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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2404375

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404375

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Laura Nombret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 10 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 30 avril 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024 par une ordonnance du 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2024 : - le rapport de Mme Aubert, présidente ; - les observations de Me Nombret pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 20 avril 1991 en Tunisie, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 10 octobre 2022 et qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui s'est formée le 10 février 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 10 février 2023 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s'est formée, M. A résidait en France de manière habituelle depuis septembre 2017 au plus tard, ainsi que l'attestent les documents qu'il produit, notamment les relevés de son livret A mentionnant des retraits et des dépôts sur le territoire français de septembre à décembre 2017 et d'avril à octobre 2018, des documents médicaux établis en mars 2018 et septembre 2019, le premier avis d'imposition conjointement établi à son nom et à celui de son épouse relatif aux revenus de l'année 2020 faisant apparaître qu'il a déclaré des salaires d'un montant total de 9 700 euros, son mariage ayant eu lieu à Paris le 8 novembre 2019, et les bulletins de paye établis à partir de juin 2021. Il en ressort également qu'il est employé à temps plein et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 6 juin 2021 en qualité de vendeur dans une boulangerie et qu'il y travaille effectivement de manière habituelle ainsi que l'attestent les bulletins de paye produits pour la totalité de la période allant de juin 2021 à février 2023, mois au cours duquel la décision implicite de rejet s'est formée, à l'exception du mois de décembre 2021 et des mois de septembre et octobre 2022. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée de la présence en France de M. A, marié à une ressortissante tunisienne titulaire d'un titre de séjour et, d'autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 10 février 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 10 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien, S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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