Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WU
N° de Minute : 1093
Ordonnance du vendredi 23 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [D]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 4] - ERYTHREE
de nationalité Erythréenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [N] interprète assermenté en langue tigrinia, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le vendredi 23 juin 2023 à 17h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé le 20 juin 2023 à 09h50 suite à un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République au visa de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale [Adresse 5] à [Localité 1] (62) M. [C] [D], de nationalité érythréenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 20 juin 2023 à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement vers les Pays-Bas pays dans lequel une demande d'asile a été accordée au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais n'a pas été soutenu par le conseil de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 juin 2023 (11h12) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation non soutenu.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 22 juin 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Aucun moyen de nullité n'a été soulevé par le conseil de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [C] [D] expose les moyens nouveaux en appel suivants :
Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour défaut de réponse aux moyens invoqué à l'audience (possession de document délivrés par les Pays-Bas).
Incompatibilité du placement en rétention administrative avec la procédure pénale en cours (copj délivrée devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour l'audience du 17/01/2024 à 10h00 pour faits de rébellion)
Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser la réadmission aux Pays-Bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ Sur le moyen tiré du défaut de réponse au moyen soulevé à l'audience par l'étranger
Aucun moyen de nullité n'a été soulevé par le conseil de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention.
Lors de l'audience du juge des libertés et de la détention M. [C] [D] a indiqué dans son audition :
' Je souhaite être assisté d'un avocat. Je souhaite partir par mes propres moyens parce que j'ai mes papiers là-bas.'
Cette déclaration d'intention n'est pas suffisamment étayée pour constituer un moyen de droit ou de fait auquel le juge serait tenu de répondre.
Le moyen d'appel sera rejeté.
B/ Placement en rétention administrative et convocation à une audience pénale
La convocation à une audience pénale ne saurait conférer de fait un titre de séjour.
Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un 'visa court séjour' qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence le placement en rétention administrative de M. [H] [L] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
C/ Sur le moyen tiré des diligences effectuées
M. [C] [D] a été placé en rétention le 20 juin 2023 à 16h50.
Une demande de réadmission aux Pays-Bas a été envoyée à la plate forme Dublinet le 20 juin 2023 à 14h32 soit avant même le placement en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités néerlandaises sur la demande de réadmission.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1093 DU 23 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 23 juin 2023
- M. [C] [D]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [D] le vendredi 23 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 23 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 23 juin 2023
N° RG 23/01085 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6WU
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