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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2022. 2200359

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2200359

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui attribuer un logement décent et durable, adapté à sa situation familiale. Une invitation à régulariser a été adressée le 12 janvier 2022 à Mme A en application de l'article R.772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. A l'appui de son recours, Mme A indique que sa demande de logement social a été enregistrée en 2012 et renouvelée chaque année et, sans autre précision, qu'elle remplit les conditions d'attribution d'un logement social pour sa famille. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme A, le 12 janvier 2022, à motiver sa requête, par un courrier accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Mme A, qui n'a pas répondu à l'invitation du tribunal à motiver sa requête, ne soulève aucun moyen à l'encontre du motif retenu par la commission de médiation pour rejeter son recours amiable tiré de ce qu'elle ne démontre pas avoir effectué une demande de logement auprès de l'employeur de son conjoint qui travaille à la RAPT et que, dès lors, ses démarches sont insuffisantes. La requête de Mme A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte ainsi qu'une argumentation inopérante. Par suite, celle-ci peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivré au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, M. B. La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200359

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