Cour de cassation, 25 mars 1991. 90-10.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.908
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jocelyne Y..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, au profit de M. Henri X..., demeurant à Souil Saint-Pierre le Vieux (Vendée),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'estimant avoir été, courant octobre 1988, injurié par Mlle Y..., M. X... l'a assignée en dommages-intérêts devant un tribunal d'instance, par acte du 10 avril 1989 ;
Attendu que, pour rejeter la prescription invoquée par Mlle Y..., le tribunal se borne à retenir que son cours avait été interrompu par la plainte que M. X... avait déposée le 6 janvier 1989 et par le dernier acte, en date du 3 février suivant, de l'enquête préliminaire qui s'en était suivie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date des faits et celle des actes de l'enquête qui auraient pu interrompre la prescription, le jugement a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance des Sables d'Olonne ;
Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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