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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/07402

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/07402

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric AUDINEAU ; Me Frédérique BARTHALAIS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/07402 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZTN N° MINUTE : 1-2024 JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024 DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet TIFFENCOGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502 DÉFENDEURS Madame [I] [W], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédérique BARTHALAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1042 Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024 Délibéré le 17 décembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07402 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZTN EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 mars 2022, Mme [I] [W] a consenti un bail d’habitation meublée à M. [D] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros. Par actes de commissaire de justice des 25 juillet et 17 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice le cabinet TIFFENCOGE, a assigné M. [D] [T] et Mme [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : faire prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de M. [D] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner la séquestration des meubles, condamnation in solidum de M. [D] [T] et Mme [I] [W] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, condamnation in solidum de M. [D] [T] et Mme [I] [W] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Appelée à l’audience du 6 octobre 2023, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 février 2024 et mise en délibéré au 18 avril 2024. Par décision du 18 avril 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires produise le contrat de bail, actualise ses demandes en cas de départ du locataire et produise toute pièce utile relative à l’assignation délivrée le 30 juin 2023 par Mme [I] [W] à M. [D] [T]. A l’audience du 10 octobre 2024 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, expose que M. [D] [T] a libéré les lieux. Il se désiste en conséquence de ses demandes aux fins de résiliation du contrat de bail et d’expulsion. Il maintient ses autres demandes. Mme [I] [W], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires. Bien que régulièrement assigné à personne, M. [D] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de M. [D] [T] et Mme [I] [W] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts. Se bornant à invoquer «la gravité de l’atteinte au règlement de copropriété » il n’a aucunement fait la démonstration d’un préjudice subi en propre. Il sera en conséquence débouté de sa demande. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Le syndicat des copropriétaires succombe partiellement à la cause. Il ressort par ailleurs des pièces que Mme [I] [W] avait assigné M. [D] [T] en résiliation du bail avant l’introduction de la présente instance. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] se désiste de sa demande aux fins de résiliation du contrat de bail conclu le 18 mars 2022 entre Mme [I] [W] et M. [D] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] et de sa demande d’expulsion de M. [D] [T] ; DÉBOUTE le le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2024 le greffier le Président

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