Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-81.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.004
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me GARAUT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1994, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit d'abandon de famille;
"aux motifs qu'aux termes de la citation directe de la plaignante, celle-ci reproche à son conjoint d'être, depuis le 20 janvier 1992, volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire de 18 000 francs mensuel qu'il devait lui payer en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 20 janvier 1992;
"qu'il résulte de la procédure et plus particulièrement des conclusions et des pièces versées aux débats par le prévenu qu'une première saisie-attribution a été opérée par la partie civile en mai 1992 pour un montant de 117 228 francs;
"qu'à cette date, le prévenu reconnaît qu'il était redevable envers son épouse d'un montant de plus de 85 367 francs;
"que cette somme représentait en mai 1992 plus de 2 mois de pension alimentaire puisque celle-ci avait été fixée mensuellement à 18 000 francs par arrêt du 20 janvier 1992;
"que de plus, le délit est constitué dès lors que le prévenu affirme qu'il se trouvait dans l'impossibilité de payer sa dette alimentaire uniquement à compter de juin 1993 puisque ce n'est qu'à partir de cette date que sa banque a refusé d'exécuter ses ordres de virement en règlement de la pension alimentaire;
"qu'ainsi, en mai 1992, il ne se trouvait pas dans l'impossibilité absolue de payer la pension d'autant plus qu'en (janvier) de la même année, soit 4 mois auparavant, la cour d'appel avait apprécié ses capacités financières pour déterminer le montant de la pension;
"alors qu'il ne peut être légalement statué par les tribunaux correctionnels que sur les faits relevés par la citation ou l'ordonnance de renvoi qui les saisit; que ce principe d'ordre public ne souffre d'exception qu'au cas où le prévenu a consenti à ne pas s'en prévaloir et a accepté le débat;
"que le seul fait reproché au prévenu par la citation directe lancée le 17 novembre 1993 par la plaignante y était précisé comme étant le non-paiement intégral de la pension alimentaire mensuelle de 18 000 francs qui lui avait été allouée par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 20 janvier 1992, pendant les mois de septembre, octobre et novembre 1993 et que ce seul fait était repris au dispositif de la citation directe demandant à la juridiction saisie, "statuant sur les réquisitions du ministère public", de "condamner le prévenu pour abandon de famille, pendant la période du 1er septembre à la date de ce jour (17 novembre 1993), tel que ce délit est prévu et réprimé par l'article 357/2 du Code pénal, à telle peine qu'il apparaîtra";
"que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait sans constater que le prévenu qui avait régulièrement conclu à la confirmation du jugement de relaxe dont elle était saisie, avait accepté le débat et renoncé au bénéfice desdites conclusions, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille au titre d'un fait commis avant le mois de mai 1992 dont elle n'était pas saisie, en violation du principe d'ordre public et des textes susvisés";
Vu lesdits articles, ensemble l'article 512 du Code de procédure pénale;
Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis, à moins que le prévenu ait accepté formellement d'être jugé sur des faits différents;
Attendu que Michel X... a été poursuivi pour être demeuré plus de deux mois, du 1er septembre au 30 novembre 1993, sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné par arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 20 janvier 1992;
Attendu que, pour le déclarer coupable du délit d'abandon de famille, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'en mai 1992 il était resté plus de 2 mois sans s'acquitter de cette pension;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation présenté à titre subsidiaire,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 10 novembre 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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