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Cour de cassation, 29 mars 2023. 21-13.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.992

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 296 F-D Pourvoi n° T 21-13.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 La société Essex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-13.992 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Nexans Wires, société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ à la société Nexans France, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Essex, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Essex du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Nexans France et Nexans Wires. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 2021), M. [F] a été employé sur le site de tréfilage et d'émaillage de [Localité 4] par la société Essex. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, alors « qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'une maladie professionnelle ne peut solliciter la réparation du dommage en résultant, qu'il soit ou non imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sur le fondement du droit commun ; qu'en se fondant sur la survenance d'une maladie professionnelle et la crainte d'une récidive pour prétendre indemniser le salarié, la cour d'appel a indemnisé les conséquences d'une maladie professionnelle en violation du texte susvisé et, par fausse application, des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour . Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 5. Selon ce texte, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que les pièces médicales et de sécurité sociale montrent que le salarié est affecté d'un cancer de l'amiante et que cette affection est prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n° 30 des maladies professionnelles) et que ces éléments de preuve suffisent amplement à caractériser de plus fort le préjudice spécifique d'anxiété du salarié qui tient à l'inquiétude permanente générée par le risque de récidive d'une maladie liée à l'amiante. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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