Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-13.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.190
Date de décision :
25 juin 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10246 F
Pourvoi n° E 19-13.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ la société Phocéa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Q... H...,
3°/ Mme T... H...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° E 19-13.190 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. O... X..., domicilié [...] , pris en qualtié d'associé de la société Phocéa,
2°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société TB & Co,
5°/ à la société QBE insurance limited, dont le siège est [...] ,
6°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Phocéa, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Veron transactions,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Phocéa, de M. et Mme H..., de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la société [...] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société QBE insurance limited, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Donne acte à la société Phocéa et à M. et Mme H... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Phocéa à Nouméa ;
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Phocéa et M. et Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Phocéa et M. et Mme H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé entre Monsieur Q... H... et la SARL [...] , il a, infirmant le jugement, déclaré irrecevables les demandes en cause d'appel contre la SARL [...] ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants soutiennent que le premier juge a omis de prendre en considération leurs conclusions déposées le 26/10/2015, aux termes desquelles, ils demandaient que le tribunal dise et juge que la Sarl [...] et M. O... X... ont commis une faute d'exécution dans l'exécution de leur mission ; que cette mention figure partiellement reproduite dans le dispositif et expressément rappelée dans son intégralité pour la première fois, en page 23 des conclusions ; elle intervient après un long (page 15 à 33) développement consacré à la démonstration des fautes et manquements commis par M. O... X..., clôturée en page 33, par l'affirmation Suivante: "ainsi la responsabilité de M. O... X... est engagée" sans qu'aucun moyen n'ait été exposé expliquant en quoi le tribunal devait retenir la responsabilité des deux défendeurs ; qu'elle est à rapprocher des observations préalables exposées en réponse au moyen d'irrecevabilité soulevé par M. O... X... ; en page 15 de leurs conclusions, les requérants (appelants) s'attachaient à prouver que le contrat avait été signé avec M. O... X... à titre personnel "... à la facture de la proposition d'honoraires, les éléments laissent apparaître que M. O... X... s'est engagé en nom propre et non avec la SARL [...] " ; mais ils précisaient aussi: "mais l'intervention volontaire de la SARL [...] à la procédure a pour effet de corriger l'éventuelle irrecevabilité de la procédure qui est dirigée à l'encontre du maître d'oeuvre ayant conclu avec la SARL PHOCEA ; qu'à la lecture de cette phrase, qui pouvait laisser entendre que les demandeurs recherchaient la responsabilité du maître d'oeuvre quel qu'il soit, il n'a été donné aucune argumentation expliquant en quoi la confusion d'identité entre la SARL [...] et M. O... X... permettait au tribunal de retenir la responsabilité ou de M. O... X... ou de la SARL [...] ou des deux ; aucune demande chiffrée visant expressément la SARL [...] n'a été prise dans le dispositif ; que certes, M et Mme H... et la SARL PHOCEA ont demandé au tribunal dans le dispositif de dire que le maître d'oeuvre, la SARL [...] , a commis une faute d'exécution dans l'exécution de sa mission mais cette mention insérée de manière assez peu compréhensible entre les demandes d'indemnisation chiffrées contre M. O... X... et la demande en résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre dirigée contre le seul, architecte, personne physique n'avait pas de sens au regard des demandes précédentes et des demandes suivantes ; qu'en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile "l'objet du litige est déterminé par les parties
le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé" ; que le juge, lié, par les prétentions des parties doit répondre à chacune d'elles ; néanmoins, cette obligation ne vaut qu'autant que les demandes sont clairement formulées dans leur objet et leurs moyens mais également quant aux parties contre lesquelles elles sont dirigées ; que le juge n'a pas à répondre à des demandes confuses ou obscures dont le sens ne ressort pas de la lecture des conclusions en leur ensemble ; qu'en l'espèce, à l'exception de la mention susvisée que n'étayait aucun argument de droit ou de fait permettant de retenir la responsabilité solidaire des deux défendeurs, les conclusions des demandeurs à l'instance ne visait que M. O... X... pris à titre personnel ; en l'état, le tribunal ne pouvait comprendre cette référence à la SARL PHOCEA que comme résultant d'une erreur sans pourvoir raisonnablement estimer qu'il s'agissait d'un chef de demande auquel il convenait de répondre et encore moins d'une demande chiffrée contre la SARL [...] alors qu'à aucun moment, le principe d'une condamnation solidaire des deux parties en cause n'a été évoqué ou même suggéré ; que le droit d'intimer en appel ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui d'agir à l'égard d'une partie contre laquelle l'appelant n'a pas conclu en première instance » ;
ALORS QUE, premièrement, toute demande figurant expressément dans les conclusions, quelle que soit sa place, saisit le juge ; qu'en opposant que la demande dirigée contre la SARL [...] était insérée de manière assez peu compréhensible entre d'autres demandes (p. 7, § 4), les juges du fond ont violé les articles 4, 563, 564, 753, 910-3 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
ALORS QUE, deuxièmement, si une demande est formulée dans le dispositif dans des conditions suscitant l'hésitation, les juges du fond ont l'obligation de l'interpréter pour en fixer l'objet ; qu'en opposant que les juges n'ont pas à répondre à des demandes confuses et obscures dont le sens ne ressort pas de la lecture des conclusions en leur ensemble (p. 7, avant dernier §), les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil, et 4, 563, 564, 753 et 910-3 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
ALORS QUE, troisièmement, que si une demande au soutien de laquelle n'est formulé aucun moyen de fait de droit peut être rejetée, elle ne peut en aucun cas être considérée comme inexistante ; qu'en considérant irrecevable comme nouvelle la demande formulée à l'encontre de la SARL [...] au motif qu'« aucun argument de droit ou de fait permettant de retenir la responsabilité solidaire des deux défendeurs » n'avait été développé en première instance, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 4, 563, 564, 753 et 910-3 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
ALORS QUE, quatrièmement, les parties sont libres de fixer comme elles l'entendent l'objet de leurs demandes ; qu'en opposant que la demande dirigée contre la SARL [...] n'était pas chiffrée, les juges du fond ont violé de nouveau les articles 4, 563, 564, 753 et 910-3 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir décidé que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu avec la SARL [...] , puis retenu que Monsieur O... X... avait engagé sa responsabilité de maître d'oeuvre à titre personnel, il a débouté la société PHOCEA de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Monsieur O... X... ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « à titre liminaire, il doit être observé que si l'architecte investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, doit éclairer son client sur les divers aspects de l'opération envisagée, en particulier sur les risques, les avantages et les inconvénients du projet choisi, le devoir de conseil est circonscrit à son champ de compétences professionnelles ; qu'il entre ainsi dans ses obligations de se renseigner sur les possibilités financières de son client avant d'établir les plans et devis et de respecter l'enveloppe prévisionnelle établie entre les parties mais il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité de l'opération envisagée ni à fortiori d'en mesurer les aléas économiques s'agissant d'une opération commerciale ; que dès lors que le projet conçu est réalisable et conforme aux possibilités financières de ses clients telles qu'elles lui ont été exposées, la responsabilité de l'architecte n'est pas engagée ; qu'il appartient donc à la cour d'examiner, sous les réserves susvisées, si M. O... X... a manqué à ses devoirs et si les manquements allégués sont à l'origine des dommages dont se plaint le maître d'ouvrage ; que pour cela, il convient de rappeler brièvement la chronologie du chantier : * les travaux ont commencé en septembre 2009. Leur durée a été estimée à 20 mois ce qui est conforme à l'importance du projet envisagé s'agissant de la construction de 8 logements et de 4 commerces ; * début janvier 2010, la société Edical chargée du lot Démolition/ gros oeuvre/ VRD a abandonné le chantier. Dès le 14/05/2010, soit très rapidement, ce qui démontre la réactivité du maître d'oeuvre, la société TBCO est intervenue en remplacement et les comptes rendus de chantiers montrent que la fin des travaux était programmée pour août 2011 ; qu'à cette période de mai 2010, la société TBCO qui devait achever les puits des fondations (la société EDICAL n'avait réalisé qu'un puit sur les 12 prévus) a constaté que le puit en place était arasé trop bas et a demandé le plan de recollement des réseaux qu'aurait dû fournir l'entreprise de gros oeuvre ; que l'intervention du géomètre C... a mis en évidence que la société EDICAL n'avait pas réalisé le dévoiement de la canalisation selon le tracé prévu et n'a pas sollicité la demande de conformité auprès du service de la mairie concerné s'agissant de déplacer une servitude de canalisation publique ; que le chantier a pris du retard, retard accentué par la mise en liquidation judiciaire en cours du chantier de l'entreprise d'électricité et de l'entreprise de peinture ; en fin de construction, l'entreprise chargée du lot revêtement abandonnera le chantier ; que l'expert, M. Y... W..., dans le cadre de ses opérations a constaté qu'il n'existait pas de préjudice résultant des puits réalisés par la société TBCO, aucune réserve n'ayant été émise par le bureau de contrôle SOCOTEC ; sur le plan financier, le marché (CCAP) prévoyait que le coût des fondations se ferait au métré, ce qui a été fait, de sorte que, contrairement aux affirmations de la SARL PHOCEA, il n'y a pas eu de perte financière de ce chef ; que sur le dévoiement de la servitude, l'expert a relevé que le préjudice existait résultant de l'ensemble des dépenses occasionnées par la mise en conformité de la canalisation mais il ne l'a pas chiffré en l'absence de justificatifs fournis ; qu'il retenait également la responsabilité du maître d'oeuvre pour n'avoir pas vérifié le bien fondé de la situation 3 de l'entreprise EDICAL (en réalité, cette situation bien que vérifiée et acceptée par l'architecte n'a pas été payée) et pour avoir manqué à son obligation de surveillance du chantier, manquement, qui fut à l'origine en tout ou partie du retard estimé à 115 jours résultant de la non conformité au plan du réseau d'assainissement ; qu'aux dires de M. Y... W..., ce retard aurait pu être évité si M. O... X... avait vérifié la conformité des travaux réalisés par l'entreprise Edical au projet qu'il avait établi ; qu'en soi, ce désordre n'a entraîné au titre des travaux de reprise qu'un faible surcoût financier (frais de recollement du géomètre C..., frais de l'entreprise GUIDOCAL), la mairie ayant pris en charge partie des dépenses liées à la levée de la non-conformité ; qu'il résulte de l'examen des désordres qu'à l'exception du retard dû strictement à la non conformité de la canalisation, les multiples reproches, faits à M. O... X... ne sont pas fondés ; que le maître d'oeuvre n'est jamais responsable des défaillances des entreprises placées en liquidation judiciaire ; qu'il s'agit là d'aléas non maîtrisables dont M. O... X... n'a pas à répondre sauf à rapporter la preuve qu'il connaissait la mauvaise situation financière des entreprises choisies, ce qui n'est pas soutenu ; qu'il n'est pas non plus responsable des intempéries qui ont entraîné un arrêt du chantier durant 39 jours ; qu'il reste donc à la Cour à apprécier le lien de causalité entre le retard imputable à la faute du maître d'oeuvre dans la surveillance du chantier et ses conséquences sur les dommages allégués par le maître de l'ouvrage » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « les appelants entendent réclamer du fait de cette faute près de 100 millions de francs représentant quasiment les deux tiers du coût du construction de l'immeuble, s'affranchissant des frais d'honoraires de maîtrise d'oeuvre pour un immeuble achevé livré et vendu, et ce, en se contentant de produire comme seuls justificatifs les bilans comptables de 2013 à 2015 de la SARL PHOCEA ; que la cour, qui n'a pas de compétence particulière en matière comptable, n'est pas en mesure d'apprécier la réalité et le montant des pertes subies au seul examen des bilans de l'opération mais elle est, en revanche, à même de discerner l'existence du lien causal entre les pertes alléguées et le retard pris dans l'achèvement du chantier susceptible de justifier de missionner un expert comptable si nécessaire ; qu'en l'espèce, en l'état des pièces produites, rien ne permet de relier les pertes commerciales au retard du chantier même s'il a été important ; que les difficultés du chantier n'ont pas interrompu les ventes puisqu'il n'est pas contesté qu'en décembre 2013, l'immeuble a été livré au syndicat ; que le promoteur ne démontre pas qu'il a subi des répercussions dans les opérations commerciales qui se seraient traduites par des demandes d'annulation ou de rétractation des ventes de la part des réservataires s'agissant de vente sur plans en l'état d'achèvement ni même qu'il ait dû acquitter auprès des acquéreurs des pénalités de retard pour non livraison dans le délai ; qu'il n'est pas justifié davantage que la SARL PHOCEA ait dû consigner le prix de vente réduisant d'autant sa trésorerie ; qu'au contraire, l'opération de promotion a été menée à son terme ; que le maître d'oeuvre qui n'est pas partie à l'opération immobilière, n'est pas responsable des pertes consécutives à une mauvaise appréciation des risques de l'opération immobilière tenant soit à un prix de vente sous estimé soit à un marché peu réactif qui n'a pas permis de vendre tous les lots à la date espérée soit à des frais globaux de commercialisation des lots, trop élevés et non pris en compte ou mal appréciés ; qu'en l'espèce, l'opération projetée était une opération commerciale d'envergure dont les risques comme les gains pouvaient s'avéraient importants ; que les appelants qui se présentent comme des néophytes en matière de promotion immobilière sont mal fondés à se prévaloir de leur méconnaissance pour rechercher une quelconque responsabilité de l'architecte pour défaut d'information et de conseil dans l'appréciation des risques et sujétions de l'opération de promotion ; que le champs de responsabilité de l'architecte est limité, bien qu'il soit déjà vaste, aux seules opérations de construction ; que faute de démontrer le lien de causalité qui justifierait de retenir la responsabilité de M. O... X... dans le préjudice financier des appelants, les demandes en indemnisation présentées par la SARL PHOCEA et les époux H... seront rejetées » ;
ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel, la société PHOCEA faisait valoir qu'à raison des travaux afférents aux puits de fondations et à la canalisation d'écoulement des eaux de pluie, elle avait dû faire face à un surcoût (conclusions du 2 juillet 2018, p. 52-54) ; qu'elle soulignait que ce surcoût n'avait pu être répercuté dans les prix de vente dès lors que les biens offerts à la vente avaient d'ores et déjà trouvé acquéreurs (p. 55 § 2) ; qu'en se bornant à relever que le coût des fondations se ferait au métré de sorte qu'il n'y pas eu de pertes financières (p. 10, in fine) ou encore que le surcoût financier était faible comme résidant dans les frais de recollement d'un géomètre et les frais de l'entreprise GUIDOCAL (p. 11 § 2), sans rechercher si des travaux n'avaient pas été nécessaires à raison de la carence de l'architecte et si ces travaux n'avaient pas été supportés par la société PHOCEA, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du Code civil (1240 nouveau du Code civil) ;
ALORS QUE, deuxièmement, quand bien même le surcoût financier aurait été faible (p. 11 § 2), les juges du fond se devaient à tout le moins d'allouer une indemnité à hauteur de ce surcoût financier ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond violé l'article 1382 ancien du Code civil (1240 nouveau du Code civil) ;
ALORS QUE, troisièmement, dans ses conclusions d'appel, la société PHOCEA soulignait que l'architecte aurait dû l'informer des difficultés rencontrées, notamment à raison de la canalisation d'écoulement des eaux pluviales ; que l'architecte avait manqué à cet égard à son devoir de conseil et qu'un préjudice en était résulté (conclusions du 2 juillet 2018, p. 51-56, p. 60-61, p. 65-66) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'architecte n'avait pas commis une faute entraînant un préjudice pour la société PHOCEA pour ne l'avoir pas informée des difficultés rencontrées et des surcoûts des retards qu'elles entraînaient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du Code civil (1240 nouveau du Code civil).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir décidé que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu avec la SARL [...] , puis retenu que Monsieur O... X... avait engagé sa responsabilité de maître d'oeuvre à titre personnel, il a rejeté les demandes de Monsieur et Madame H... ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « à titre liminaire, il doit être observé que si l'architecte investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, doit éclairer son client sur les divers aspects de l'opération envisagée, en particulier sur les risques, les avantages et les inconvénients du projet choisi, le devoir de conseil est circonscrit à son champ de compétences professionnelles ; qu'il entre ainsi dans ses obligations de se renseigner sur les possibilités financières de son client avant d'établir les plans et devis et de respecter l'enveloppe prévisionnelle établie entre les parties mais il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité de l'opération envisagée ni à fortiori d'en mesurer les aléas économiques s'agissant d'une opération commerciale ; que dès lors que le projet conçu est réalisable et conforme aux possibilités financières de ses clients telles qu'elles lui ont été exposées, la responsabilité de l'architecte n'est pas engagée ; qu'il appartient donc à la cour d'examiner, sous les réserves susvisées, si M. O... X... a manqué à ses devoirs et si les manquements allégués sont à l'origine des dommages dont se plaint le maître d'ouvrage ; que pour cela, il convient de rappeler brièvement la chronologie du chantier : * les travaux ont commencé en septembre 2009. Leur durée a été estimée à 20 mois ce qui est conforme à l'importance du projet envisagé s'agissant de la construction de 8 logements et de 4 commerces ; * début janvier 2010, la société Edical chargée du lot Démolition/ gros oeuvre/ VRD a abandonné le chantier. Dès le 14/05/2010, soit très rapidement, ce qui démontre la réactivité du maître d'oeuvre, la société TBCO est intervenue en remplacement et les comptes rendus de chantiers montrent que la fin des travaux était programmée pour août 2011 ; qu'à cette période de mai 2010, la société TBCO qui devait achever les puits des fondations (la société EDICAL n'avait réalisé qu'un puit sur les 12 prévus) a constaté que le puit en place était arasé trop bas et a demandé le plan de recollement des réseaux qu'aurait dû fournir l'entreprise de gros oeuvre ; que l'intervention du géomètre C... a mis en évidence que la société EDICAL n'avait pas réalisé le dévoiement de la canalisation selon le tracé prévu et n'a pas sollicité la demande de conformité auprès du service de la mairie concerné s'agissant de déplacer une servitude de canalisation publique ; que le chantier a pris du retard, retard accentué par la mise en liquidation judiciaire en cours du chantier de l'entreprise d'électricité et de l'entreprise de peinture ; en fin de construction, l'entreprise chargée du lot revêtement abandonnera le chantier ; que l'expert, M. Y... W..., dans le cadre de ses opérations a constaté qu'il n'existait pas de préjudice résultant des puits réalisés par la société TBCO, aucune réserve n'ayant été émise par le bureau de contrôle SOCOTEC ; sur le plan financier, le marché (CCAP) prévoyait que le coût des fondations se ferait au métré, ce qui a été fait, de sorte que, contrairement aux affirmations de la SARL PHOCEA, il n'y a pas eu de perte financière de ce chef ; que sur le dévoiement de la servitude, l'expert a relevé que le préjudice existait résultant de l'ensemble des dépenses occasionnées par la mise en conformité de la canalisation mais il ne l'a pas chiffré en l'absence de justificatifs fournis ; qu'il retenait également la responsabilité du maître d'oeuvre pour n'avoir pas vérifié le bien fondé de la situation 3 de l'entreprise EDICAL (en réalité, cette situation bien que vérifiée et acceptée par l'architecte n'a pas été payée) et pour avoir manqué à son obligation de surveillance du chantier, manquement, qui fut à l'origine en tout ou partie du retard estimé à 115 jours résultant de la non conformité au plan du réseau d'assainissement ; qu'aux dires de M. Y... W..., ce retard aurait pu être évité si M. O... X... avait vérifié la conformité des travaux réalisés par l'entreprise Edical au projet qu'il avait établi ; qu'en soi, ce désordre n'a entraîné au titre des travaux de reprise qu'un faible surcoût financier (frais de recollement du géomètre C..., frais de l'entreprise GUIDOCAL), la mairie ayant pris en charge partie des dépenses liées à la levée de la non-conformité ; qu'il résulte de l'examen des désordres qu'à l'exception du retard dû strictement à la non conformité de la canalisation, les multiples reproches, faits à M. O... X... ne sont pas fondés ; que le maître d'oeuvre n'est jamais responsable des défaillances des entreprises placées en liquidation judiciaire ; qu'il s'agit là d'aléas non maîtrisables dont M. O... X... n'a pas à répondre sauf à rapporter la preuve qu'il connaissait la mauvaise situation financière des entreprises choisies, ce qui n'est pas soutenu ; qu'il n'est pas non plus responsable des intempéries qui ont entraîné un arrêt du chantier durant 39 jours ; qu'il reste donc à la Cour à apprécier le lien de causalité entre le retard imputable à la faute du maître d'oeuvre dans la surveillance du chantier et ses conséquences sur les dommages allégués par le maître de l'ouvrage » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « les appelants entendent réclamer du fait de cette faute près de 100 millions de francs représentant quasiment les deux tiers du coût du construction de l'immeuble, s'affranchissant des frais d'honoraires de maîtrise d'oeuvre pour un immeuble achevé livré et vendu, et ce, en se contentant de produire comme seuls justificatifs les bilans comptables de 2013 à 2015 de la SARL PHOCEA ; que la cour, qui n'a pas de compétence particulière en matière comptable, n'est pas en mesure d'apprécier la réalité et le montant des pertes subies au seul examen des bilans de l'opération mais elle est, en revanche, à même de discerner l'existence du lien causal entre les pertes alléguées et le retard pris dans l'achèvement du chantier susceptible de justifier de missionner un expert comptable si nécessaire ; qu'en l'espèce, en l'état des pièces produites, rien ne permet de relier les pertes commerciales au retard du chantier même s'il a été important ; que les difficultés du chantier n'ont pas interrompu les ventes puisqu'il n'est pas contesté qu'en décembre 2013, l'immeuble a été livré au syndicat ; que le promoteur ne démontre pas qu'il a subi des répercussions dans les opérations commerciales qui se seraient traduites par des demandes d'annulation ou de rétractation des ventes de la part des réservataires s'agissant de vente sur plans en l'état d'achèvement ni même qu'il ait dû acquitter auprès des acquéreurs des pénalités de retard pour non livraison dans le délai ; qu'il n'est pas justifié davantage que la SARL PHOCEA ait dû consigner le prix de vente réduisant d'autant sa trésorerie ; qu'au contraire, l'opération de promotion a été menée à son terme ; que le maître d'oeuvre qui n'est pas partie à l'opération immobilière, n'est pas responsable des pertes consécutives à une mauvaise appréciation des risques de l'opération immobilière tenant soit à un prix de vente sous estimé soit à un marché peu réactif qui n'a pas permis de vendre tous les lots à la date espérée soit à des frais globaux de commercialisation des lots, trop élevés et non pris en compte ou mal appréciés ; qu'en l'espèce, l'opération projetée était une opération commerciale d'envergure dont les risques comme les gains pouvaient s'avéraient importants ; que les appelants qui se présentent comme des néophytes en matière de promotion immobilière sont mal fondés à se prévaloir de leur méconnaissance pour rechercher une quelconque responsabilité de l'architecte pour défaut d'information et de conseil dans l'appréciation des risques et sujétions de l'opération de promotion ; que le champs de responsabilité de l'architecte est limité, bien qu'il soit déjà vaste, aux seules opérations de construction ; que faute de démontrer le lien de causalité qui justifierait de retenir la responsabilité de M. O... X... dans le préjudice financier des appelants, les demandes en indemnisation présentées par la SARL PHOCEA et les époux H... seront rejetées » ;
ALORS QUE, premièrement, dans la mesure où le préjudice subi par Monsieur ou Madame H... est pour partie lié aux appréciations qui ont pu être portées sur le préjudice de la société PHOCEA, la cassation à intervenir, sur le deuxième moyen, ne peut manquer d'entraîner la censure de l'arrêt en tant qu'il a statué sur les demandes de Monsieur et Madame H..., par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en se bornant à évoquer les préjudices subis par la société PHOCEA sans évoquer les préjudices subis par Monsieur et Madame H..., les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil (1240 nouveau du Code civil).
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique