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Tribunal Administratif de Montpellier, 01 février 2024. 2307106

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2307106

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A et M. C A demandent au tribunal d'annuler les procès-verbaux des réunions du conseil municipal de la commune de Fuilla en date du 8 juillet 2020, 7 octobre 2020, 16 février 2021, 28 avril 2021, 2 juin 2021, 30 juin 2021, 22 octobre 2021, 10 février 2022, 11 avril 2022, 8 novembre 2022, 13 décembre 2022, 21 février 2023, 11 octobre 2023 et 15 novembre 2023. Ils soutiennent que : - le procès-verbal en date du 15 novembre 2023 fait état de la demande formulée par le maire tendant à ce que le conseil municipal se réunisse à huis clos sans en préciser les motifs et ne fait pas état d'une question d'un administré soumise au conseil municipal ; - les autres procès-verbaux présentent des irrégularités, notamment au regard de l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Les procès-verbaux des séances du conseil municipal ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables. Par suite, la requête présentée par MM. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. B et C A. Fait à Montpellier, le 1er février 2024. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er février 2024, La greffière, A. Lacaze

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