Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2007), qu'engagé comme chauffeur-livreur manutentionnaire le 16 octobre 2002, par la société Badouix frères, Salem X... a été licencié pour faute grave le 25 avril 2005, au motif que, le 2 avril 2005, il aurait effectué une livraison sous l'emprise de l'alcool ; que, contestant la réalité des faits fautifs, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors selon le moyen :
1°/ que, selon l'article L. 1232-6 du code du travail, l'absence d'énonciation par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement du ou des motifs du licenciement a pour effet de le priver de cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la lettre adressée au salarié par l'employeur le 4 avril 2005 que ce dernier avait pris la décision de procéder au licenciement dès cette date, antérieurement à l'entretien préalable, de sorte qu'il s'en déduisait que le licenciement était intervenu le 4 avril 2005 ; que la cour d'appel ne pouvait toutefois apprécier l'existence d'une faute grave au regard du grief énoncé postérieurement dans la lettre du 25 avril 2005 sans violer le texte susvisé ;
2°/ que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend nécessairement à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; qu'en constatant l'irrégularité de la procédure tout en décidant que le salarié n'avait formulé aucune réclamation de ce chef, quand il avait formulé une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé l'article L. 1235-2 du code du travail ;
3°/ qu'en état de cause, la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs énoncés dont il appartient au juge de rechercher s'ils revêtent le caractère de faute grave ; qu'à considérer que la lettre du 25 avril 2005 constituait la lettre de licenciement, celle-ci faisait grief au salarié d'avoir "livré samedi 2 avril 2005 avec un véhicule de l'entreprise sous l'emprise de l'alcool" ; que la cour d'appel, pour décider que le licenciement repose sur une faute grave, s'est contentée de relever que les attestations produites par l'employeur, auquel il incombait de démontrer que les faits énoncés avaient le caractère de faute grave, établissent que le salarié n'était pas "dans un état normal" le 2 avril 2005, élément pourtant insuffisant pour caractériser le manquement énoncé dans la lettre de licenciement, et a, partant, violé les articles L. 232-6, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'ayant relevé qu'en dépit de la formulation de la lettre de convocation à l'entretien préalable, rien n'établissait que l'intéressé avait reçu notification verbale de son licenciement, la cour d'appel a pu considérer que la rupture résultait de la notification de la lettre de licenciement du 25 avril 2005 ;
Attendu ensuite que le salarié ne s'était pas prévalu d'une irrégularité de procédure ;
Attendu enfin que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait assuré ses fonctions le 2 avril 2005 dans un état d'ébriété, ce qui était de nature à compromettre la qualité de son travail, à mettre en péril sa sécurité comme celle d'autrui et à engager la responsabilité de l'employeur, a pu décider que ce fait rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « La lettre adressée par l'employeur à Monsieur X... le 4 avril 2005 confirme à l'intéressé son « renvoi immédiat » et le convoque à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave.
La formulation de cette lettre laisse supposer que l'employeur avait décidé de licencier son salarié avant l'entretien préalable et donc sans respecter la procédure mais n'établit que l'intéressé avait reçu notification, verbalement, de son licenciement.
Cette irrégularité affecte la procédure et non le licenciement.
Monsieur X... ne formule aucune réclamation du chef de l'irrégularité de la procédure.
Ce dernier s'est trouvé en arrêt de travail pour accident du travail du 27 février au 8 mars 2005 : il n'y a pas eu de visite médicale de reprise.
Le contrat de travail était donc suspendu au moment du licenciement et seule une faute grave pouvait justifier la rupture.
L'employeur produit, pour démontrer les faits reprochés au salarié, les deux attestations suivantes :
- Madame Z..., responsable rayon marée, qui indique qu'elle a remarché à plusieurs reprises que le livreur sentait l'alcool et que le 2 avril il sentait plus qu'habituellement.
- Monsieur A... qui certifie avoir vu le chauffeur en état d'ébriété avancée et indique qu'il s'est trompé de magasin pour la livraison du samedi 2 avril.
La société BADOUIX FRERES produit également un courrier du responsable de la société E-LECLERC en date du 2 avril 2005 qui l'informe que lors de la livraison du 2 avril 2005 le chauffeur s'est trompé de marchandise et se trouvait dans un état étrange « peut-être avait il bu ou était il drogué ».
Le certificat médical attestant que Monsieur X... ne présente pas de signe d'intoxication chronique n'est pas de nature à infirmer les attestations concordantes selon lesquelles Monsieur X... n'était pas dans un état normal le 2 avril 2005.
Ce fait, outre qu'il compromet la qualité du travail du salarié, est de nature à mettre en péril la sécurité de l'intéressé et celle d'autrui et à engager la responsabilité de l'employeur ; il constitue une faute d'une gravité telle que le maintien de Monsieur X... au sein de l'entreprise était impossible, même durant le temps limité du préavis.
Le licenciement de Monsieur X... est donc justifié et l'intéressé sera débouté de ses demandes. » ;
1/ Alors, d'une part, que, selon l'article L.1232-6 du code du travail, l'absence d'énonciation par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement du ou des motifs du licenciement a pour effet de le priver de cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de la lettre adressée au salarié par l'employeur le 4 avril 2005 que ce dernier avait pris la décision de procéder au licenciement dès cette date, antérieurement à l'entretien préalable, de sorte qu'il s'en déduisait que le licenciement était intervenu le 4 avril 2005 ; que la cour d'appel ne pouvait toutefois apprécier l'existence d'une faute grave au regard du grief énoncé postérieurement dans la lettre du 25 avril 2005 sans violer le texte susvisé ;
2/ Alors, d'autre part, que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend nécessairement à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; qu'en constatant l'irrégularité de la procédure tout en décidant que le salarié n'avait formulé aucune réclamation de ce chef, quand il avait formulé une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et violé l'article L.1235-2 du code du travail ;
3/ Alors, en tout état de cause, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs énoncés dont il appartient au juge de rechercher s'ils revêtent le caractère de faute grave ; qu'à considérer que la lettre du 25 avril 2005 constituait la lettre de licenciement, celle-ci faisait grief au salarié d'avoir « livré samedi 2 avril 2005 avec un véhicule de l'entreprise sous l'emprise de l'alcool » ; que la cour d'appel, pour décider que le licenciement repose sur une faute grave, s'est contentée de relever que les attestations produites par l'employeur, auquel il incombait de démontrer que les faits énoncés avaient le caractère de faute grave, établissent que le salarié n'était pas « dans un état normal » le 2 avril 2005, élément pourtant insuffisant pour caractériser le manquement énoncé dans la lettre de licenciement, et a, partant, violé les articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail.
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