Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-12.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.867
Date de décision :
11 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que la société de vente par correspondance Promondo a assigné en responsabilité l'association UFC Que Choisir à la suite de la publication par celle-ci de sa "lettre trimestrielle", dénommée "Arnaques-Info" et diffusée à ses abonnés, où elle avait mentionné, sous le titre "les listes noires de VPC", les enseignes à éviter, dont celle de la société Promondo ;
Attendu que, d'abord, c'est hors de toute dénaturation que la cour d'appel, en considération des documents produits par l'association UFC Que Choisir, a constaté que la liste litigieuse intitulée "lots et cadeaux par correspondance : la liste noire des catalogues à éviter" informait les abonnés des dérives des loteries publicitaires et du moyen de s'en prémunir ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation relative au rattachement à la société Promondo de certaines enseignes qui ne la concernaient pas, dès lors qu'elle constatait que des enseignes, précisées dans l'arrêt et dépendant de cette société, s'étaient livrées aux pratiques commerciales stigmatisées ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promondo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Promondo à payer à l'association UFC Que Choisir Quimper la somme de 3 000 euros ;
Condamne la société Promondo à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Promondo.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Promondo.
AUX MOTIFS QUE l'intimée a versé aux débats plusieurs spécimen des documents publicitaires qu'elle adresse par la poste à des acheteurs potentiels de ses produits et notamment ceux correspondant à ses enseignes Vital Confort et Bien Etre Confort ; il en ressort qu'elle y a affirmé à plusieurs reprises en des termes clairs et catégoriques aux personnes destinataires nommément désignées, qu'elles étaient les gagnantes d'un chèque d'un montant de 18.550 euros pour Vital Confort et de 15.000 euros pour Bien être et Confort et que la perception de leur gain n'était soumise à d'autres conditions qu'à l'envoi le plus rapidement possible de leur acceptation accompagnée d'un formulaire et d'une vignette attestant de leur qualité, sans préciser de manière apparente que les gagnants des prix principaux seraient en réalité désignés ultérieurement par tirages au sort ; cette formulation manifestement destinée à induire en erreur et à inciter à des achats les lecteurs les moins avertis des dérives de la publicité commerciale ou les moins en mesure de prendre connaissance d'un règlement indiquant la véritable nature du jeu à l'aide de caractères minuscules, comprimés et par moments altérés par des reflets brillants de son support coloré, a donné lieu au dépôt d'une cinquantaine de plaintes... ; le fait que la procédure pénale ait été clôturée par une ordonnance de non-lieu et que des clients de la société intimée aient manifesté leur satisfaction au sujet de ces jeux n'est pas de nature à justifier le procédé dénoncé par l'appelante qui n'a pas abusé de la liberté d'information et commis de faute en portant à la connaissance de ses lecteurs sa véritable finalité et en leur indiquant les moyens de se soustraire à ses inconvénients ;
ALORS QUE les « listes noires » des enseignes à éviter, publiées par l'association UFC Que Choisir de Quimper dans le cadre de sa lettre « Arnaques-Infos » et objets du litige, n'étaient accompagnées d'aucune explication de nature à préciser en quoi le comportement des enseignes concernées serait nuisible aux consommateurs ; que dès lors, en énonçant, pour juger que l'UFC Que Choisir de Quimper n'aurait commis aucune faute et n'aurait pas abusé de sa liberté d'information, qu'elle informait ses lecteurs de la véritable finalité des jeux proposés par la société Promondo et indiquait à ces derniers les moyens de s'y soustraire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de ces documents, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE la société Promondo reprochait à l'association UFC Que Choisir de Quimper d'avoir entaché sa « liste noire » des enseignes françaises à éviter de nombreuses erreurs en lui rattachant plusieurs enseignes avec lesquelles elle n'avait pourtant aucun lien, ce qui avait largement contribué à la discréditer ; que dès lors, en se bornant à relever, pour juger que l'UFC Que Choisir de Quimper n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle, que c'était à bon droit que cette dernière avait averti le public que la société Promondo ne précisait pas de manière apparente que les gagnants des prix principaux seraient en réalité désignés ultérieurement par tirage au sort, sans répondre au moyen tiré de l'assimilation abusive à la société Promondo d'enseignes ayant un comportement de nature à tromper des consommateurs, ce qui causait à cette dernière un préjudice certain, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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