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Cour de cassation, 13 octobre 2010. 09-60.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.424

Date de décision :

13 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Paul, 20 octobre 2009), que l'union Interprofessionnelle de la Réunion CFDT (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées le 12 août 2009 au sein des sociétés West biologie et Avie bio qui constituent une unité économique et sociale ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1° / qu'un représentant de l'employeur ne peut siéger au bureau de vote lors des élections professionnelles dans l'entreprise ; que le tribunal a considéré que dans la mesure où la qualité d'électeur de M. A... n'était pas contestée, la présence de l'intéressé dans la composition du bureau de vote ne saurait constituer une irrégularité ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si M. A..., directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines et signataire du protocole d'accord aux lieu et place du représentant légal de l'unité économique et sociale, n'était pas représentant de l'employeur, ce qui faisait obstacle à ce qu'il préside le bureau de vote, peu important que sa qualité d'électeur n'ait pas été contestée, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-21, L. 2314-23, L. 2324-19, L. 2324-22 du code du travail (anciennement L. 433-9 et L 423-13) ; 2° / que le syndicat exposant avait fait valoir que lors des opérations de vote, les électeurs, se retrouvant face à M. A..., directeur administratif et financier et directeur des ressources humaines, lequel leur donnait des explications, étaient sous l'emprise de ce dernier, ce qui avait influencé les votes ; que le tribunal qui n'a pas examiné ce moyen et n'a pas recherché, comme il y était ainsi invité si M. A... n'avait pas exercé une influence sur les votes, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-21, L. 2314-23, L. 2324-19, L. 2324-22 du code du travail (anciennement L. 433-9 et L. 423-13) ; Mais attendu que le bureau de vote devant être composé d'électeurs du collège considéré, seule la présence d'une personne n'ayant pas cette qualité dans la composition du bureau constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin ; Qu'ayant constaté que M. A... présidait le bureau de vote en sa qualité non contestée d'électeur, le tribunal, qui n'était pas tenu d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l'union interprofessionnelle CFDT de la Réunion Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Union Interprofessionnelle de la Réunion CFDT de sa demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel s'étant déroulées le 12 août 2009 au sein de la Selca WEST BIOLOGIE et de la Selca AVIE BIO et d'avoir condamné l'Union Interprofessionnelle de la Réunion CFDT à payer à la Selca WEST BIOLOGIE et de la Selca AVIE BIO la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QUE le requérant soutient que l'élection est entachée d'irrégularités aux motifs que Monsieur A..., DAF / DRH a présidé le bureau de vote, Mme Valérie X... a assisté aux opérations de vote alors qu'elle n'est pas déléguée de liste, l'employeur n'a mis à disposition qu'une urne par collège électoral ; sur la composition du bureau de vote : le protocole d'accord préélectoral signé le 9 juillet 2009 prévoit que le bureau de vote sera unique pour les deux collèges et sera constitué d'un président et de deux assesseurs qui seront désignés le jour du scrutin, les organisations syndicales signataires pouvant désigner chacune un assesseur ; il ressort des procès-verbaux des élections et des déclarations des parties que le bureau de vote était constitué de M. Antoine A..., président, et de Mlles Y...et Z..., assesseurs ; il est de jurisprudence constante que le bureau de vote ne peut être composé que d'électeurs du collège considéré et que la présence d'une personne n'ayant pas cette qualité dans la composition du bureau, notamment l'employeur ou son représentant, constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin ; l'UES WEST BIOLOGIE et AVIE BIO soutient que M. Antoine A..., directeur administratif et financier et directeur des ressources humaines, est salarié de la société et figure sur les listes électorales de l'entreprise et qu'il composait le bureau de vote en qualité d'électeur ; la qualité d'électeur de M. Antoine A... n'est pas contestée par l'UIR CFDT ; la présence de l'intéressé dans la composition du bureau de vote ne saurait dès lors constituer une irrégularité ; ALORS QU'un représentant de l'employeur ne peut siéger au bureau de vote lors des élections professionnelles dans l'entreprise ; que le Tribunal a considéré que dans la mesure où la qualité d'électeur de M. Antoine A...n'était pas contestée, la présence de l'intéressé dans la composition du bureau de vote ne saurait constituer une irrégularité ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si Monsieur Antoine A..., directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines et signataire du protocole d'accord aux lieu et place du représentant légal de l'unité économique et sociale, n'était pas représentant de l'employeur, ce qui faisait obstacle à ce qu'il préside le bureau de vote, peu important que sa qualité d'électeur n'ait pas été contestée, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-21, L 2314-23, L 2324-19, L 2324-22 du Code du Travail (anciennement L 433-9 et L 423-13) ; ALORS en outre QUE le syndicat exposant avait fait valoir que lors des opérations de vote, les électeurs, se retrouvant face à Monsieur Antoine A..., directeur administratif et financier et directeur des ressources humaines, lequel leur donnait des explications, étaient sous l'emprise de ce dernier, ce qui avait influencé les votes ; que le Tribunal qui n'a pas examiné ce moyen et n'a pas recherché, comme il y était ainsi invité si Monsieur Antoine A...n'avait pas exercé une influence sur les votes, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-21, L 2314-23, L 2324-19, L 2324-22 du Code du Travail (anciennement L 433-9 et L 423-13).

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