Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-18.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.454
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10574 F
Pourvoi n° F 18-18.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Casden Banque populaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Casden Banque populaire ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Casden Banque populaire la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la saisie des rémunérations de M. P... pour la somme totale de 104 967,40 euros,
AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient ensuite comme en première instance le caractère non-fondé et disproportionné de la mesure de saisie des rémunérations, en faisant valoir que cette mesure est qualifié de subsidiaire aux poursuites offertes aux créanciers, devant en tout état de cause demeurer proportionnelle à l'enjeu du recouvrement, qu'aucun de ces principes n'est respecté, qu'il n'a jamais été mis en demeure et qu'a fortiori le créancier ne démontre pas l'échec d'autres mesures à son encontre et surtout refuse d'exécuter à l'encontre de son débiteur principal Mme G..., qui est propriétaire du terrain où les travaux financés notamment par le prêt ont été effectués, la banque bénéficiant d'une inscription d'hypothèque conventionnelle ; que l'appelant estime que la société Casden Banque Populaire doit d'abord, respectant le principe de proportionnalité, mobiliser sa garantie hypothécaire à l'encontre du débiteur principal, puis en cas d'insuffisance du prix d'adjudication aux enchères publiques poursuivre concomitamment les deux codébiteurs ; que le premier juge a exactement répondu qu'aucun texte n'impose de choisir en priorité une voie d'exécution par rapport à une autre, que le créancier peut choisir d'engager une saisie des rémunérations plutôt qu'une saisie immobilière dès lors que les conditions requises sont réunies et de poursuivre le créancier qui lui paraît le plus solvable en cas de condamnation solidaire ; que l'intimée observe à juste titre qu'il n'y a pas de débiteurs principal et subsidiaire mais deux débiteurs solidaires, et que M. P... essaie de plaider son éventuel recours à l'encontre de Mme G... ce qu'il n'a jamais plaidé devant le juge du fond ; qu'il sera ajouté que si la banque a estimé ne pas devoir engager une procédure de saisie immobilière dans un premier temps, rien n'empêche M. P... d'agir contre son ex-compagne ; que, ce faisant, la saisie des rémunérations n'excède pas ce qui se révèle nécessaire au sens de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et ce moyen n'est pas fondé ;
ALORS QUE les mesures mises en oeuvre pour assurer l'exécution d'une créance ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; qu'en considérant que la saisie des rémunérations de M. P... était nécessaire pour obtenir l'exécution de la condamnation mise à sa charge, après avoir pourtant relevé que la banque ne l'avait pas mis en demeure de s'acquitter des condamnations mises à sa charge avant de saisir le juge d'instance d'une demande tendant à voir ordonner la saisie, qu'elle n'avait poursuivi que l'un des deux débiteurs solidaires et qu'elle n'avait pas mis en oeuvre l'hypothèque consentie sur l'immeuble dont l'autre codébiteur solidaire était seul propriétaire et que les emprunts litigieux avaient permis de bâtir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives au caractère disproportionné de la mesure d'exécution forcée mise en oeuvre, a violé les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
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