Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 281
N° RG 22/01129
N° Portalis DBVL-V-B7G-SQAH
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 03 octobre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [H]
expert construction immatriculé au RCS de Saint Nazaire sous le n° 487 889 891
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [Z] [H], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [M] [N]
entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 330 436 551
[Adresse 13]
[Localité 9]
APPELANT dans le RG 22/01254, dossier joint le 02/02/2023 par ordonnance rendue par le CME
Représenté par Me Anaïck CONNAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
MAIF
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Marc GUEHO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [D] [K] épouse [U]
Décédée le 09.12.2022
Monsieur [U] [W]
né le 17 Avril 1951 à [Localité 14] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 15]
INTERVENANT VOLONTAIRE en qualité d'ayant-droits de Mme [D] [K] épouse [U] décédéé
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [U]
[J] [U]
né le 06 Février 1992 à [Localité 15] (44)
[Adresse 6]
[Localité 11]
INTERVENANT VOLONTAIRE en qualité d'ayant-droits de Mme [D] [K] épouse [U] décédéé
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [V] [U]
née le 03 Octobre 1997 à [Localité 15] (44)
[Adresse 3]
[Localité 11]
INTERVENANT VOLONTAIRE en qualité d'ayant-droits de Mme [D] [K] épouse [U] décédéé
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
Mme [D] [K] épouse [U] était propriétaire d'une maison d'habitation à ossature bois située [Adresse 7] à [Localité 16]. En 2008, elle a fait réaliser des travaux d'extension de son habitation confiée à la société Berri, consistant en la création d'une salle de bains par empiétement sur le fond du garage existant, d'une extension en façade mer, d'une ouverture de deux passages dans la façade de la maison par agrandissement des fenêtres et de la porte desservant l'extension et au remplacement des panneaux extérieurs en fibrociment par des panneaux en contreplaqué.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2008.
Des désordres sont apparus en 2012 sous la forme de pourrissement de la structure bois, d'affaissement du plancher et de décollement du carrelage de la salle d'eau.
Mme [K] a déclaré le sinistre à son assureur, la Maif, qui a mandaté le cabinet d'expertise de M. [Z] [H], assuré auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, pour examiner les désordres et préconiser les travaux de remise en état.
L'expert amiable a relevé la présence de champignons lignivores et un état de pourrissement avancé sur une partie de la structure de la maison. L'expert a renvoyé à Mme [K] le soin d'établir les devis nécessaires aux reprises préconisées.
Mme [K] a contacté M. [M] [N], exerçant sous l'enseigne Décoration Grand Ouest. Cet artisan a établi un devis qui a été validé par M. [H] et qui a servi de base à l'indemnisation perçue par Mme [K] de la société d'assurance Maif. Les travaux ont été exécutés et réceptionnés le 19 juillet 2013.
En octobre 2014, Mme [K] a déclaré un nouveau sinistre à son assureur, ayant constaté l'aggravation du désordre à la suite de la réalisation des travaux. M. [H] a été à nouveau désigné.
M. [H] a conclu en novembre 2015 à une aggravation du sinistre due à la présence de champignons lignivores en raison de la mauvaise exécution des travaux réalisés et a préconisé un traitement curatif.
Mme [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire qui, par ordonnance du 14 juin 2016, a désigné M. [O] en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été menées au contradictoire de M. [N], de son assureur Thelem, et de M. [H] et de son assureur la MMA IARD Assurances Mutuelles.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 décembre 2017.
Par acte d'huissier en date des 23, 30 et 31 mai 2018, Mme [K] a fait assigner M. [N], son assureur la MMA IARD Assurances Mutuelles et M. [H] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en indemnisation de ses préjudices représentant le coût de la démolition reconstruction de la maison et divers préjudices immatériels.
Par un jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que sont engagées, pour les désordres affectant la maison d'habitation de Mme [K], la responsabilité de M. [N] sur le fondement de l'article 1792 du code civil et celle de M. [H] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
- dit que les garanties de la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont mobilisables en faveur de Mme [K] ;
- condamné M. [N] exerçant sous l'enseigne Décoration Grand Ouest in solidum avec M. [H] et la société MMA, ces derniers solidairement entre eux, à payer à Mme [K], en indemnisation de son préjudice les sommes de :
- 183 376,97 euros TTC au titre du coût de déconstruction-reconstruction de la maison avec indexation sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du jugement ;
- 1 320 euros TTC au titre du coût de traitement des meubles avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du jugement ;
- 3 168 euros TTC au titre du coût de déménagement et de stockage avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du jugement ;
- 2 022 euros au titre de l'indemnisation des autres préjudices matériels avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du jugement ;
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance le temps des travaux de reprise ;
- 48 750 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance de juin 2016 au jour du présent jugement ;
- 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [N] exerçant sous l'enseigne Décoration Grand Ouest devra supporter les 35/65èmes de la dette en principal, frais, intérêts et dépens et M. [H] solidairement avec la MMA IARD Assurances Mutuelles les 30/65èmes de celle-ci ;
- débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
- condamné M. [H] solidairement avec la MMA à garantir M. [N] pour les sommes qu'il sera amené à verser à Mme [K] au- delà de sa part fixée à 35/65èmes de la totalité des condamnations prononcées in solidum entre eux la concernant ;
- débouté M. [N] de son appel en garantie dirigé contre la société MAIF ;
- débouté la société MAIF de sa demande d'indemnisation dirigée contre M. [N] ;
- condamné M. [N] à payer à la société MAIF la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] exerçant sous l'enseigne Décoration Grand Ouest in solidum avec M. [H] et la société MMA, ces derniers solidairement entre eux, à supporter les dépens de l'instance comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
La société MMA IARD Assurances Mutuelles et M. [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, intimant Mme [K], la Maif et M. [N].
M. [N] a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2022.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 2 février 2023.
Mme [D] [K] est décédée le 9 décembre 2022. L'instance a été interrompue. Ses ayants droit, M. [W] [U] son époux et ses enfants, [J] et [V] [U] sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 2 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2023, le premier président a arrêté l'exécution provisoire assortissant le jugement concernant les rapports entre codébiteurs.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 août 2023, M. [H] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- déclarer, dire et juger que les consorts [U] en qualité d'héritiers Mme [K] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute commise par l'expert de justice dans l'exercice de sa mission en lien causal direct avec un préjudice indemnisable ;
En conséquence,
- débouter les consorts [U] en qualité d'héritiers Mme [K], la MAIF et Monsieur [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
- déclarer, dire et juger que la MAIF est irrecevable en sa demande nouvelle à l'encontre de M. [H] et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- subsidiairement, déclarer, dire et juger que la société Décoration Grand Ouest, l'entreprise Berri et Mme [K] ont participé à la réalisation et à l'aggravation des sinistres allégués ;
En conséquence, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [H],
- déclarer, dire et juger que son éventuelle part de responsabilité sera calculée au regard des fautes de la société Décoration Grand Ouest, de l'entreprise Berri et de Mme [K], et ne peut en tout état de cause excéder 25 % ;
Reconventionnellement et en tout état de cause,
- condamner les consorts [U] en qualité d'héritiers Mme [K] à payer à M. [H] ainsi qu'à son assureur la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 août 2023, M. [N] demande à la cour de :
- juger M. [N] bien fondé et recevable en ses fins et prétentions ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'est engagée, pour les désordres affectant la maison d'habitation de Mme [K], la responsabilité de M. [N] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- condamné M. [N] exerçant sous l'enseigne Décoration Grand Ouest in solidum avec M. [H] et la société MMA, ces derniers solidairement entre eux, à payer à Mme [K], en indemnisation de son préjudice les sommes de :
- 183 376,97 euros TTC au titre du coût de déconstruction-reconstruction de la maison avec indexation sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du jugement ;
- 1 320 euros TTC au titre du coût de traitement des meubles avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du jugement ;
- 3 168 euros TTC au titre du coût de déménagement et de stockage avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du jugement ;
- 2 022 euros au titre de l'indemnisation des autres préjudices matériels avec indexation sur l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la date du jugement ;
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance le temps des travaux de reprise ;
- 48 750 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance de juin 2016 au jour du présent jugement ;
- 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [N] exerçant sous l'enseigne Décoration Grand Ouest devra supporter les 35/65èmes de la dette en principal, frais, intérêts et dépens et M. [H] solidairement avec la MMA IARD Assurances Mutuelles les 30/65èmes de celle-ci ;
- condamné M. [H] solidairement avec la MMA à garantir M. [N] pour les sommes qu'il sera amené à verser à Mme [K] au- delà de sa part fixée à 35/65èmes de la totalité des condamnations prononcées in solidum entre eux la concernant ;
- débouté M. [N] de son appel en garantie dirigé contre la société MAIF ;
- condamné M. [N] à payer à la société MAIF la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] exerçant sous l'enseigne Décoration Grand Ouest in solidum avec M. [H] et la société MMA, ces derniers solidairement entre eux, à supporter les dépens de l'instance comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [W] [U], M. [J] [U] et Mme [V] [U], ayants droit de feu Mme [K], et plus généralement, toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum M. [H], son assureur la compagnie MMA, la MAIF ,et M. [W] [U], M. [J] [U] et Mme [V] [U], ayants droit de feu Mme [K] à garantir M. [N] des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- juger que le préjudice de jouissance de feu Mme [K] se limite à la somme de 3 000 euros par an ;
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la part de responsabilité de M. [N] à une quote-part de responsabilité d'un pourcentage n'excédant pas 5 % ;
- juger que le préjudice de jouissance de feu Mme [K] se limite à la somme de 3 000 euros par an ;
En tout état de cause,
- débouter M. [W] [U], M. [J] [U] et Mme [V] [U], ayants droit de feu Mme [K] de leur demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance durant l'année de reconstruction des travaux ;
- débouter M. [W] [U], M. [J] [U] et Mme [V] [U], ayants droit de feu Mme [K] de leurs demandes formulées au titre des frais annexes à hauteur de 4 488 euros TTC et représentant les frais relatifs au traitement des meubles avant mise en garde meuble et aux frais de déménagement-garde meuble-emménagement ;
- confirmer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [K] au titre d'un prétendu préjudice moral ;
- condamner M. [W] [U], M. [J] [U] et Mme [V] [U], ayants droit de feu Mme [K] ou toute autre partie succombante à régler à M. [M] [N] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er septembre 2023, les consorts [U] demandent à la cour de :
- recevoir M. [W] [U], M. [J] [U] et Mme [V] [U] en leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants droit de Mme [D] [K], décédée ;
- déclarer cette intervention volontaire recevable et bien fondée ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celles concernant :
- l'évaluation du coût des travaux de reprise à entreprendre pour la démolition-reconstruction de la maison sinistrée ;
- l'indexation des sommes allouées à Mme [K] ;
- l'indemnisation du préjudice de Mme [K] ;
- le rejet de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
- la prise en charge de ses frais irrépétibles ;
et sauf à préciser que les dispositions du jugement qui seront confirmées bénéficieront aux ayants droit de Mme [K] ;
- en conséquence, débouter M. [N] de son appel principal et de son appel incident ;
- débouter M. [H] et son assureur MMA IARD de leur appel principal et de leur appel incident ;
- infirmer la décision entreprise quant à la condamnation in solidum M. [N], M. [H] et MMA IARD à régler à M. [W] [U], M. [J] [U] et Mme [V] [U] en leur qualité d'ayants droit de Mme [D] [K], une somme de 183 376,97 euros au titre de travaux de démolition-reconstruction de sa maison, une somme de 48 750 euros en réparation de son préjudice de jouissance à compter de juin 2016 et jusqu'à la mise en 'uvre des travaux de démolition-reconstruction de sa maison et une somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- infirmer la décision entreprise en tant que les sommes allouées à Mme [K] ont été indexées entre la date de dépôt par l'expert de son rapport et la date du jugement dont appel ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs,
- condamner in solidum M. [N], M. [H] et MMA IARD à régler aux ayants-droits de Mme [K] la somme de 188 770,87 euros TTC au titre du coût des travaux de démolition et reconstruction de la maison ;
- condamner in solidum M. [N], M. [H] et MMA IARD à régler aux ayants-droits de Mme [K] la somme de 54 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance de juin 2016 jusqu'à la date d'exécution par MMA IARD des causes du jugement dont appel ;
- condamner in solidum M. [N], M. [H] et MMA IARD à régler aux ayants-droits de Mme [K] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de leur propre préjudice moral ;
- condamner in solidum M. [N], M. [H] et MMA IARD à régler aux ayants-droits de Mme [K] la somme de 12 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- indexer l'ensemble des sommes allouées à Mme [K] par le jugement en réparation de ses préjudices matériels entre la date de dépôt du rapport de l'expert et le mois de juillet 2022, date à laquelle MMA IARD à exécuter les termes de la décision dont appel :
- l'indemnité au titre des travaux de démolition-reconstruction, celle au titre du traitement des meubles et celle au titre du déménagement et stockage des meubles sur l'évolution entre ces deux dates de l'indice BT01 ;
- l'indemnité au titre des autres préjudices matériels sur l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation entre ces deux dates ;
- condamner in solidum M. [N], M. [H] et la société MMA aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 août 2023, la société Maif demande à la cour de :
- dire que tant M. [N] que M. [H] et les MMA irrecevables ou à tout le moins mal fondés en leurs appels ;
En conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a mis hors de cause la société Maif ;
- rejeter purement et simplement la demande de M. [W] [U], de M. [J] [U] et de Mlle [U] visant à obtenir l'indexation des indemnités accordées à Mme [K] entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le 12 juillet 2022, date de l'exécution du jugement entrepris par les MMA ;
A titre subsidiaire,
- condamner le cabinet [H], son assureur, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, et/ou M. [N] à garantir intégralement la MAIF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner M. [N] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [N] ou tout autre succombant aux entiers dépens de l'appel.
L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de recevoir M. [W] [U], M. [J] [U] et Mme [V] [U] en leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de [D] [K] décédée.
Par ailleurs, la MAIF n'a pas formé d'appel incident du rejet de sa demande de dommages et intérêts contre M. [N] au titre d'une procédure abusive. La cour n'est donc pas saisie de ce point qui est définitif.
-Sur la responsabilité des désordres affectant la maison :
*Sur les conclusions de l'expert :
L'expert judiciaire a rappelé que la maison en cause, de 58m² outre un garage de 13 m² est une construction en préfabriqué des années 1946-1948, dite logement d'urgence, dont les murs extérieurs sont des panneaux d'ossature bois, constitués d'un parement intérieur, d'une structure fine en bois et d'un panneau extérieur assurant le rôle de contreventement et de vêture ; que les parties hautes des pignons sont revêtues de fines lames de bois en « frisette ».
Il a constaté un développement important de champignon lignivore de type mérule dans l'immeuble qui affecte, outre les lambourdes de la terrasse extérieure, les poteaux verticaux d'angle de l'extension, le parquet, le bâti des portes ouvrant sur le garage et sur la chambre, rompu par la contamination. Il a signalé une fructification rapide du champignon entre les deux réunions d'expertise des 30 septembre 2016 et 3 avril 2017. Ces constatations l'ont conduit à estimer que le développement de mérule avait atteint la structure de la maison qui ne présentait pas la solidité minimale pour garantir la sécurité des personnes, ce qui entraînait une impropriété à destination.
L'expert a précisé qu'au regard de la méthodologie d'un traitement curatif qui doit être réalisé jusqu'à 1m à 1,5m au-delà du dernier filament du parasite, la configuration de la maison et les zones contaminées imposaient un traitement de la quasi-totalité des murs et donc le démontage de la structure avant même de pouvoir envisager une réparation, ce qui revenait de fait à une déconstruction-reconstruction, sans maîtrise du coût global de l'opération. Il a en conséquence préconisé une déconstruction reconstruction pure et simple de la maison.
Il a rappelé que les travaux de création de la salle de bains et de l'extension en façade mer effectués par la société Berri en 2008 avaient été réalisés concernant l'extension avec des bois non traités impropres à une utilisation à l'extérieur, sans prévoir de dispositif de drainage en pied de poteaux et concernant la salle de bains sans dispositif d'étanchéité (SPEC et SEL) obligatoire. Il a conclu à une violation des règles de l'art et des DTU constituant la cause génératrice initiale de la contamination de l'immeuble par le champignon.
Concernant la seconde contamination dénoncée en 2015 par [D] [K], M. [O] a estimé que les causes étaient multiples. Il a ainsi retenu l'absence de recommandation par l'expert d'un traitement curatif des bois conservés selon les prescriptions du DTU 51.3 avant d'entamer les réparations alors que l'expert désigné par la MAIF avait mis en évidence la contamination par des agents pathogènes du bois et les fautes du premier intervenant. Il en a déduit que les préconisations étaient insuffisantes, le remplacement des bois dégradés ne permettant pas à lui seul de mettre un terme définitif à la contamination.
Il a ajouté que les travaux réalisés par M. [N] avaient aggravé la situation puisque les mêmes manquements aux règles de l'art et aux normes avaient été reproduits lors de travaux de réfection du carrelage et des faïences et que le capotage des pieds de poteaux extérieurs avait confiné les bois humides.
Il a imputé une part de responsabilité à [D] [K] pour ne pas avoir vérifié l'assurance de M. [N] et a proposé qu'elle conserve la charge de 10% du dommage, le surplus étant partagé par moitié entre M. [H] et M. [N].
*Sur la responsabilité de M. [H] :
Le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de M. [H], en sa qualité d'expert pour ne pas avoir préconisé en 2012 le traitement curatif des bois conservés et avoir validé le devis de M. [N] qui ne répondait pas à l'ensemble de ses préconisations.
M. [H] et son assureur demandent la réformation du jugement et contestent la responsabilité de l'expert. Ils estiment que les consorts [U] ne démontrent pas une faute de sa part en lien causal direct avec un préjudice indemnisable. Ils font observer que si M. [H] n'a pas préconisé de traitement antifongique en 2012, il a sollicité l'intervention d'une entreprise en ce sens en 2015, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de l'aggravation des désordres après son dernier rapport de 2015 ou au plus tard après le devis de la société Rolland des Bois de décembre suivant.
Ils font observer que contrairement aux travaux prévus, le poteau d'angle Nord-Ouest n'a pas été changé par M. [N] ce qui a permis le développement de la contamination et en déduisent qu'il importe peu que les recommandations aient ou non été suffisantes puisqu'elles n'ont pas été totalement exécutées lors des travaux de reprise.
Ils imputent à [D] [K] une faute qui justifie qu'elle conserve une part de responsabilité pour avoir choisi à deux reprises des entreprises dépourvues de compétence dont elle n'a pas vérifié les assurances et ne pas avoir fait réaliser les travaux de traitement et de démolition de tous les doublages préconisés par la société Rolland des Bois dès décembre 2015, préférant recourir à une expertise judiciaire qui s'est déroulée plusieurs mois plus tard, ce qui a permis l'aggravation du sinistre. Ils lui reprochent de ne pas avoir agi contre la société Berri alors que le délai d'épreuve était en cours et estiment ne pas avoir à supporter les fautes de ce constructeur.
Ils soutiennent qu'en tout état de cause, M. [H] ne peut être tenu qu'au titre d'une perte de chance liée à l'aggravation des désordres et que le jugement doit être réformé en ce qu'il a partagé le quantum de la responsabilité avec la société Berri qui n'est pas à la cause.
Ils ajoutent subsidiairement qu'au regard des manquements en présence, sa responsabilité ne peut excéder 25%.
Les consorts [U] demandent la confirmation du jugement quant à la responsabilité de M. [H].
Sans méconnaître les manquements de la société Berri à l'origine de la contamination initiale, ils soutiennent que la seconde contamination évoquée par l'expert ne lui est pas imputable mais résulte des manquements conjugués de M. [H] et de M. [N].
Ils relèvent que les erreurs de M. [H] ont été clairement mises en évidence par l'expert judiciaire et particulièrement l'absence de préconisation de traitement curatif des bois conservés alors que lors de sa seconde visite, il avait parfaitement conscience de l'importance du développement du parasite. Ils ajoutent qu'ayant de même identifié l'absence de tout dispositif d'étanchéité dans la salle de bain, il a laissé se reproduire la même erreur en validant un devis qui n'en prévoyait pas, qu'il n'a pas identifié l'absence de durabilité des bois utilisés pour réaliser l'extension, a conseillé un capotage des poteaux de bois favorable au développement des champignons et n'a pas veillé à ce que les travaux de reprise contiennent une ventilation du vide sanitaire dont il avait relevé que son absence aggravait les désordres.
Ils contestent que dans ces conditions le sinistre puisse être uniquement imputé à la conservation d'un poteau par M. [N] et que la responsabilité de l'expert puisse être limitée à fin 2015, alors que le devis de la société Rolland des Bois était uniquement estimatif et que la société indiquait en raison du développement quasi certain du champignon dans l'ensemble des doublages qu'ils devaient tous être démontés.
Ils contestent également toute faute de la part de [D] [K] à l'origine du sinistre en l'absence d'immixtion démontrée de sa part ou de prise de risque délibérée.
Ceci étant, la responsabilité de M. [H] ne peut être recherchée par les consorts [U] que sur un fondement extracontractuel, ce qui suppose la démonstration d'une faute et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué.
Il est de principe que l'expert chargé par l'assureur d'examiner un sinistre doit s'en tenir à un rôle technique portant sur l'appréciation du dommage et la définition des travaux pertinents de remise en état permettant d'y mettre fin. Comme le relèvent M. [H] et son assureur, en aucun cas l'expert n'exerce un rôle de maître d''uvre ou n'intervient pour donner des instructions aux entreprises en charge des réparations.
En l'espèce, les rapports établis le 19 décembre 2012 et le 30 mai 2013 par M. [H] suite à la déclaration de sinistre de [D] [K] du 26 octobre 2012 révèlent qu'il avait pu constater que la structure de l'immeuble originel était entièrement en bois, de même que l'extension réalisée en 2008, qu'il avait relevé une atteinte par un champignon lignivore tant des poteaux d'angle de l'extension dont il avait suspecté qu'ils ne bénéficiaient pas du traitement exigé pour une utilisation en extérieur que du plancher de l'extension.
Sa description de l'état de trois des six des poteaux de l'extension, puis suite à son déplacement sur site le 30 mai 2013 après démontage du parquet, de celui des lambourdes témoignent de l'existence dès cette époque d'un pourrissement important des bois par l'effet du développement du champignon favorisé par l'humidité. L'état des ouvrages de support du parquet a en outre conduit l'appelant à adresser à la MAIF le 8 juillet 2013 un courrier mentionnant la nécessité de réaliser des travaux complémentaires par rapport à ceux portés dans le devis de M. [N] du 6 septembre 2012. En outre, dans son rapport du 30 mai 2013, il avait relevé une aggravation des décollements des carreaux dans la salle d'eau, une accentuation du tuilage et de l'affaissement du parquet entre les réunions du 5 décembre 2012 et 24 mai 2013.
Or, en présence du développement d'un champignon qu'il avait lui-même identifié comme lignivore au sein d'une maison en bois située à proximité du littoral, de doutes sur la qualité du bois constituant les poteaux de l'extension, de dégradations importantes déjà constatées dans cette partie de l'immeuble construite seulement quatre ans auparavant et dont il avait justement déterminé les causes, comme l'a rappelé l'expert judiciaire, M. [H] n'a préconisé aucun traitement curatif des bois dont il prévoyait la conservation avant que ne soient effectués les travaux de réparation, ce qui a permis la poursuite du développement du champignon, ce traitement étant seulement prévu en 2015 lors du second sinistre.
L'expert judiciaire a clairement indiqué, sans être contredit utilement que ce traitement était indispensable, le changement des bois dégradés ne permettant pas de mettre fin à la contamination.
Par ailleurs a été présenté à M. [H] un devis de M. [N] daté du 6 septembre 2012 donc antérieurement à la déclaration de sinistre qu'il n'a pas critiqué et a même accepté, comme en témoigne son courrier adressé à la MAIF le 18 mars 2013, l'estimant correspondre aux travaux prévus. Or ce devis ne faisait pas mention de la pose d'un procédé d'étanchéité sous le carrelage et la faïence qui devaient être changés. Cette absence de remarques s'est poursuivie à l'examen du devis complémentaire établi par M. [N] le 19 juillet 2013 qui comportait les mêmes postes de travaux dans la salle d'eau. De la même façon, ce dernier devis ne contenait pas de mention de nature à confirmer la prise en compte de la nécessité de ventiler le plancher mentionnée par l'expert.
Or, si l'expert désigné par l'assureur n'a pas à procéder comme un maître d''uvre à une description technique exhaustive et normée des travaux prévus, il lui appartient néanmoins de vérifier que les devis qui lui sont présentés et qu'il va utiliser pour proposer une évaluation du coût des réparations à l'assureur contiennent effectivement l'ensemble des prestations qu'il a prévues et garantissent le respect des règles de l'art. Cette vérification a été insuffisante en l'espèce au vu des constatations de l'expert judiciaire rappelées plus haut.
M. [H] en outre, suite à la découverte de l'état de dégradation du support du plancher de l'extension a prévu au titre des travaux complémentaires la réalisation de coffres en aluminium pour recouvrir les poteaux extérieurs, prestation effectivement réalisée par M. [N], que l'appelant a lui-même critiqué dans son rapport du 10 novembre 2015 suite à la dénonciation par la propriétaire de nouveaux désordres au motif que ce capotage favorisait la contamination en créant une zone obscure entre le poteau et l'habillage ainsi qu'une mauvaise aération.
Les fautes de M. [H] en sa qualité d'expert professionnel dans la détermination des travaux propres à mettre fin au dommage dénoncé en 2012 sont ainsi caractérisées.
Les appelants ne peuvent prétendre que ces manquements sont indifférents dès lors que M. [N] a conservé le poteau d'angle Nord-Ouest dégradé qui a permis de conserver un élément contaminé dans l'immeuble. En effet, la contamination a également été permise par la pose de capots en aluminium sur les poteaux d'angle, puisque M. [H] avait relevé en 2015 que le poteau Sud-Ouest changé était dégradé, ce qu'a confirmé l'expert judiciaire pour les autres poteaux.
Ils ne peuvent alléguer que les manquements de l'expert sont uniquement à l'origine d'une perte de chance de mettre fin à la contamination, puisque ceux-ci ont contribué à son aggravation au point que les atteintes à la structure (rupture du bâti de portes, poteaux totalement dégradés) affectent la solidité de la maison et la sécurité des occupants selon l'expert judiciaire qui n'est pas contredit non plus sur ce point. Cette évolution de l'état de la maison est sans lien avec les défauts d'exécution imputables initialement à la société Berri à l'origine de désordres dont il n'est pas discuté qu'ils pouvaient être traités en 2012 pour autant que les moyens appropriés soient mis en 'uvre.
Comme l'a relevé le tribunal, la responsabilité de M. [H] ne peut être limitée à la fin de l'année 2015. A cette époque, [D] [K] disposait d'un devis estimatif de la société Rolland des Bois relatif à un traitement fongicide d'un montant de 6754€ TTC. Cependant le courrier de la société du 14 décembre 2015 adressé à M. [H] indiquait sans ambiguïté qu'il était primordial de démolir tous les doublages des zones concernées en raison d'une quasi-certitude que les filaments de mérule s'étaient répandus dans tout l'ouvrage. Cette indication confirme une contamination très étendue voire généralisé dès cette époque.
Compte tenu de la taille de la maison et de sa configuration, les travaux évoqués par la société Rolland des Bois revenaient à déposer tous les panneaux pour en vérifier l'état, avant de pouvoir déterminer l'étendue des réparations et leur coût, comme l'a rappelé l'expert judiciaire. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à [D] [K] d'avoir recouru à une expertise judiciaire étant observée qu'aucune pièce n'établit qu'elle était informée pas les appelants des conditions précises de développement du parasite. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir agi contre la société Berri, placée en liquidation judiciaire en 2013 et dont l'assureur a refusé sa garantie, étant observé que les appelants pouvaient également engager un recours contre cette société et son assureur, ce qu'ils n'ont pas fait.
La circonstance que [D] [K] n'ait pas vérifié les conditions d'assurance des entreprises en 2008 et 2012 n'a pas contribué à la réalisation du dommage.
En conséquence, le jugement qui a écarté la responsabilité de [D] [K] et retenu la responsabilité de M. [H] dans la survenance du dommage subi par les consorts [U] ses ayants droit est confirmé. La société MMA ne discute pas sa garantie et sera tenue d'indemniser les intimés.
*Sur la responsabilité de M. [N] :
M. [N] conteste sa responsabilité. Il explique avoir été contacté par M. [U] pour des travaux de rénovation dans une salle à manger et une salle de bains, suite à un dégât des eaux, ce qui l'a conduit à émettre un devis le 6 septembre 2012. Il précise avoir été recontacté pour établir un devis complémentaire en 2013 qui a été validé et n'avoir jamais été informé des constatations de l'expert relative à la contamination.
Il considère que les fautes de [D] [K], de M. [H] et de la MAIF sont de nature à l'exonérer de la responsabilité mise à sa charge par l'article 1792 du code civil. A cet égard, il invoque une faute du maître de l'ouvrage pour avoir gardé le silence sur l'origine des désordres alors que cette infirmation était importante, ne pas avoir agi contre la société Berri, première cause du sinistre. Il se prévaut des fautes de la société Berri et de M. [H] dont les prescriptions ont été insuffisantes. Il ajoute que ne détenant aucune information sur l'origine du sinistre et la contamination, il ne pouvait attirer l'attention de ce dernier sur l'absence de traitement curatif, ce d'autant que ses devis ont été validés sans observation particulière. Il estime que l'assureur est fautif et doit répondre des préconisations insuffisantes de son expert.
Les consorts [U] soutiennent que la responsabilité de M. [N] est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ayant réalisé des ouvrages neufs sur un immeuble existant avec lequel ils forment un tout indivisible, lesquels sont affectés de désordres entraînant une impropriété à destination et une atteinte à la solidité de l'existant. Ils ajoutent qu'en tout état de cause sa responsabilité contractuelle est engagée à raison des fautes d'exécution relevées par l'expert.
Ils contestent son ignorance de la contamination et ajoutent qu'en tout état de cause, ses travaux à supposer que le mérule n'ait pas existé ne respectaient pas les règles permettant d'en éviter l'apparition.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination.
M. [N] ne discute pas que les travaux de réfection du sol de l'extension (dalle et plancher) ; de reprise des poteaux de structure constituent un ouvrage, qui de fait forme un tout indissociable de la maison.
Comme le relèvent les intimés, si M. [N] n'était pas avisé du sinistre expertisé par M. [H] quand il a émis son premier devis le 6 septembre 2012 avant même que l'expert ne soit missionné en octobre suivant, il en va différemment quand il a émis son devis le 19 juillet 2013, contenant des travaux supplémentaires demandés par l'expert suite à l'enlèvement du plancher fin mai précédent. Le rapport complémentaire de M. [H] du 30 mai 2013 indique en effet que le plancher avait été démonté à cette date, prestation qui a été reprise dans le second devis de M. [N]. Ce dernier a donc pu se convaincre de l'état de dégradation avancée de l'ensemble des solives qui le supportaient par l'effet du développement de champignons permis par l'humidité provenant du sol en terre sur lequel elles étaient posées et de la présence de gravas comblant les espaces entre ces solives dont l'enlèvement a été devisé ensuite par M. [N]. A compter de cette date, il était donc avisé du dommage dans toutes ses composantes.
L'expert judiciaire a précisé que les travaux exécutés par M.[N] dans la salle de bains comme dans l'extension avaient contribué à la persistance et au développement du parasite dans l'immeuble, ce d'autant qu'il n'a pas changé un des pieds de poteau de structure dégradé, sans fournir d'explication sur ce point. Ses travaux ont donc contribué aux désordres constatés par l'expert remettant en cause la solidité de l'immeuble. Sa responsabilité décennale est en conséquence engagée.
Il ne peut invoquer une cause étrangère exonératoire du fait des manquements de la société Berri. Ceux-ci sont à l'origine du sinistre dénoncé en 2012, mais non de sa persistance et son aggravation constatée par l'expert en 2016 à raison de son défaut de respect des règles de l'art et des préconisations de M. [H] que M. [N] ne conteste pas.
Pour les raisons évoquées dans les développements relatifs à la responsabilité de M. [H], ne peut être invoquée une faute de [D] [K], profane en matière de construction à l'égard de laquelle ne sont établies ni une immixtion fautive, ni une prise de risque délibéré lors des travaux ou dans la gestion du sinistre.
Les manquements de M. [H] rappelés plus haut ne sont pas la cause exclusive du dommage et ne peuvent exonérer M. [N]. De la même façon il ne caractérise pas de faute de la MAIF dans la gestion et la prise en charge du sinistre dénoncé sur l'immeuble. Le jugement qui a retenu la responsabilité de M. [N] est confirmé.
M. [H] et M. [N] qui ont contribué à l'entier dommage subi par les consorts [U] héritiers de [D] [K], sont condamnés in solidum à les indemniser de leurs préjudices, M. [H] étant garanti par son assureur.
-Sur l'indemnisation des consorts [U] :
*Les préjudices matériels :
L'expert a préconisé la démolition et la reconstruction de l'immeuble au regard des dégradations constatées. Celles-ci ne sont pas contestées par les parties et aucune n'a évoqué une autre possibilité d'assurer une remise en état efficace de la maison.
Il a évalué le coût de la reconstruction à la somme de 86137,97€ HT. Toutefois, comme le rappellent les consorts [U], ce montant ne prend pas en compte le lot menuiserie extérieure de 9500€ HT. Après correction le coût de l'opération de démolition-reconstruction en incluant l'ensemble des prestations annexes (études, Consuel, test d'étanchéité à l'air, maîtrise d''uvre, assurance dommages ouvrage) et les équipements qui ne sont pas pris en compte dans le devis Woodeal (4 radiateurs électriques, production d'eau chaude), représente un montant de 183376,97€ TTC. Toutefois, les consorts [U] justifient de l'exécution des travaux de démolition avec traitement des déchets pour un coût de 15594€TTC. Ils sont fondés à voir prendre en compte la différence avec l'évaluation de l'expert en janvier 2018. En conséquence, le coût de la démolition reconstruction s'élève à 183376,97€ + ((12995-9600) X20%) soit 187450,97€TTC. Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement sauf la somme de 15594€ TTC coût de la démolition réglée en 2021. Si leur demande de voir proroger l'indexation jusqu'à la date de paiement des condamnations en juillet 2022 constitue une prétention accessoire recevable en appel en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, elle n'est pas fondée, puisque bénéficiant de l'exécution provisoire, ils pouvaient poursuivre l'exécution forcée du jugement en l'absence de paiement spontané des débiteurs.
Le tribunal a fait droit à juste titre aux demandes d'indemnisation annexes concernant le traitement des meubles, leur déménagement et leur stockage, ainsi que les coûts liés à la dégradation d'équipement par le mérule, à l'analyse précise du champignon découvert et au diagnostic amiante. Ces condamnations sont confirmées sans extension de l'indexation pour le motif rappelé ci-dessus.
En effet, les meubles déménagés ne peuvent être stockés sans traitement préventif et les consorts [U] justifient des frais annexes engagés à hauteur de 2022€.
*Les préjudices immatériels :
Les consorts [U] rappellent que [D] [K] a été privée de la jouissance totale de l'immeuble depuis 2016, que cette privation se poursuivra pendant la période de reconstruction évaluée à un an par l'expert. Ils estiment que sur la base d'une valeur locative de 750€ par mois, le préjudice représente 54000€ jusqu'à la perception des fonds pour reconstruire en juillet 2022 outre 10000€ pendant le temps de la reconstruction. Ils estiment que l'utilisation de cette maison comme résidence secondaire est indifférente.
M. [N] relève que la maison n'était pas une résidence principale, ce dont il doit être tenu compte dans l'évaluation du préjudice, que le mode d'utilisation de la maison n'est pas justifié et que les biens immobiliers pris en compte par l'expert pour déterminer une valeur locative ne correspondent pas au mode de construction du bien litigieux.
Compte tenu des constatations de l'expert judiciaire relatives à l'atteinte à la solidité de la maison, celle-ci ne pouvait plus être utilisée de sorte que la privation de jouissance est établie à compter de la seconde réunion d'expertise en avril 2017 à l'occasion de laquelle l'expert a relevé une aggravation du développement de la contamination depuis la première réunion en septembre précédent. La privation de jouissance représente 4 ans et demi à la date du jugement qui doit être majorée de douze mois temps de la reconstruction.
Les consorts [U] ne discutent pas que cette maison constituait une résidence secondaire dont la proximité avec le domicile principal de [D] [K] à [Localité 15] et la localisation en bord de mer accréditent une fréquentation importante, notamment pendant les saisons les plus clémentes, compte tenu du mode de construction de l'immeuble rappelé par M. [O].
Cependant, faute d'éléments sur la nature des biens (date de construction, superficie, équipements), pris en compte par l'expert pour retenir une valeur locative de 750€ mensuels, base de son évaluation du préjudice de jouissance, de l'absence d'éléments attestant de la location de ce bien même à titre saisonnier, cette évaluation n'est pas pertinente.
Au regard des éléments produits et des explications des parties la cour dispose des éléments permettant d'évaluer la perte de jouissance à 3000€ par an soit 16500€ en ce compris la période de reconstruction. Le jugement est réformé en ce sens.
En revanche, la procédure et l'absence de solution autre que la démolition de la maison pour la reconstruire, sont à l'origine de troubles et perturbations pour [D] [K] et ses héritiers, qui justifient l'allocation d'une indemnisation à hauteur de 3000€. Le jugement est réformé en ce sens.
-Sur le partage de responsabilité et les appels en garantie :
Le partage de responsabilité est opéré entre codébiteurs en fonction de la gravité de leurs fautes respectives, sans qu'il y ait lieu d'y introduire la part de responsabilité imputable à la société Berri.
Au regard des manquements de l'expert désigné par la MAIF dans la préconisation des travaux permettant de mettre fin au dommage rappelé plus haut, à savoir l'absence de prévision d'un traitement curatif, la validation de devis ne mentionnant pas l'ensemble des prestations souhaitées et la prévision de travaux qui ont permis le développement du mérule, sa responsabilité est prépondérante.
M. [N] pour sa part n'a pas changé un des poteaux dégradés et n'a pas respecté les règles de l'art relatives à la réalisation d'une étanchéité dans la salle de bains.
En conséquence, la part de responsabilité de M. [H] sera fixée à 60% et celle de M. [N] à 40%.
Il sera accordé à M. [H] et son assureur la société MMA Assurances Mutuelles, ainsi qu'à M. [N] recours et garantie dans ces limites.
M. [N] demande la garantie de la MAIF, prétention qui ne peut concerner que la part de responsabilité laissée à sa charge. Or, il ne justifie pas d'une faute de l'assureur dans la gestion et la prise en charge du sinistre. Il ne démontre pas non plus que M. [H] est intervenu en qualité de mandataire de la MAIF ou s'est prévalu de cette qualité, de sorte que l'assureur serait tenu de répondre de ses fautes à l'égard des tiers. En conséquence sa demande de garantie ne peut être accueillie comme l'a retenu le tribunal.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Elles seront supportées entre codébiteurs comme les condamnations principales.
M. [H], la société MMA Assurances Mutuelles et M. [N] seront condamnés in solidum à verser aux consort [U] une indemnité de 5000€ et de 2500€ à la MAIF, ces condamnations étant répartis entre eux comme les autres condamnations principales et avec les mêmes recours.
Succombant sur l'essentiel de leur recours, M. [H], la société MMA Assurances Mutuelles et M. [N] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement ;
Reçoit M. [W] [U], M. [J] [U] et Mme [V] [U] en leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de [D] [K] décédée,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'indemnisation du coût de la démolition-reconstruction et du préjudice de jouissance, au préjudice moral, au partage de responsabilité,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum M. [H], la société MMA Assurances Mutuelles et M. [N] à verser à
M. [W] [U], M. [J] [U] et Mme [V] [U] en leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de [D] [K], la somme de :
-187450,97€TTC au titre du coût de la démolition-reconstruction de la maison avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement sauf sur la somme de 15594€ TTC coût de la démolition réglée en 2021,
-16500€ au titre du préjudice de jouissance,
-3000€ au titre du préjudice moral,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
-60% à la charge de M. [H] garanti par la société MMA Assurances Mutuelles,
-40% à la charge de M. [N],
Accorde garantie et recours à M. [H] et la société MMA Assurances Mutuelles et à M. [N] dans ces limites,
Condamne in solidum M. [H], la société MMA Assurances Mutuelles et M. [N] à verser :
-à M. [W] [U], M. [J] [U] et Mme [V] [U] en leur intervention volontaire en qualité d'héritiers de [D] [K], la somme de 5000€,
-à la MAIF la somme de 2500€,
Au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, répartis entre codébiteurs comme les condamnations principales et avec les mêmes recours,
Condamne in solidum M. [H], la société MMA Assurances Mutuelles et M. [N] aux dépens d'appel répartis entre eux comme les frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,