Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05692 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLJJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2022019715
APPELANTE
S.A. LIXXBAIL, RCS de Nanterre sous le n°682 039 078, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A.S. LES DELICES DES MOULINS, RCS de Bobigny sous le n°819 516 915, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane CAMPANA de la SCP CLT JURIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : B212
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquementpar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Les délices des moulins a signé un contrat de location avec la société Lixxbail pour le financement d'un matériel de boulangerie-pâtisserie en date du 10 juin 2021.
Ce contrat d'une durée de 36 mois prévoyait le règlement de trente-six loyers, le premier d'un montant de 3.850 euros HT, suivi de 35 loyers à hauteur de 1.129 euros HT.
Par exploit du 22 avril 2022, la société Lixxbail a fait assigner la société Les délices des moulins devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
- constater que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 31 juillet 2021, en application des dispositions de l'article 9 de leurs conditions générales ;
- condamner la société Les délices des moulins à payer, à titre provisionnel, à la société Lixxbail la somme de 47.488,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : 3,887,21 euros HT, soit 4.508,58 euros TTC au titre de trois loyers impayés (mai, juin et juillet 2021) et des accessoires (frais de recouvrement, pénalité pour non-paiement et intérêts contractuels de retard (article 2.10 des conditions générales] ; 35.732,85 euros HT, soit 42.879,42 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation - Article 9 des conditions générales [(30 loyers à échoir x 1.129,00 euros HT) = 33.870,00 euros HT + 5 % de (33.870,00 euros HT + 3 × 1.129,00 euros HT au titre des foyers impayés) = 1.862,85 euros HT + TVA en vigueur,
- condamner la société Les délices des moulins à restituer sans délai à la société Lixxbail le matériel de boulangerie, tels que désignés dans la facture n° FA2210013 émise le 24 février 2021 ;
- autoriser la société Lixxbail à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Les délices des moulins à payer à la société Lixxbail la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 09 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné en outre la société Lixxbail aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 23 mars 2023, La société Lixxbail a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 02 mai 2023, la société Lixxbail demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris,
La réformant,
- prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location à la date du 31 juillet 2021, en application des dispositions de l'article 9 de leurs conditions générales ;
- condamner la société Les délices des Moulins à payer, à titre provisionnel, à la société Lixxbail la somme de 47.488,00 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, se décomposant comme suit :
- 3.887,21 euros HT, soit 4.608,58 euros TTC au titre des trois loyers impayés (mai, juin et juillet 2021) et des accessoires [frais de recouvrement, pénalité pour non-paiement et intérêts contractuels de retard (article 2.10 des conditions générales] ;
- 35.732,85 euros HT, soit 42.879,42 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ' Article 9 des conditions générales [(30 loyers à échoir x 1.129,00 euros HT) = 33.870,00 euros HT + 5 % de (33.870,00 euros HT + 3 x 1.129,00 euros HT au titre des loyers impayés) = 1.862,85 euros HT + TVA en vigueur] ;
- condamner la société Les délices des moulins à restituer sans délai à la société Lixxbail les matériels de boulangerie, tels que désignés dans la facture n° FA2210013 émise le 24 février 2021 par la société Bravo France ;
- autoriser la société Lixxbail à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- condamner la société Les délices des moulins à payer à la société Lixxbail la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose notamment que :
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à des prélèvements de sommes en exécution du contrat, qui s'est trouvé résilié le 31 juillet 2021,
- la créance de loyers est portable et non quérable, et il appartenait à la société Les délices des moulins d'adresser le règlement des loyers et de se manifester à réception de la mise ne demeure visant la clause résolutoire,
- elle ne conteste pas le montant de sa créance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er août 2023 la société Les délices des moulins demande à la cour de :
- déclarer la société Lixxbail mal fondée en son appel ;
- confirmer l'ordonnance de référé entreprise, disant qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- renvoyer la société Lixxbail à se mieux pourvoir au fond ;
Subsidiairement,
- voir ordonner la suspension de la clause résolutoire du contrat de location ;
- donner acte à la société Les délices des moulins de ce qu'elle offre de régler la totalité de l'arriéré à raison de 1.000 euros par mois à compter du mois qui suit la signification de la décision à intervenir, en sus du loyer courant ;
- fixer en conséquence l'échéancier des paiements dans ces termes ;
- dire que les règlements interviendront par prélèvement sur le compte bancaire de la société Les délices des moulins par la société Lixxbail ;
Subsidiairement, au cas où la résiliation serait ordonnée, accorder un délai de 24 mois à la société Les délices des Moulins pour apurer sa dette à compter de la signification de la décision ;
- débouter la société Lixxbail de ses demandes de pénalités et majorations,
- la condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- la société Lixxbail a exigé à la signature du contrat que lui soit fournie une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire de la société Les délices des moulins, ce qui est contradictoire avec l'affirmation à laquelle elle procède sur la portabilité du loyer, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse de ce chef,
- le contrat n'a jamais été résilié puisqu'elle n'a manqué à ses obligations que par la faute de la société Lixxbail,
- à titre subsidiaire, il lui sera accordé des délais de paiement outre la suspension des effets de la clause résolutoire puisque la résiliation provient du fait que la société Lixxbail n'a as cherché à respecter les conditions contractuelles de règlement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de relever que la société Lixxbail demande en réalité de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par ce contrat, ce qui entre bien dans les pouvoirs du juge des référés.
Les conditions dans lesquelles la société Les délices des Moulins a procédé aux règlements de loyers, que ce soit par mandat SEPA ou non, ne sont pas de nature à remettre en cause les obligations qu'elle a contractées avec la société Lixxbail, qui sont seules en cause dans le présent litige. La contestation soulevée de ce chef n'est donc pas sérieuse, étant précisé qu'alors la société Les délices des Moulins, qui prétend que le contrat n'a pu être résilié, n'a réglé aucun loyer à l'exception des trois premiers.
Sur le fond du référé
L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le contrat de crédit-bail stipule notamment, dans son article 9, que, outre l'obligation de restituer le matériel au bailleur, la résiliation du contrat entraîne pour la locataire l'obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable:
- les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et les accessoires ;
- une indemnité en réparation du préjudice subi égale à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu'au terme initialement prévu du contrat,
- ces sommes étant majorées des frais et honoraires éventuels même non répétibles rendus nécessaires pour obtenir la restitution et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur.
La société Lixxbail ne conteste pas avoir laissé des loyers impayés de mai à juillet 2021 pour un montant total de 1.129 euros HT x 3 = 3.387 euros, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la clause de résiliation de plein droit est acquise et que la locataire devait être condamnée au paiement de cet arriéré et à restituer le matériel loué.
La somme de 3.387 euros HT est non sérieusement contestable mais s'agissant des frais de recouvrement contractuellement prévu, le décompte du bailleur mentionne deux chiffres contradictoires sur deux lignes différents du décompte établi (180, 35 euros et 100 euros) sans justifier de ces frais réels, de sorte la demande de provision formulée à ce titre sera rejetée.
Sur l'indemnité de résiliation contractuelle (montant des loyers à échoir + valeur résiduelle + 5% des loyers échus impayés et à échoir), eu égard au pouvoir modérateur des juges du fond, notamment lorsque le montant réclamé excède notablement le montant du préjudice réellement subi, et serait susceptible de procurer un avantage excessif au créancier, il y a lieu de fixer à 30 x 1129 euros HT = 33.870 euros HT le montant non sérieusement contestable de l'indemnité de résiliation en l'espèce.
S'agissant des délais de paiement, la société Les délices des moulins verse sa déclaration d'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2020, sans toutefois faire état de ses perspectives financières ni de ses capacités de remboursement. La cour a en outre limité le montant de la condamnation provisionnelle. Ces éléments commandent de rejeter la demande de délais de paiement.
En conséquence la société Les délices des moulins devra être condamnée à restituer le matériel tel que désigné dans la facture n° FA221003 du 24 février 2021, la société Lixxbail étant autorisée à l'appréhender en quelque lieu qu'il se trouve.
L'ordonnance rendue sera infirmée en toutes ses dispositions, en ce compris le sort des dépens.
La société Les délices des moulins qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Ce qui est jugé en cause d'appel commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lixxbail.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions, exception celle afférente à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 31 juillet 2021,
Condamne la société Les délices des moulins à payer à la société Lixxbail les sommes provisionnelles suivantes :
- 3.387 euros HT au titre des loyers des mois de mai, juin et juillet 2021,
- 33.870 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle,
Rejette la demande de délais de paiement de la société Les délices des moulins,
Condamne la société Les délices des Moulins à restituer le matériel tel que désigné dans la facture n°FA221003 du 24 février 2021, la société Lixxbail étant autorisée à l'appréhender en quelque lieu qu'il se trouve,
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ;
Condamne la société Les délices des moulins à payer à la société Lixxbail la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Les délices des moulins aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE