires, peut être fixé à 26,61 euros, compte tenu exclusivement du prix des produits utilisés, de l'énergie, de la consommation d'eau et de l'amortissement des équipements électroménagers) sans compter le coût de la main-d'oeuvre ; qu'en comparaison, le coût d'un nettoyage assuré par un pressing peut être chiffré à environ 17 euros l'unité (pièce n° 11) et s'élèverait à plus de 200 euros par mois sur la base de trois nettoyages hebdomadaires, soit davantage que le montant de l'indemnité versée s'élevant à 166 euros sur la base de 1,19 euros de l'heure ; que dès lors, il est démontré par la société Colas, qui ne peut exiger de ses salariés la production de factures ou de justificatifs quelconques, que la prime qu'elle leur verse en compensation d'une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi est bien utilisée conformément à son objet de sorte que le redressement doit être annulé ; ALORS QUE l'allocation forfaitaire de remboursement des primes de salissures peut être déduite de l'assiette des cotisations sociales lorsque l'employeur rapporte la preuve des dépenses réellement engagées par ses salariés à concurrence au moins de l'allocation versée ; qu'à ce titre l'employeur doit produire les factures et justificatifs remis par ses salariés pour justifier de l'utilisation effective de la prime de salissure au nettoyage des vêtements ; qu'en retenant que le montant du forfait mensuel versé à titre d'indemnité de lavage était utilisé conformément à son objet, sans se fonder sur le moindre justificatif des frais exposés mensuellement par les salariés, l'employeur étant expressément dispensé de les produire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement notifié par l'URSSAF du Centre-Loire à la société Colas Centre Ouest au titre de la CSG/CRDS sur primes de panier, AUX MOTIFS QUE la société Colas verse aux salariés en situation de déplacement sur les chantiers, pour les indemniser des repas pris en dehors des locaux de l'entreprise, des indemnités forfaitaires de panier s'élevant à 14,20 euros en 2010 et 14,40 euros en 2011 ; qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 sont réputées utilisées conformément à leur objet les allocations ne dépassant pas 16,80 euros en 2010 et 17,10 euros en 2011 lorsque le salarié en déplacement professionnel est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et se trouve contraint de prendre son repas au restaurant, et 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011 lorsqu' il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre son repas au restaurant ; que considérant que les salariés n'étaient pas contraints de prendre leurs repas au restaurant, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la CSG/CRDS la différence entre le montant de l'indemnité de panier versée aux salariés et la limite d'exonération fixée pour les allocations versées aux salariés qui ne sont pas contraints de prendre leurs repas au restaurant (8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011) pour un montant de 70.387 euros en 2010 et de 73.436 euros en 2011 (après déduction d'un abattement de 3 %) ; que l'URSSAF explique que la part de l'allocation forfaitaire inférieure ou égale à la limite réglementaire n'est réputée avoir été utilisée conformément à son objet et n'ouvre droit à exonération que s'il est démontré que le salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise et que ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas ; qu'elle soutient que sinon, il appartient à l'employeur de justifier, par des documents comptables probants et vérifiables, de l'utilisation effective de l'allocation forfaitaire conformément à son objet, peu important que la prime de panier soit prévue par une convention collective ou par un usage, qu'en l'occurrence la société Colas ne justifie pas le dépassement des limites d'exonération ni le fait que les salariés prennent effectivement leurs repas au restaurant et que la réintégration de la différence ci-dessus mentionnée dans l'assiette de la CSG/CRDS est fondée ; que la société Colas réplique que les allocations forfaitaires sont réputées avoir été utilisées conformément à leur objet si les salariés se sont bien trouvés dans les situations pour lesquelles les limites d'exonération forfaitaire sont prévues, qu'il est d'usage que les salariés travaillant dans le secteur de la construction routière prennent leurs repas au restaurant dans la mesure où ils ne peuvent se restaurer sur des chantiers par hypothèse itinérants et que, par suite, l'entreprise n'a pas à justifier de la prise effective du repas au restaurant ; qu'en droit, il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 que la limite d'exonération de 16,89 euros en 2010, et 17,10 euros en 2011 n'est applicable au salarié en déplacement professionnel et empêche de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail que s'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages professionnels l'obligent à prendre son repas au restaurant ; que si l'existence de ces circonstances ou de ces usages professionnels est établie, l'allocation forfaitaire versée par l'employeur est réputée, dans les limites ci-dessus mentionnées, avoir été utilisée conformément à son objet, sans que l'URSSAF puisse exiger de l'employeur qu'il apporte, en outre, la preuve, par des justificatifs comptables appropriés, de l'utilisation conforme de cette indemnité par le salarié ; qu'or, il est constant que l'activité de la société Colas est de construire, réparer, entretenir des routes et infrastructures routières et que les chantiers sur lesquels elle intervient sont nombreux et de courte durée, ainsi que le révèle la liste figurant en pièce n° 17, et/ou sont itinérants, en sorte que les salariés ne disposent pas d'un lieu couvert et protégé et sont contraints, pour prendre leurs repas dans des conditions convenables, et conformément à l'usage de la profession, de se rendre dans des restaurants aux alentours ; que dès lors, le redressement sera annulé en ce qu'il a mis à la charge de la société Colas une somme de 11.506 euros correspondant à la CSG/CRDS sur la différence entre le montant de l'indemnité de panier versée aux salariés (14,20 euros en 2010 et 14,40 euros en 2011) et la limite d'exonération fixée pour les allocations versées aux salariés qui ne sont pas contraints de prendre leurs repas au restaurant (8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011) ; 1) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit clair et précis qui est soumis à leur examen ; que la pièce 17 versée aux débats par la société Colas Centre Ouest mentionnait une liste de chantiers, qui ne précisait ni leur durée, ni la fréquence de déplacement des travailleurs ; qu'en se fondant sur ce document pour considérer que les chantiers étaient « de courte durée » « et/ou itinérant », emportant ainsi obligation pour les salariés de prendre leurs repas au restaurant, la cour d'appel a manifestement dénaturé la pièce n° 17 précitée, et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; 2) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que les salariés affectés sur des chantiers étaient contraints de prendre leurs repas au restaurant « conformément aux usages de la profession », sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR réduit à 1.618,41 € le redressement de l'avantage en nature logement notifié par l'URSSAF du Centre-Loire à la société Colas Centre Ouest, AUX MOTIFS QUE en droit, les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés, en vertu de l'article 8 – 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. Ainsi, les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite d'un forfait n'excédant pas 1 200 euros, majorée de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros, sous réserve que les circonstances de fait, c'est-à-dire l'installation dans un nouveau logement dans le cadre d'une mobilité professionnelle, soient démontrées. Dès lors, la restriction relative à l'hébergement provisoire ne concernant que les indemnités visées au 1 de l'article 8 et étant sans application aux indemnités destinées à compenser les dépenses inhérents à l'installation dans le nouveau logement pour le rendre habitable, plus communément dénommées primes de rideau, la société Colas, qui soutient que, dans un souci de simplification de gestion comptable, elle indemnise, au travers de ce défaut de récupération du loyer durant trois mois, ce type de dépenses visées à l'article 8 – 2 , sans que l'URSSAF ne prétende ni ne démontre qu'elle les déduirait une seconde fois, est en droit de demander que l'assiette du redressement soit réduite du montant correspondant à l'exonération forfaitaire revalorisée prévue par ce texte et fixée en conséquence à 985,60 euros pour l'année 2010 et 1 806 euros pour l'année 2011 (selon son décompte figurant en pièce n°9), ramenant le montant des cotisations pour ces deux années à 1 618,41 euros au lieu de 2 944 euros ; ALORS QUE seules sont déductibles de l'assiette des cotisations sociales de l'employeur comme charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement du salarié en mobilité ; que le remboursement du loyer au salarié pour son logement définitif n'est pas constitutif d'une indemnité destinée à rembourser au salarié les frais d'installation dans son nouveau logement ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L242-1 du code de la sécurité sociale et 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-24 | Jurisprudence Berlioz