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Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-40.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.250

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Auchan et qui occupait en dernier lieu un poste à temps partiel à raison de 29 heures par semaine, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 5 septembre 2002 au 19 janvier 2004 ; qu'après deux examens médicaux en date des 24 février et 8 mars 2004, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'hôtesse de caisse et a proposé un poste à l'accueil, au stand Accor, au standard, rayon photo ou vente en bijouterie ; qu'elle a été licenciée le 1er avril 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a répondu à son employeur qu'au vu de sa situation familiale elle souhaitait être reclassée dans la région nancéienne dans l'un des trois magasins à l'enseigne Auchan de Laxou, Nancy ou Tomblaine et que l'employeur a loyalement cherché à reclasser la salariée tant dans le magasin de Laxou que dans les autres magasins du groupe auquel il appartient dans le secteur géographique souhaité par elle ; Attendu, cependant, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel il appartient ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Auchan France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auchan France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites au dossier que, dès le 25 février 2004 à l'issue de la première visite de reprise, le médecin du travail a fait savoir à la société AUCHAN que Madame Y... n'était plus apte à reprendre son travail, qu'un changement de poste s'avérait indispensable, qu'elle ne pouvait plus effectuer de gestes répétitifs de sa main droite ni porter de charges et qu'un poste à l'accueil, au stand Accord, au standard, au rayon photo ou en vente en bijouterie pourrait lui convenir ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que dès le 8 mars 2004, date de la deuxième visite de reprise confirmant l'inaptitude de Madame Y..., la société AUCHAN, suivant les suggestions du médecin du travail, a écrit à Madame Y... pour lui demander de confirmer sa mobilité en précisant le secteur géographique ; que Madame Y... a répondu à son employeur qu'au vu de sa situation familiale elle souhaitait être reclassée dans la région nancéienne dans l'un des trois magasins à l'enseigne AUCHAN de Laxou, Nancy ou Tomblaine, et ce dans les mêmes conditions c'est à dire même statut, salaire, ancienneté ; que la société AUCHAN justifie avoir régulièrement interrogé les magasins de Nancy et de Tomblaine ainsi que la société Leroy Merlin installée à Houdemont et avoir obtenu des réponses négatives ; qu'elle justifie en outre avoir consulté les délégués du personnel aux fins de trouver une solution de reclassement sur le site de Laxou et verse aux débats le procès-verbal de cette réunion qui a eu lieu le 15 mars 2004 duquel il résulte qu'il n'existait aucun poste disponible ; qu'elle justifie enfin avoir écrit à l'ensemble des salariés occupant un poste pouvant convenir à Madame Y... pour leur demander s'ils étaient intéressés par une permutation de leur poste avec celui d'hôtesse de caisse et des réponses négatives obtenues ; qu'il est donc établi que l'employeur a loyalement cherché à reclasser Madame Y... tant dans le magasin de Laxou que dans les autres magasins du groupe auquel il appartient dans le secteur géographique souhaité par la salariée ; que Madame Y... lui reproche toutefois de ne pas avoir, en exerçant son pouvoir d'organisation et de direction des salariés, imposé à une autre salariée une permutation de son poste ; que contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, auquel l'employeur est tenu de procéder, doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise et l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un salarié ; que les mesures individuelles (mutation, transformation de poste) que le médecin du travail est amené à proposer concernent le seul salarié dont l'état de santé est atteint et ne peut permettre d'imposer à un autre salarié une mutation ou une modification de son poste ; que de plus, il résulte des pièces produites au dossier et des bulletins de salaire des salariés occupant les postes pouvant convenir à Madame Y... qu'ils occupaient d'autres fonctions à savoir hôtesse d'accueil, conseiller de vente, vendeur produits ou services ou second de rayon et travaillaient à temps complet ou selon un horaire différent de celui de Madame Y... de sorte qu'une permutation avec Madame Y... aurait immanquablement conduit l'employeur à modifier leur poste, leur classification ou leur horaire de travail ; qu'en conséquence, la société AUCHAN a respect son obligation de reclassement ; ALORS QUE les souhaits exprimés par le salarié devenu inapte à son poste de travail quant à sa mobilité géographique ne dispensent pas l'employeur tenu à une obligation de reclassement de rechercher et de proposer les postes disponibles et compatibles avec ses capacités au sein de l'ensemble des établissements de l'entreprise et du groupe auquel il appartient ; qu'en retenant que la société AUCHAN France avait satisfait à son obligation de reclassement en se limitant à rechercher le reclassement de la salariée dans les trois magasins où elle avait exprimé le souhait d'être reclassée, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 alors en vigueur du Code du travail (actuellement article L. 1226-10 du nouveau Code du travail) ; ALORS encore QUE l'employeur est tenu de proposer une mesure de permutation aux salariés de tous les établissements de l'entreprise, et du groupe auquel il appartient le cas échéant, occupant des postes compatibles avec l'inaptitude du salarié à reclasser ; que la société AUCHAN France reconnaissait n'avoir proposé une permutation du poste occupé par Mme Y... qu'aux salariés de l'établissement de Laxou occupant des postes conformes aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en déclarant néanmoins qu'elle avait satisfait à son obligation de reclassement au sein de tous les magasins de l'entreprise et du groupe, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

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