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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 19-15.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.976

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 842 F-P+B+I Pourvoi n° G 19-15.976 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 avril 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. P... M... A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, ASE, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. A..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2019), que, par jugement du 29 juin 2018, le juge des enfants a confié, jusqu'au 29 juillet 2019, P... M... A..., se disant né le [...] à Ebilassorkro (Côte d'Ivoire), au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme, le service de la police aux frontières étant simultanément chargé, par commission rogatoire, de vérifier l'authenticité des documents d'état civil produits par l'intéressé ; que, par jugement du 19 décembre 2018, rendu après dépôt du rapport d'analyse documentaire, le juge a ordonné la mainlevée du placement ; Attendu que P... M... A... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement alors, selon le moyen, qu'en matière d'assistance éducative, le doute sur la minorité de l'intéressé doit lui profiter ; qu'en donnant mainlevée de la mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance et en disant n'y avoir plus lieu à intervenir au titre de l'assistance éducative, au prétexte que la minorité de M. A... était "mise en doute", la cour d'appel, qui a retenu ce doute en défaveur de l'intéressé, a violé les articles 375 et 388 du code civil ; Mais attendu que le principe selon lequel le doute profite à l'intéressé ne s'applique que lorsqu'un examen radiologique a été ordonné sur le fondement de l'article 388 du code civil ; que P... M... A... n'a pas fait l'objet d'un tel examen ; que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé, sur le fondement des éléments de preuve dont elle disposait, que l'état de minorité allégué par l'intéressé n'était pas vraisemblable ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. A... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR donné mainlevée de la mesure de placement de M. A... à l'aide sociale à l'enfance et dit n'y avoir plus lieu à intervenir au titre de l'assistance éducative, AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 375 du code civil, le juge des enfants est compétent si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Un mineur seul et étranger, arrivant en France sans représentant légal sur le territoire et sans proche pour l'accueillir doit être considéré comme un enfant en danger. La minorité et l'isolement doivent être appréciés par tous moyens et principalement au regard des actes de l'état civil produits mais également de l'évaluation du conseil départemental réglementée par la loi du 11 mars 2016 et son décret d'application et subsidiairement des examens radiologiques osseux. S'agissant des actes de l'état civil, ils sont présumés authentiques en application de l'article 47 du code civil mais cette présomption peut être renversée en rapportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l'acte. En l'espèce, le jugement supplétif de naissance produit est une simple photocopie non certifiée conforme en original, qui n'a pas la valeur d'un acte établissant l'état civil tant en droit français qu'en droit ivoirien. Par ailleurs, ce jugement du 22 mai 2004 n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil dans l'année de son prononcé contrairement aux mentions figurant dans son dispositif mais un an et plus tard, soit en décembre 2005. Enfin, le certificat de nationalité n'a pas été légalisé en violation des accords internationaux en cours. Par conséquent, il ne peut être reconnu à ces documents la valeur probante accordée par l'article 47 du code civil. La minorité est, par ailleurs, mise en doute par l'évaluation qui a été réalisée sous forme d'audition dans les conditions fixées par la loi. Pour ces raisons, il y a lieu de confirmer la décision déférée ( ) », ALORS QU'en matière d'assistance éducative, le doute sur la minorité de l'intéressé doit lui profiter ; qu'en donnant mainlevée de la mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance et en disant n'y avoir plus lieu à intervenir au titre de l'assistance éducative, au prétexte que la minorité de M. A... était « mise en doute », la cour d'appel, qui a retenu ce doute en défaveur de l'intéressé, a violé les articles 375 et 388 du code civil.

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