Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04341 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLR3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2022 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/01968
APPELANTES
Compagnie d'assurance CGPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de la société MANNA FREDERICK
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. SARL MANNA FREDERICK
exerçant sous le nom commercial de ELIOS PATRIMOINE,
R.C.S .513 771 113 de LONS-LE-SAUNIER,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siége social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMEE
Madame [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
née le 28 Novembre 1950 à [Localité 7]
Représentée par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0230
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Conseiller et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 juin 2015, par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée Manna Frederick exerçant sous l'enseigne « Elios Patrimoine », Madame [I] [U] a apporté des fonds au compte courant et acquis des actions de la société en commandite par actions à capital variable Hôtelière VIP [Localité 8] CfH qui faisait partie du groupe dirigé par la société par actions simplifiée Maranatha, laquelle lui avait consenti une promesse d'acquisition des actions sous son option dont le prix était déterminé d'emblée au regard de la durée de la détention de ces titres.
La société Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 22 septembre 2017, convertie en liquidation judiciaire le 27 mars suivant.
La société Hôtelière VIP [Localité 8] CfH a été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2019.
Reprochant à son interlocuteur divers manquements à ses obligations d'information et de conseil ayant conduit à la perte des sommes investies, par actes d'huissier des 1er et 9 février 2021, Madame [I] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Manna Frederick en responsabilité et la compagnie CGPA, son assureur, en garantie, pour l'indemniser de la perte de valeur en capital et de la perte de chance de percevoir les gains.
Les défenderesses ont soulevé devant le juge de la mise en état la prescription de l'action.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société à responsabilité limitée Manna Frederick et la compagnie CGPA de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- mis dans les débats le moyen d'un préjudice consistant en la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé d'une perte des fonds et, le cas échéant, de leur rendement, du moment que madame [I] [U] fait valoir le manquement de la société Manna Frederick à ses obligations d'information et de conseil préalablement à la souscription de son investissement le 8 juin 2015 ;
- invité les parties à s'en expliquer ;
- invité la société à responsabilité limitée Manna Frederick et la compagnie CGPA à conclure au fond avant le 30 mars 2022 ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état tenue de manière dématérialisée le 31 mars 2022 à 9 heures.
- condamné in solidum la société à responsabilité limitée Manna Frederick et la compagnie CGPA à payer à madame [I] [U] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Les sociétés Manna Frederick et la compagnie d'assurance CGPA ont relevé appel de cette ordonnance le 23 février 2022.
Par conclusions signifiées le 30 juin 2022, les sociétés Manna Frederick exerçant sous le nom de Elios Patrimoine et la société d'assurance mutuelle CGPA demandent à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamnées à payer à Madame [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, de juger que l'action de Madame [I] [U] est irrecevable car prescrite et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, formées à leur encontre.
Elles sollicitent la condamnation de Madame [I] [U] à leur payeur la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en réplique signifiées le 16 décembre 2022, Madame [I] [U] demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL Manna Frederick en ce qu'elle les a déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, de réserver les dépens et de les condamner à lui payer la somme la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriers signifiés par RPVA le 19 décembre 2022, le 1er février 2023 et le 2 février 2023, le conseil des appelantes a sollicité l'irrecevabilité des conclusions signifiées par Mme [U].
A l'audience du 27 février 2023, le conseiller rapporteur a soulevé d'office le moyen tiré de irrecevabilité des conclusions signifiées par Mme [U] et renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mars 2023.
Par conclusions signifiées le 13 mars 2023, la société Manna Frederick, exerçant sous le nom commercial de Elios Patrimoine et la société d'assurance mutuelle CGPA demandent à la cour, à titre liminaire, au visa des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Mme [U] le 16 décembre 2022 et, au visa des articles 122 et 2224 du code civil, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Elios et CGPA de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamné ces dernières à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, de juger que l'action de Madame [I] [U] est irrecevable car prescrite, de la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Elios Patrimoine et CGPA et de la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions signifiées le 21 mars 2023, Madame [I] [U] demande à la cour, au visa de de l'article 905-2 du Code de procédure civile, à titre liminaire, de statuer conformément à la loi quant à la demande d'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimée telle que formulée par les appelantes,
et, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL Manna Frederick et la compagnie CGPA de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamné in solidum ces dernières à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence, statuant à nouveau, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros et de réserver les dépens.
SUR CE,
Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions de Mme [U]
Les appelantes exposent qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimée disposait, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et soutiennent que ses conclusions signifiées le 16 décembre au delà du délai d'un mois de réplique sont donc irrecevables.
Ceci étant exposé, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose ; à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce les appelantes ont conclu le 30 juin 2022. Mme [U] a conclu le 16 décembre 2022, soit au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile de sorte que ses conclusions sont irrecevables.
Si, ainsi que la cour l'y a invitée, Mme [U] pouvait faire part de ses arguments s'agissant du moyen tiré de l'irrecevabilité de ses premières conclusions soulevé d'office par la cour, ses conclusions signifiées le 23 mars 2023 reprennent notamment l'ensemble des des demandes et moyens développés dans ses premières écritures et sont dès lors également irrecevables.
Sur le fond
Les sociétés Elios Patrimoine et CGPA soutiennent, au visa des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, que l'action de l'intimée est prescrite aux motifs que le point de départ de la prescription d'une action en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter est la date de conclusion du contrat. Le préjudice ne peut être constitué de la perte de capital, en l'espèce, la déconfiture de la société garante du rendement financier, qui est un risque inhérent à l'investissement dès lorsqu'elles sont soumises à une obligation de moyens et que les risques étaient connus de l'intimée dès la souscription.
Ceci étant exposé, l'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer. »
Cet article est applicable au litige, le manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information et de conseil étant postérieur à son entrée en vigueur.
Le point de départ de l'action ne peut pas être fixé à la date de conclusion du contrat (date de souscription des actions) puisque Mme [U] ignorait à cette date les conséquences des manquements au devoir d'information et de conseil qu'elle dénonce. En effet, le point de départ de son délai pour agir est l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Hôtelière VIP [Localité 8] GfH, soit le 19 juin 2019 et, au plus tôt le 27 septembre 2017, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Maranatha qui s'était engagée à lever l'option d'achat des parts de la société hôtelière du moment qu'elle ne pouvait plus y pourvoir et qu'antérieurement, à cette date, le préjudice de Mme [U] était théorique.
Dès qu'elle a fait assigner ses contradicteurs les 1er et 9 février 2021, l 'action n'est pas prescrite.
L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Les sociétés Manna Frederick et CGPA succombant en leur appel seront condamnées aux dépens de la présente procédure et déboutées de leur demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions signifiées par Madame [I] [U] les 16 décembre 2022 et 23 mars 2023 ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement les sociétés Manna Frederick exerçant sous l'enseigne Elios Patrimoine et la société d'assurance mutuelle CGPA aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE les sociétés Manna Frederick exerçant sous l'enseigne Elios Patrimoine et la société d'assurance mutuelle CGPA de leur demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS
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