Cour de cassation, 09 décembre 1987. 83-70.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-70.050
Date de décision :
9 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme D... Albertine, veuve de M. A... Ezio, demeurant à Sainte-Agnès (Alpes maritimes), impasse des Lanterneaux, hameau des Cabrolles,
2°) M. C... Raymond, Théotime, Jules, demeurant à Ain El Turck (Algérie), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 novembre 1982 par le juge de l'expropriation des Alpes maritimes, siégeant à Nice, au profit de la commune de SAINTE-AGNES, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en son hôtel de ville,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. Z..., E..., F..., Y..., Didier, Amathieu, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme veuve A... et de M. C..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la commune de Sainte-Agnès soutient que la déclaration de pourvoi en cassation, faite au nom de Mme B... et de M. C..., par leur conseil, à l'encontre de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Alpes maritimes, 25 novembre 1982) est irrecevable, au motif que les documents joints à la déclaration ne peuvent, en raison de leur irrégularité, être constitutifs du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pouvoir annexé au dossier établit la qualité du mandataire et des mandants et comporte la signature de ces derniers ainsi que la désignation de l'ordonnance attaquée ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme B... et M. C... font grief à l'ordonnance d'avoir été rendue au vu d'un arrêté déclaratif d'utilité publique de cessibilité, dont l'annulation par la juridiction administrative, à laquelle il a été déféré, doit entraîner, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant rejeté le recours des demandeurs au pourvoi, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen :
Attendu que le pourvoi reproche à l'ordonnance de viser l'attestation du maire de Sainte-Agnès, certifiant l'affichage d'un avis du préfet des Alpes maritimes, fixant le déroulement des enquêtes d'utilité publique et parcellaire, alors, selon le moyen, "que l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation prescrit l'affichage de l'arrêté préfectoral lui-même et non d'un simple avis, dont il n'est pas établi en la cause qu'il comporte toutes les mentions exigées par l'article susvisé, le dossier de procédure ne contenant ni un exemplaire de l'affiche, ni le texte de l'avis affiché" ; Mais attendu qu'aucun texte ne s'oppose à ce que la publicité de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire soit faite par un simple avis ; que celui qui est produit comporte les mentions essentielles prévues à l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation, à l'exception de celle relative au délai dans lequel le commissaire enquêteur doit, à l'issue de l'enquête, donner son avis, délai dont l'inobservation n'est assortie d'aucune sanction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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