Cour de cassation, 07 décembre 1994. 92-17.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.503
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc à Franconville, agissant poursuites et diligences de son syndic actuel le cabinet CCGI (Création contact gestion immobilière), dont le siège est ... à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée ECO, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc à Franconville, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société ECO, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1992), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc à Franconville, représenté par son syndic, a, après délibération d'assemblée générale du 29 juin 1987, chargé la société ECO de travaux de réfection, d'isolation et d'étanchéité conformément à son devis du 30 mars 1987 et sur ordre de service de M. Y..., architecte, du 3 juillet 1987 ; qu'ayant refusé de régler le solde du prix, il a été assigné en paiement par cette entreprise ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du contrat pour dol et de sursis à statuer, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il y a dol lorsque le cocontractant a été complice des manoeuvres d'un tiers, soit qu'il en ait été l'instigateur, soit même que, les ayant connues, il en ait sciemment profité ; que, par ailleurs, les manoeuvres dolosives sont constituées par un ensemble d'actes combinés en vue d'une tromperie qui peuvent être prouvés par des faits postérieurs à la conclusion du contrat ; que dès lors, en laissant sans réponse les moyens décisifs des conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires faisant valoir, d'une part, que le dol résultait de ce que la société ECO s'était rendue complice des agissements frauduleux de M. Y... à tout le moins pour en avoir sciemment profité, d'autre part, que la précipitation avec laquelle la société ECO avait réalisé les travaux qui ne présentaient pas un caractère d'urgence, avant même que leur financement fût assuré, démontrait l'existence du dol, même s'il s'agissait d'éléments postérieurs à la conclusion du contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il y a dol lorsque le cocontractant a été complice des manoeuvres d'un tiers, soit qu'il en ait été l'instigateur, soit même que, les ayant connues, il en ait sciemment profité ; que, par ailleurs, les manoeuvres dolosives sont constituées par un ensemble d'actes combinés en vue d'une tromperie qui peuvent être prouvés par des faits postérieurs à la conclusion du contrat ; que dès lors, en se bornant à relever qu'aucune réticence ne pouvait être reprochée à la société ECO pour n'avoir pas demandé au syndicat des copropriétaires de faire exécuter au préalable des travaux sur les acrotères, sans rechercher si cette société ne s'était pas rendue complice des manoeuvres de l'architecte, sans même s'interroger sur ces dernières et sans rechercher si la société ECO, par l'intermédiaire de M. Y... et de sa future épouse, n'avait pas poussé le syndicat des copropriétaires à s'engager précipitemment dans la conclusion d'un marché ne présentant aucune urgence dans le seul but de sauver sa propre trésorerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1116 du Code civil ; 3 ) que le dol peut résulter du silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, ce qui n'est que l'application du principe selon lequel les conventions doivent être conclues de bonne foi ; que dès lors, en se bornant à relever qu'au vu d'une attestation délivrée par l'agent local du GAN, cinq mois avant la conclusion du contrat, la société ECO, qui n'est pas un spécialiste en matière d'assurance, pouvait avoir la certitude d'être valablement assurée au titre de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, sans rechercher si, la police prévoyant une exclusion de garantie en cas d'utilisation de techniques non courantes, il ne suffisait pas à la société ECO de se référer à cette clause et aux avis techniques du CSTB pour savoir qu'en raison de la technique utilisée qui n'était pas agréée, le chantier ne pouvait être couvert par son assureur et si elle ne devait pas informer le syndicat des copropriétaires de cette circonstance qui, si elle avait été connue
de lui, l'aurait empêché de contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles 1116 et 1134 du Code civil que de l'article L. 241-1 du Code des assurances ; 4 ) qu'en affirmant que l'attestation donnée par l'agent local du GAN, le 30 janvier 1987, avait été confirmée ultérieurement par "un autre agent du GAN", le cabinet Duteil, en date du 24 décembre 1987, alors que cette attestation émanait, non du cabinet Duteil, mais du cabinet Dupic qui n'est pas un agent du GAN, mais un agent de la MGFA et établissait, au contraire, qu'il avait fallu que la MGFA accordât rétroactivement sa couverture pour le chantier, ce qui démontrait plus qu'à suffire que l'assurance souscrite auprès du GAN ne le couvrait pas, la cour d'appel a dénaturé tant les termes clairs et précis que la portée de cette attestation et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 5 ) que la qualité en laquelle M. X..., syndic bénévole, avait contracté avec la société ECO étant contestée par le syndicat des copropriétaires, dès lors que la délibération du 29 juin 1987 décidant d'effectuer les travaux en terrasses et le mandatant pour conclure le marché avait été annulée par un jugement du 25 janvier 1988 devenu définitif, la cour d'appel devait s'interroger sur les conséquences légales de cette annulation ;
qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard tant des articles 1116 et 1134 du Code civil que de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ; 6 ) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la délibération du 29 juin 1987, le mandat du syndic bénévole était apparent à la date à laquelle il a contracté avec la société ECO, sans s'expliquer sur ce qui pouvait caractériser la légitimité de la croyance de cette dernière en les pouvoirs du syndic alors qu'elle était dûment informée de la procédure en annulation de l'assemblée générale ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles 1116, 1134 et 1998 du Code civil que de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ; 7 ) que la règle "le criminel tient le civil en état" fait obligation au juge civil, saisi d'une demande de sursis à statuer motivée par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile visant des faits dont la reconnaissance et la qualification par le juge pénal sont susceptibles d'avoir une influence sur l'instance civile, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision pénale, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait identité d'objet et de cause entre les deux actions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la plainte déposée par le syndicat des copropriétaires visait les conditions dans lesquelles le marché litigieux avait été traité et qui étaient susceptibles de caractériser les délits de vols, d'escroquerie, d'abus de confiance et de faux en écritures privées ;
que de tels délits étant susceptibles d'influer sur l'instance civile opposant le syndicat à la société ECO dès lors que cette dernière, même si elle n'était pas l'auteur direct des délits avait profité de ceux-ci qui, au-delà de leur caractère frauduleux sanctionné pénalement, étaient de nature à caractériser des manoeuvres dolosives et le défaut d'assurance étant au surplus directement imputable à la société ECO, la cour d'appel ne pouvait refuser de surseoir à statuer sans violer l'article 4 du Code de procédure pénale" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat avait été conclu avec le syndic, représentant légal du syndicat des copropriétaires et suivant décision d'assemblée générale et ayant exactement rappelé que le dol, vice du consentement, s'appréciait à la date de formation du contrat, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que, selon les experts, le montant du devis était normal, que la société ECO, non professionnelle en matière d'assurance, ne pouvait, lors de la conclusion du marché, douter de la garantie du GAN au vu de l'attestation de l'agent de cet assureur du 30 janvier 1987 et du fait que ce dernier n'avait soulevé le problème de "la technique non courante" des travaux qu'après la survenance du litige, lequel, portant sur la validité du contrat, était sans rapport avec les plaintes contre personnes non dénommées pour vol, escroquerie et abus de confiance et la plainte ultérieure pour défaut d'assurance du chantier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Leclerc à Franconville à payer à la société ECO la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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