Tribunal Administratif de Montpellier, 01 février 2024. 2307106
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2307106
Date de décision :
1 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A et M. C A demandent au tribunal d'annuler les procès-verbaux des réunions du conseil municipal de la commune de Fuilla en date du 8 juillet 2020, 7 octobre 2020, 16 février 2021, 28 avril 2021, 2 juin 2021, 30 juin 2021, 22 octobre 2021, 10 février 2022, 11 avril 2022, 8 novembre 2022, 13 décembre 2022, 21 février 2023, 11 octobre 2023 et 15 novembre 2023.
Ils soutiennent que :
- le procès-verbal en date du 15 novembre 2023 fait état de la demande formulée par le maire tendant à ce que le conseil municipal se réunisse à huis clos sans en préciser les motifs et ne fait pas état d'une question d'un administré soumise au conseil municipal ;
- les autres procès-verbaux présentent des irrégularités, notamment au regard de l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Les procès-verbaux des séances du conseil municipal ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables. Par suite, la requête présentée par MM. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. B et C A.
Fait à Montpellier, le 1er février 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er février 2024,
La greffière,
A. Lacaze
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique