Texte intégral
ARRET
N°
[H]
[H]
C/
[K]
PB/CR/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00951 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILTL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [H] épouse [G]
née le 10 Février 1949 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 29]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau D'AMIENS
Madame [C] [H] épouse [L]
née le 12 Mars 1947 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 30]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTES
ET
Monsieur [O] [K]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 26]
Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
En exécution d'une donation-partage de leurs parents du 30 juillet 1994, Mme [C] [H], épouse [L], et Mme [E] [H], épouse [G] sont propriétaires de diverses parcelles de terres de landes, bois et étangs avec une petite hutte à [Localité 31], lieu-dit «[Localité 32] », à savoir :
- Mme [G] : parcelles cadastrées CK n°[Cadastre 3], CK n°[Cadastre 4], CK n°[Cadastre 5] et CK n°[Cadastre 14].
- Mme [L] : parcelles cadastrées CK n°[Cadastre 13], CK n°[Cadastre 19], CK n°[Cadastre 20] et CK n°[Cadastre 22].
Mme [L] est par ailleurs propriétaire avec son époux de la parcelle n°[Cadastre 12] selon acte notarié du 19 juillet 1998.
M. [J] et Mme [T] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées CK n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8].
M. [Y] [D] est propriétaire de la parcelle voisine CK n°[Cadastre 17].
M. [K] est propriétaire de parcelles voisines, cadastrée CK n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 21] et [Cadastre 23].
M. [J] et Mme [T], d'une part, Mme [G] et Mme [L], d'autre part, ont revendiqué au profit de leurs parcelles une servitude de droit de passage sur cette parcelle CK n°[Cadastre 18].
En l'absence de règlement amiable du litige, M. [J], Mme [T], Mme [G] et Mme [L], ont fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire d'Amiens le 4 juillet 2017. Le 6 avril 2021, Mme [G] a fait assigner M. [D] devant ce même tribunal.
Le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à M. [W].
Par jugement en date du 7 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- constaté que M. [J] et Mme [T] ne forment aucune demande,
- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation,
- déclaré Mme [G] et Mme [L] recevables à agir pour voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage.
- débouté Mme [G] de sa demande de droit de passage sur les parcelles CK n°[Cadastre 15] et CK n°[Cadastre 18] appartenant à M. [K].
- débouté Mme [L] de sa demande de droit de passage sur la parcelle CK n°[Cadastre 17] appartenant à M. [Y] [D].
- dit que la parcelle située à [Localité 31] (80) cadastrée CK n°[Cadastre 18] lieudit « [Localité 32] » propriété de M. [K] est grevée d'une servitude de passage piétonnière au profit des parcelles cadastrées lieudit « [Localité 32] » CK n°[Cadastre 3], CK n°[Cadastre 4], CK n°[Cadastre 5], CK n°[Cadastre 12] et CK n°[Cadastre 14], propriétés de Mme [E] [H] épouse [L].
- ordonné à M. [K] de remettre à Mme [L], une clef du cadenas du portail fermant l'accès à la parcelle CK n°[Cadastre 18] dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours.
- condamné Mme [L] à payer à M. [K] une indemnité de 1 215,00 euros.
- condamné M. [K] aux dépens.
- dit que la moitié des frais de l'expertise resteront à la charge de Mme [L] et de Mme [G].
- condamné M. [K] au paiement de l'autre moitié des frais d'expertise.
- condamné M. [K] à payer à Mme [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté les demandes de Mme [G] et M. [K] sur ce fondement.
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Mme [G] et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 2 mars 2022 signifiée à M. [K] par acte d'huissier de justice du 25 avril 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [G] et Mme [L] notifiées par voie électronique le 13 février 2023 aux termes desquelles elles demandent à la cour de:
- infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 en ce qu'il a limité la servitude de passage accordée à Mme [L] à une simple servitude de passage piétonnière, tout étant précisé qu'une erreur a été commise puisqu'il s'agit d'une servitude de passage qui devait être accordée à Mme [G] celle-ci étant propriétaire des parcelles cadastrées CK n°[Cadastre 3], CK n°[Cadastre 4], CK n°[Cadastre 5] et CK n°[Cadastre 14].
Statuant à nouveau,
- juger qu'il sera accordé à Mme [G] une servitude de passage s'exerçant de jour comme de nuit, à pied ou en voiture sur la parcelle cadastrée CK n°[Cadastre 18] au profit des parcelles cadastrées lieudit « [Localité 32] » CK n°[Cadastre 3], CK n°[Cadastre 4], CK n°[Cadastre 5] et CK n°[Cadastre 14] dont elle est propriétaire.
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de droit de passage sur les parcelles cadastrées CK n°1 [Cadastre 25] et CK n°1 [Cadastre 27] appartenant d M. [K].
statuant à nouveau,
- accorder à Mme [L] une servitude de passage s'exerçant de jour comme de nuit, à pied ou en voiture sur la parcelle cadastrée CK n°[Cadastre 18] appartenant à M. [K], Mme [L] étant pour sa part propriétaire des parcelles cadastrées CK n°[Cadastre 13], CK n°[Cadastre 19], CK n°[Cadastre 20] et CK n°[Cadastre 22].
- en conséquence, ordonner à M. [K] de remettre à Mme [G] les clés du cadenas du portail fermant l'accès ci la parcelle CK n°[Cadastre 18] dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trente jours.
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé les frais d'expertise à concurrence de moitié à la charge de Mme [L] et de Mme [G].
- condamner M. [K] à payer l'intégralité des frais d'expertise.
- condamner M. [K] à payer à Mme [G] une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [K] aux entiers dépens d'appel lesquels comprendront le coût du timbre fiscal de 225 euros outre les frais d'assignation devant la cour, de signification de conclusions et les frais de signification de l'arrêt à intervenir.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [K] notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- dire et juger Mme [G] et Mme [L] irrecevables et mal fondées en leur appel et les en débouter purement et simplement,
En conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [G] et Mme [L] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [G] et Mme [L] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Aux termes de la déclaration d'appel, l'appel est limité aux dispositions du jugement ayant :
- débouté Mme [G] de sa demande de droit de passage sur les parcelles CK n°[Cadastre 15] et CK n°[Cadastre 18] appartenant à M. [K].
- débouté Mme [L] de sa demande de droit de passage sur la parcelle CK n°[Cadastre 17] appartenant à M. [Y] [D].
- dit que la parcelle située à [Localité 31] (80) cadastrée CK n°[Cadastre 18] lieudit « [Localité 32] » propriété de M. [K] est grevée d'une servitude de passage uniquement piétonnière au profit des parcelles cadastrées lieudit « [Localité 32] » CK n°[Cadastre 3], CK n°[Cadastre 4], CK n°[Cadastre 5], CK n°[Cadastre 12] et CK n°[Cadastre 14], propriétés de Mme [E] [H] épouse [L].
- dit que la moitié des frais de l'expertise resteront à la charge de Mme [L] et de Mme [G].
La cour statuera dans les limites de cet appel.
2. Le premier juge a exactement déduit de l'article 688 alinéa 3 du Code civil que les servitudes de droit de passage revendiquées par Mme [G] et Mme [L] ne pouvaient s'établir que par titre ou résulter légalement de l'existence d'une situation d'enclave.
3. Aucun titre n'établit l'existence de servitudes de passage dues par les parcelles de M. [K] aux parcelles de Mme [G] et Mme [L].
Ce sont donc effectivement les dispositions des articles 682 et suivants du Code civil qui doivent régler le présent litige.
4. M. [K] ne conteste pas le principe de la servitude au profit des parcelles cadastrées CK n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], CK n°[Cadastre 19], CK n°[Cadastre 20] et CK n°[Cadastre 22] de Mme [L], sauf à limiter le droit de passage à un usage piétonnier comme fixé par le premier juge.
De fait, la situation d'enclave est suffisamment établie par les pièces versées au débat, notamment le rapport d'expertise judiciaire.
5. Aux termes de l'article 682 du Code civil, le droit de passage doit permettre l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de la propriété du fonds enclavé.
En l'espèce les fonds de Mme [G] et Mme [L] sont notamment composés d'une hutte de chasse.
L'usage normal de tels fonds suppose de pouvoir y accéder en automobile, que ce soit pour accéder à la hutte de chasse mais également pour permettre l'aménagement et l'entretien des parcelles des appelantes
Une attestation est versée faisant état de l'apport de cailloux.
C'est donc à tort que le premier juge a raisonné en termes d'accès piétonnier uniquement.
6. Il doit donc être octroyé un droit de passage piétonnier et/ou en véhicule, ce d'autant qu'il résulte du rapport d'expertise que la parcelle CK [Cadastre 18], qui permet l'accès à la route départementale n°3, est aménagée pour être utilisée comme chemin.
Cette même parcelle sert au demeurant déjà d'assiette à un droit de passage conventionnel ('de jour comme de nuit, à pieds ou en voiture') au profit des parcelles voisines CK [Cadastre 7] et [Cadastre 8] de M. [J] et de Mme [T], fonds dont les caractéristiques sont identiques à ceux de Mme [G] et Mme [L] (parcelle avec petite hutte).
7. Enfin, l'expert judiciaire a pris soin de prendre l'avis de l'agence française pour la biodiversité. Il en résulte que le désenclavement par la parcelle CK [Cadastre 18] est la solution la moins dommageable possible pour l'environnement.
8. Il sera fit droit à la demande de Mme [L]. Le jugement est infirmé en ce sens.
9. Un raisonnement identique doit être retenu s'agissant des parcelles de Mme [G].
La situation d'enclave de ces parcelles n'est pas contestable au regard notamment du rapport d'expertise. Elle n'est d'ailleurs pas véritablement contestée, M. [K] s'attachant à soutenir qu'il existe un moyen de désenclavement plus court et commode que par ses propres parcelles.
La thèse de M. [K] a été consacrée par le premier juge, lequel a relevé que l'expert judiciaire avait considéré qu'il existait un passage d'une longueur de 110 m sur la parcelle en nature de marais CK n°[Cadastre 1] de M. [I] longeant la parcelle CK n°[Cadastre 2] et que ce trajet était le plus direct et le moins dommageable pour accéder aux parcelles de Mme [G] à partir de la voie publique, en l'occurrence le Voyeul Saint-Jean.
10. Le jugement ne pourra être confirmé de ce chef.
En effet, le premier juge a considéré qu'un simple passage à pieds sur la parcelle numéro [Cadastre 1] ne nécessitait aucun aménagement.
Cependant, l'expert judiciaire, indique que la parcelle CK [Cadastre 1] est en nature de marais avec une partie en roselière avec déjà quelques boulots qui poussent. L'expert a constaté l'existence de plantes nitrophiles. La zone est humide, le passage ne peut être qu'à pied et à certaines époques de l'année.
Par ailleurs et, comme indiqué précédemment, un simple droit passage piétonnier est en toute hypothèse insuffisant pour assurer l'usage normal du fonds.
Rendre praticable et carrossable toute l'année ce passage, certes plus court, imposerait d'évidence de nombreux aménagements avec des conséquences dommageables sur l'environnement.
11. L'expert a également envisagé une solution numéro 2 (passage par l'hippodrome). Cependant, cette solution, qui est également dommageable sur le plan environnemental, ne pourrait se faire qu'à pied sur une partie boisée de 60 m environ.
12. Il apparaît dès lors plus commode et moins dommageable d'assurer le désenclavement du fonds de Mme [G] par celui de Mme [L], lequel, comme indiqué précédemment, disposera d'un accès à la voie publique (RD n°3) via la parcelle CK [Cadastre 18] de M. [K].
Il est au demeurant observé, dans l'esprit des dispositions de l'article 684 du Code civil, que les fonds [L] et [G] constituaient un fonds unique avant la donation-partage de 1994 dont le désenclavement était, de fait, assuré par ce chemin CK [Cadastre 18] utilisé par tous les propriétaires riverains (attestations [P] [I], [R] [S], [A] [B]).
Le jugement est donc infirmé en ce sens.
Mme [G] devra faire son affaire personnelle d'un éventuel droit de passage sur la parcelle CK n°[Cadastre 17] appartenant à M. [Y] [D].
Il sera ordonné sousastreinte à M. [O] [K] de remettre Mme [E] [H], épouse [G] les clés du cadenas du portail fermant l'accès à la parcelle CK N°[Cadastre 18].
13. Le jugement doit être infirmé du chef des frais d'expertise et confirmé du chef des autres dépens et des frais irrépétibles.
M. [K], historiquement à l'origine du blocage, et qui échoue en toutes ses prétentions doit être condamné en tous les dépens de première instance, en ce donc compris les frais d'expertise, et d'appel.
Il est par ailleurs condamné à payer aux appelantes, unis d'intérêts, une somme de 2 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement,
Dit que les parcelles sises à [Localité 31], cadastrées CK n°[Cadastre 13], CK n°[Cadastre 19], CK n°[Cadastre 20] et CK n°[Cadastre 22], propriété de Mme [C] [H] épouse [L], bénéficient d'une servitude de passage s'exerçant de jour comme de nuit, à pied ou en voiture sur la parcelle cadastrée CK n°[Cadastre 18], propriété de M. [O] [K],
Dit que les parcelles sises à [Localité 31], cadastrées CK n°[Cadastre 3], CK n°[Cadastre 4], CK n°[Cadastre 5] et CK n°[Cadastre 14], propriété de Mme [E] [H], épouse [G] bénéficient d'une servitude de passage s'exerçant de jour comme de nuit, à pied ou en voiture sur la parcelle cadastrée CK n°[Cadastre 18], propriété de M. [O] [K],
Ordonne à M. [O] [K] de remettre Mme [E] [H], épouse [G] les clés du cadenas du portail fermant l'accès à la parcelle CK N°[Cadastre 18] dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trente jours.
Condamne M. [O] [K] en tous les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel,
Condamne M. [O] [K] à payer à Mme [C] [H] épouse [L] et à Mme [E] [H], épouse [G], unies d'intérêts, la somme de 2 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT