Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00174
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00174
Date de décision :
19 décembre 2024
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TP/SB
Numéro 24/3917
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INO7
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[T] [P]
C/
S.A.S. PAYS BASQUE DISTRIBUTION
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. PAYS BASQUE DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 10 NOVEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00165
EXPOSÉ du LITIGE
M. [T] [P] a été embauché, à compter du 18 janvier 2016, par la SAS Pays Basque distribution, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, niveau VIII, moyennant un salaire mensuel de 5700 euros, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il était soumis à une convention de forfait en jours.
Le 10 avril 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 18 avril 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 3 mai 2018, il a été licencié pour faute grave. Il lui était reproché les griefs suivants':
Des méthodes de management inadaptées, confinant à un harcèlement moral envers des salariés de son équipe,
Des manquements à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en utilisant la bureautique et la messagerie professionnelles à des fins personnelles de manière excessive,
La tenue, le 19 avril 2018, de propos constituant un chantage vis-à-vis de l'employeur pour le contraindre à substituer une rupture conventionnelle du contrat de travail à la procédure de licenciement initiée
Le 10 septembre 2018, M. [T] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins d'obtenir, à titre principal, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, pour licenciement irrégulier, outre le solde de la prime sur les résultats de l'entreprise.
Selon jugement de départage du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
-déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de rappels de salaires pour dépassement de la convention de forfait annuel en jours et congés payés afférents ainsi que de sa demande sur le droit à la déconnexion,
-déclaré M. [T] [P] recevable en ses demandes portant sur la prime annuelle 2018, la prime de bilan 2018 et les congés payés se rapportant à ces primes,
-dit que le licenciement de M. [P] pour faute grave est justifié,
-dit que le licenciement de M. [P] est régulier en la forme,
-rejeté les demandes de M. [P] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnités de préavis et congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, en indemnité pour licenciement irrégulier,
-déclaré irrecevable M. [P] en sa demande de prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017,
-rejeté les demandes de M. [P] en prime de bilan et prime annuelle,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné M. [T] [P] aux dépens,
-condamné M. [P] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 janvier 2023, M. [T] [P] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [T] [P] demande à la cour de':
-Réformer la décision dont appel.
A titre principal
- Dire et juger, que le licenciement pour faute grave de Mr [P] est nul :
* pour porter atteinte à une liberté fondamentale à savoir la liberté d'agir en justice du salarié,
* pour être prononcé en violation du droit d'expression du salarié,
* pour être prononcé alors que Mr [P] a dénoncé directement auprès de son employeur des faits illicites constatés dans le cadre de ses fonctions.
- Condamner la société Pays Basque distribution au paiement de la somme de 34.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur la base de l'article L 1235-3-1 du code du travail,
Y ajoutant':
- Condamner la société Pays Basque distribution au paiement de :
17100 euros à titre d'indemnités de préavis outre 1710 euros de congés payés y afférents,
3206,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
40.549,98 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé en application de l'article L 8223-1 du code du travail,
18.395,45 euros à titre de rappels de salaires pour le dépassement de la convention de forfait annuelle en jours, outre les congés payés y afférents à hauteur de la somme de 1839,40 euros,
5700 euros à titre de rappel de sa prime annuelle 2018 outre 570 euros à titre de congés payés y afférents,
3000 euros au titre de sa prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017 outre les congés payés y afférents à hauteur de 300 euros,
3400 euros au titre de la prime de bilan 2018 outre 340 euros au titre des congés payés y afférents,
7.434,16 euros au titre de son droit à la déconnexion en réparation du préjudice subi.
A défaut et à titre principal':
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mr [P] est infondé pour reposer sur des motifs prescrits et non démontrés.
Par voie de conséquence :
- Condamner la société Pays Basque distribution au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l'article L 1235-3 du code du travail.
Y ajoutant :
- Condamner la société Pays Basque distribution au paiement de :
17100 euros à titre d'indemnités de préavis outre 1710 euros de congés payés y afférents,
3206,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
40.549,98 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé en application de l'article L 8223-1 du code du travail,
18.395,45 euros à titre de rappels de salaires pour le dépassement de la convention de forfait annuelle en jours, outre les congés payés y afférents à hauteur de la somme de l839,40 euros,
5700 euros à titre de rappel de sa prime annuelle 2018 outre 570 euros à titre de congés payés y afférents,
3000 euros au titre de sa prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017 outre les congés payés y afférents à hauteur de 300 euros,
3400 euros au titre de la prime de bilan 2018 outre 340 euros au titre des congés payés y afférents,
7.434,16 euros au titre de son droit àla déconnexion en réparation du préjudice subi.
A défaut et à titre subsidiaire
- Dire et juger irrégulier le licenciement de Mr [P],
- Condamner la société Pays Basque distribution au paiement de 6758,33 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier sur la base de l'article L 1235-2 du code du travail,
Y ajoutant :
- Condamner la société Pays Basque distribution au paiement de':
40.549,98 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé en application de l'article L 8223-1 du code du travail,
18.395,45 euros à titre de rappels de salaires pour le dépassement de la convention de forfait annuelle en jours, outre les congés payés y afférents à hauteur de la somme de 1839,40 euros,
5700 euros à titre de rappel de sa prime annuelle 2018 outre 570 euros à titre de congés payés y afférents,
3000 euros au titre de sa prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017 outre les congés payés y afférents à hauteur de 300 euros,
3400 euros au titre de la prime de bilan 2018 outre 340 euros au titre des congés payés y afférents,
7.434,16 euros au titre de son droit à la déconnexion en réparation du préjudice subi.
- Condamner la société Pays Basque distribution au paiement de 2525 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Pays Basque distribution aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Pays Basque distribution demande à la cour de':
Sur l'appel de M. [P]
- Juger M. [P] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'appel principal de M. [P],
- Juger que les demandes de M. [P] ayant pour objet que son licenciement soit jugé nul et que la SAS Pays Basque distribution soit condamnée à lui payer 34.200 euros de dommages et intérêts sont irrecevables et subsidiairement mal fondées et l'en débouter.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande en paiement de la somme de 17.100 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1.710 euros de congés payés y afférents, et subsidiairement mal fondé 1'en débouter et confirmer le jugement entrepris.
- Juger irrecevable M- [P] en sa demande en paiement de la somme de 3.206,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, et subsidiairement mal fondé l'en débouter et confirmer le jugement entrepris.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de 40.549,98 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé en application de l'article L 8223-l du code du travail et confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement juger qu'il est mal fondé en ses demandes et l'en débouter.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de 18.395,45 euros à titre de rappels de salaires pour le dépassement de la convention de forfait annuelle en jours, outre les congés payés y afférents à hauteur de la somme de 1.839,40 euros et confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement juger qu'il est mal fondé en ses demandes et l'en débouter.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de 5.700 euros à titre de rappel de sa prime annuelle 2018 outre 570 euros à titre de congés payés y afférents et réformer le jugement entrepris de ce chef et subsidiairement juger que ses demandes sont mal fondées l'en débouter et confirmer le jugement entrepris.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de 3.000 euros au titre de sa prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017 outre les congés payés y afférents à hauteur de 300 euros et confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement juger qu'il est mal fondé en ses demandes et 1'en débouter.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de 3.400 euros au titre de la prime de bilan 2018 outre 340 euros au titre des congés payés y afférents et réformer le jugement entrepris de ce chef, et subsidiairement juger que ses demandes sont mal fondées l'en débouter et confirmer le jugement entrepris.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de la somme de 7.434,16 euros de dommages et intérêts au titre de son droit à la déconnexion et confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement juger qu'il est mal fondé en ses demandes et l'en débouter.
Sur l'appel «'à défaut et à principal'» de M. [P]
- Juger que les demandes de M. [P] ayant pour objet que son licenciement soit jugé infondé et que la SAS Pays Basque distribution soit condamnée à lui payer 25.000 euros de dommages et intérêts sont mal fondées, l'en débouter et confirmer le jugement entrepris.
- Juger mal fondé M. [P] en sa demande en paiement de la somme de 17.100 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1710 euros de congés payés y afférents, l'en débouter et confirmer le jugement entrepris.
- Juger mal fondé M. [P] en sa demande en paiement de la somme de 3.206,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'en débouter et confirmer le jugement entrepris.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de 40.549,98 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé en application de l'article L 8223-1 du code du travail et confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement juger qu'il est mal fondé en ses demandes et 1'en débouter.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de 18.395,45 euros à titre de rappels de salaires pour le dépassement de la convention de forfait annuelle en jours, outre les congés payés y afférents à hauteur de la somme de 1.839,40 euros et confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement juger qu'il est mal fondé en ses demandes et l'en débouter.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de 5.700 euros à titre de rappel de sa prime annuelle 2018 outre 570 euros à titre de congés payés y afférents et réformer le jugement entrepris de ce chef et subsidiairement juger que ses demandes sont mal fondées l'en débouter et confirmer le jugement entrepris.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de ia SAS Pays Basque distribution au paiement de 3.000 euros au titre de sa prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017 outre les congés payés y afférents à hauteur de 300 euros et confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement juger qu'il est mal fondé en ses demandes et l'en débouter.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de 3.400 euros au titre de la prime de bilan 2018 outre 340 euros au titre des congés payés y afférents et réformer le jugement entrepris de ce chef, et subsidiairement juger que ses demandes sont mal fondées, l'en débouter et confirmer le jugement entrepris.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de la somme de 7.434,16 euros de dommages et intérêts au titre de son droit à la déconnexion et confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement juger qu'il est mal fondé en ses demandes et l'en débouter.
Sur l'appel «'à défaut et à titre subsidiaire'» de M. [P]
- Juger que les demandes de M. [P] ayant pour objet que son licenciement soit jugé irrégulier et que la SAS Pays Basque distribution soit condamnée à lui payer 6.758,33 euros de dommages et intérêts sont mal fondées l'en débouter et confirmer le jugement entrepris.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de 40.549,98 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé en application de l'article L 8223-1 du code du travail et confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement juger qu'il est mal fondé en ses demandes et l'en débouter.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de 18.395,45 euros à titre de rappels de salaires pour le dépassement de la convention de forfait annuelle en jours, outre les congés payés y afférents à hauteur de la somme de 1.839,40 euros et confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement juger qu'il est mal fondé en ses demandes et Pen débouter.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de 5.700 euros à titre de rappel de sa prime annuelle 2018 outre 570 euros à titre de congés payés y afférents et réformer le jugement entrepris de ce chef et subsidiairement juger que ses demandes sont mal fondées l'en débouter et confirmer le jugement entrepris.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de 3.000 euros au titre de sa prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017 outre les congés payés y afférents à hauteur de 300 euros et confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement juger qu'il est mal fondé en ses demandes et l'en débouter.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de 3.400 euros au titre de la prime de bilan 2018 outre 340 euros au titre des congés payés y afférents et réformer le jugement entrepris de ce chef, et subsidiairement juger que ses demandes sont mal fondées, l`en débouter et confirmer le jugement entrepris.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution au paiement de la somme de 7.434,16 euros de dommages et intérêts au titre de son droit à la déconnexion et confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement juger qu'il est mal fondé en ses demandes et l'en débouter.
Sur les demandes de la SAS Pays Basque distribution
- Juger M. [P] irrecevable et mal fondé en ses demandes et en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes.
Sur le licenciement
A titre principal
Sur la demande principale de M. [P]
- Juger que le licenciement de M. [P] est valable et que sa demande de voir prononcer sa nullité est irrecevable et subsidiairement mal fondée et l'en débouter.
- Juger que les demandes de M. [P] ayant pour objet de voir la SAS Pays Basque distribution condamnée à lui payer 34.200 euros au titre de la nullité de son licenciement est irrecevable et subsidiairement juger qu'il est mal fondé en ses demandes et l'en débouter.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande en paiement de la somme de 17.100 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1.710 euros de congés payés y afférents et subsidiairement juger qu'il est mal fondé en ses demandes et l'en débouter.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande en paiement de la somme de 3.206,25 euros à titre d'indemnité de licenciement et subsidiairement juger qu'il est mal fondé en ses demandes et l'en débouter.
A titre subsidiaire, juger qu'il convient de faire application de l'article L l235-2-1 CT.
Sur la demande subsidiaire de M [P].
- Juger que les demandes de M. [P] ayant pour objet de voir son licenciement pour faute grave jugé sont mal fondées, confirmer le jugement entrepris et l'en débouter.
- Juger mal fondé M. [P] en sa demande en paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l'article L 1235-3 du code du travail confirmer le jugement entrepris et l'en débouter.
- Juger mal fondé M. [P] en sa demande en paiement de la somme de 17.100 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1.710 euros de congés payés y afférents, confirmer le jugement entrepris et l'en débouter.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande en paiement de la somme de 3.206,25 euros à titre d'indemnité de licenciement et subsidiairement juger qu'il est mal fondé en ses demandes, confirmer le jugement entrepris et l'en débouter.
Sur la demande infiniment subsidiaire de M [P].
- Juger que les demandes de M. [P] ayant pour objet de voir son licenciement jugé irrégulier sont mal fondée et l'en débouter.
- Juger que M. [P] a fait l'objet d'un licenciement régulier et confirmer le jugement entrepris.
- Juger mal fondé M. [P] en sa demande en paiement de la somme de 6.758,33 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier sur la base de l'article L 1235-2 du code du travail et confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire.
- Juger que le licenciement de M. [P] pour cause réelle et sérieuse est justifié.
- Juger mal fondé M. [P] en sa demande en paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l'article L 1235-3 du code du travail et confirmer le jugement entrepris.
- Juger que M. [P] a fait l'objet d'un licenciement régulier et confirmer le jugement entrepris.
- Juger mal fondé M. [P] en sa demande en paiement de la somme de 6.758,33 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier sur la base de l'article L 1235-2 du code du travail et confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes':
Sur la prime annuelle 2018.
A titre principal.
- Réformer le chef du jugement entrepris qui a jugé M. [P] recevable en sa demande.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution à lui payer une somme de 5.700 euros à titre de rappel de sa prime annuelle 2018 outre 570 euros à titre de congés payés y afférents.
A titre subsidiaire.
- Confirmer les chefs du jugement qui ont jugé que la demande de M. [P] était mal fondée et qui l'en a débouté.
Sur la prime de bilan 2018.
A titre principal.
- Réformer le chef du jugement entrepris qui a jugé M. [P] recevable en sa demande.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution à lui payer une somme de 3.400 euros au titre de la prime de bilan 2017 outre 340 euros au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire.
- Confirmer les chefs du jugement qui ont jugé que la demande de M. [P] était mal fondée et qui l'en a débouté.
Sur les demandes au titre du forfait jours.
A titre principal.
- Confirmer les chefs du jugement qui ont jugé que la demande de M. [P] était irrecevable et qui l'en a débouté.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution à lui payer une somme de 18.395,45 euros à titre de rappels de salaires pour le dépassement de la convention de forfait annuelle en jours, outre les congés payés y afférents à hauteur de la somme de 1.839,40 euros.
A titre subsidiaire.
- Juger que la demande de M. [P] est mal fondée et l'en débouter.
Sur le droit à la déconnexion.
A titre principal.
- Confirmer les chefs du jugement qui ont jugé que la demande de M. [P] était irrecevable et qui l'en a débouté.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution à lui payer une somme de 7.434, 16 euros de dommages et intérêts au titre de son droit à la déconnexion.
A titre subsidiaire.
- Juger que la demande de M. [P] est mal fondée et l'en débouter.
Sur le travail dissimulé.
A titre principal.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution à lui payer une somme de 40.549,98 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé en application de l'article L 8223-1 du code du travail.
A titre subsidiaire.
- Juger que la demande de M. [P] est mal fondée et l'en débouter.
Sur les primes de participation et d'intéressement
A titre principal.
- Juger irrecevable M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de sa prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017 outre les congés payés y afférents à hauteur de 300 euros.
A titre subsidiaire.
- Juger que la demande de M. [P] est mal fondée et l'en débouter.
En tout état de cause
- Juger mal fondé M. [P] en sa demande de condamnation de la SAS Pays Basque distribution à lui payer une somme de 2.525 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, mais aussi aux dépens et l'en débouter.
- Condamner M. [P] à payer à la SAS Pays Basque distribution la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.
MOTIFS de LA DÉCISION
Sur le licenciement
Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement
Selon l'article 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 567 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, en formulant, dans ses premières conclusions d'appelant, une demande nouvelle de nullité de son licenciement, M. [P] a formulé une prétention visant à la même fin que celle relative à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement présentée en première instance dès le dépôt de sa requête devant le conseil de prud'hommes, à savoir la remise en cause de la rupture de son contrat de travail.
Cette demande, certes nouvelle en cause d'appel, est donc recevable.
Sur la validité du licenciement
[T] [P] soutient que son licenciement est nul pour':
Porter atteinte à la liberté fondamentale du salarié d'agir en justice,
Etre prononcé en violation du droit d'expression du salarié,
Etre prononcé alors qu'il avait dénoncé auprès de son employeur des faits illicites constatés dans le cadre de ses fonctions.
La lettre de licenciement en date du 3 mai 2018, dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée comme suit':
«'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 10.4.2018 auquel vous vous êtes présenté seul.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui est motivé par les faits suivants':
Vous avez été embauché en qualité de directeur administratif et financier, et vous aviez à gérer une équipe de neuf personnes qui s'est décimée au fil du temps.
Avec le recul, je me dois malheureusement de constater que vos méthodes de managements n'étaient manifestement pas conformes à ce que l'on est en droit d'attendre d'un cadre de haut niveau, et vous n'avez pas su non plus vous adapter à cette situation, ni tirer les conséquences d'un certain nombre d'événements, et de situations personnelles.
En mai 2017, Mme [J] a démissionné, en nous indiquant verbalement qu'elle avait beaucoup de mal à travailler avec vous.
J'ai mis cela sur le compte du changement de DAF, et une difficulté de sa part à s'adapter à vos méthodes de travail.
Par la suite, deux de vos collaboratrices, Mme [G] et Mme [N], ont été concomitamment déclarées inaptes par le médecin du travail après une longue période de maladie alors qu'elles avaient 20 ans d'ancienneté, et qu'aucune difficulté n'avait été décelée précédemment.
J'ai attiré alors votre attention sur la nécessité impérieuse de changer votre management et attitude car cette situation devenait critique.
Puis tout récemment, Mme [W] [O] a également fait valoir un arrêt de travail qui court jusqu'au 30.5.2017 (sic), après avoir été hospitalisée en urgence en raison de problèmes cardiaques directement liés selon elle à ses conditions de travail et à votre management.
Vous avez d'ailleurs tenté de minimiser cet incident en indiquant qu'elle ne pouvait avoir fait un infarctus si elle n'avait pas ressenti de contraction au niveau de la mâchoire.
Ces faits mis bout à bout démontrent à l'évidence un vrai problème de management de votre équipe.
Après avoir procédé à l'audition des membres de votre équipe, il s'est avéré que plusieurs éléments sont à l'origine de ces événements.
Il a été mis en évidence que vos propos étaient mal supportés par votre équipe.
Nous avons dû proposer face à cette situation un changement de poste à Mme [O] qui vivait particulièrement mal cette situation mais elle a préféré décliner notre offre pour poursuivre une tâche qu'elle apprécie.
Il s'est également avéré que vous donniez des instructions sans vérifier si la charge de travail ainsi donnée était ou non supportable, mais surtout si les personnes désignées disposaient des compétences requises et du temps nécessaire pour effectuer ce travail.
Vous ne contrôliez pas non plus si les consignes précédentes avaient pu être effectuées avant d'en donner de nouvelles. Ce faisant, elles ont été asphyxiées de travail.
Il s'est avéré qu'à défaut de communication, d'instructions précises, ces personnes se sont très vite sentiers débordées, incapables d'absorber la charge de travail ainsi déléguée ce qui a eu pour effet d'engendrer un stress important, et indirectement une dévalorisation de leur propre image.
A titre d'exemple vous ne communiquiez plus dernièrement avec Mme [O] en évitant toute discussion directe, ce qui déshumanise la relation contractuelle et génère un stress supplémentaire et un sentiment d'exclusion.
Il vous appartenait de recréer un lien apaisé avec elle.
Tous ces éléments sont constitutifs de faits relevant de harcèlement moral que je ne peux malheureusement admettre.
Je peux d'autant moins admettre cette situation qu'elle avait pour seul but d'alléger votre propre charge de travail pour vous permettre de traiter vos dossiers personnels sur votre temps de travail, ce qui constitue une exécution déloyale de vos obligations contractuelles.
Le contrat de travail s'exécute de bonne foi et tel n'a pas été le cas en ce qui vous concerne.
L'enquête que j'ai conduite auprès de vos collaborateurs a en effet mis en évidence':
-Que malgré votre forfait annuel en jours, vous effectuez tout juste un temps plein d'employé ce qui n'est pas l'esprit d'un tel forfait et ne pouvait en aucun cas suffire à réaliser les tâches inhérentes à votre fonction,
-Que pendant vos horaires, il a été constaté que vous passiez beaucoup de temps à utiliser votre téléphone portable personnel pour des motifs autres que professionnels,
-Qu'il en était de même de l'utilisation de votre ordinateur tant en ce qui concerne l'utilisation de votre bureautique er votre messagerie professionnelle à des fins personnelles, sans lien avec votre activité professionnelle et ce de manière excessive.
C'est donc pour votre confort personnel que vous avez surchargé vos collaboratrices de travail avec les résultats désastreux que l'on a constaté.
Cette situation démontre une exécution fautive du contrat de travail.
Si j'ai tardé à vous envoyer cette lettre de licenciement, c'est parce que j'ai voulu attendre la réception du rapport de l'expert informatique qui est daté du 30.4.2018 et qui met en évidence une utilisation importante de votre bureautique et messagerie professionnelle à des fins personnelles tant en nombre qu'en volume ce qui démontre que vous n'avez pas consacré tout votre temps de travail et rémunéré comme tel à votre activité professionnelle. Vous n'avez donc pas fait preuve de loyauté.
Vous n'avez pas davantage respecté le règlement intérieur et don art 5.1 qui interdit de faire usage à des fins personnelles du matériel informatique mis à disposition par l'entreprise.
Enfin, dans votre lettre du 19.4.2018, vous initiez un chantage et des critiques envers l'entreprise et ses collaborateurs qui rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles y compris pendant la durée du préavis.
Vous écrivez': «'il va de soi que dans un tel cas de figure, la demande de vérification des comptes sociaux de l'entreprise sur les années 2015 et 2017 serait faite notamment en ce qui concerne l'affectation des versements de la centrale''» Vous abordez ensuite la question relative aux avantages en nature de M. [S].
La demande de rupture conventionnelle que vous faîtes, sous la menace de dénoncer les faits évoqués dans votre lettre si celle-ci n'était pas satisfaite est un pur chantage auquel je ne souhaite pas céder.
La nature de certains fichiers professionnels que vous avez transférés sur votre boîte mail personnelle permet de penser que vous souhaitiez garder des informations professionnelles par nature confidentielles à votre disposition pour vous permettre de faire chanter votre employeur.
Votre attitude réfléchie n'est pas acceptable. Elle est déloyale et constitutive d'une faute grave (')'»
Il résulte de l'article L.1121-1 du code du travail et l'article 10 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression est nul.
Par ailleurs, est nul comme portant'atteinte'à une'liberté'fondamentale constitutionnellement garantie, le'licenciement'intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le'salarié'à l'encontre de son employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [P] fait expressément référence au courrier qu'il a adressé le 19 avril 2018 à son employeur, au lendemain de l'entretien préalable au licenciement. La temporalité et le contenu de ce courrier montrent qu'il est le prolongement de ce qui a été abordé pendant cet entretien. Toutefois, ce ne sont pas les réponses de M. [P] aux griefs évoqués lors de l'entretien préalable qui sont évoqués dans la lettre de licenciement. Est en effet seulement cité un passage dudit courrier situé à la fin de la lettre. Après avoir demandé qu'une rupture conventionnelle lui soit proposée, M. [P] écrit le paragraphe suivant, auquel succède la phrase citée dans la lettre de licenciement : «'faute de terrain d'entente, il serait regrettable et préjudiciable pour l'entreprise que les parties se retrouvent devant le conseil des prud'hommes afin d'évoquer ce sujet'». M. [P] indique ensuite que, «'dans un tel cas de figure'», à savoir si une telle procédure était engagée, une demande de vérification des comptes sociaux serait également déposée.
La lettre de licenciement qualifie de chantage les propos tenus dans la dernière partie du courrier de M. [P], faisant ici référence à la possibilité pour ce dernier de saisir le conseil de prud'hommes, ce que l'employeur qualifie de circonstance rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Ainsi, l'un des motifs du licenciement de M. [P] est le fait que le salarié ait évoqué la possibilité d'introduire une action en justice, qualifiée de chantage par l'employeur. Or, par ce grief, la société Pays Basque Distribution a porté atteinte à la liberté fondamentale de M. [P] d'ester en justice qui rend nul son licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les autres motifs retenus par l'employeur, ni de rechercher si le licenciement dispose d'une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les demandes financières subséquentes
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, M. [P] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de trois mois dont il aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, soit, au regard de sa demande, la somme de 17 100 euros, outre 1710 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
Aux termes des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 années d'ancienneté, puis un tiers de mois de salaire par année au-delà de 10 années d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Eu égard à l'ancienneté de M. [P] et sur la base d'un salaire de référence prenant en compte toutes les sommes versées au salarié à titre de rémunération au cours des 12 mois précédant le licenciement, la société Pays Basque Distribution sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 3206,25 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, en vertu de l'article L.1235-3-1 du code du travail, si le licenciement d'un salarié est entaché d'une nullité afférente notamment à la violation d'une liberté fondamentale, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
En conséquence, la société Pays Basque Distribution sera condamnée au paiement de la somme réclamée par le salarié à ce sujet, soit 34200 euros.
Le jugement sera complété sur ce point.
Sur les autres demandes financières
Sur la recevabilité des demandes
[T] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne aux fins d'obtenir la condamnation de la société Pays Basque Distribution à lui payer les sommes suivantes':
-A titre principal': 25'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de l'article L.1235-3 du code du travail,
-A titre subsidiaire': 6758,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier sur la base de l'article L.1235-2 du code du travail,
-Solde prime sur résultats de l'entreprise': mémoire
-Exécution provisoire judiciaire (article 515 du CPC) étant précisé que la moyenne de rémunération mensuelle brute est de 6758,33 euros
-3000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Devant le conseil de prud'hommes, le jour de l'audience qui a donné lieu au jugement querellé, il a présenté les demandes suivantes':
- A titre principal, dire que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse car reposant sur des motifs prescrits et non démontrés et de lui payer les sommes de':
-25.000 euros à titre de dommages intérêts,
-17100 euros à titre d'indemnités de préavis outre 1710 euros de congés payés y afférents,
-3206,25 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-40.549,98 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-18.395,45 euros à titre de rappels de salaires pour le dépassement de la convention de forfait annuelle en jours,
-1839,40 euros à titre de congés payés,
-5700 euros à titre de rappel de sa prime annuelle 2018,
-570 euros à titre de congés payés,
-3000 euros au titre de sa prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017
-300 euros à titre de congés payés,
-3400 euros au titre de la prime de bilan 2018,
-340 euros à titre des congés payés,
-7.434,16 euros au titre de son droit à la déconnexion en réparation du préjudice subi.
- A titre subsidiaire, dire son licenciement irrégulier et condamner la société à lui payer la somme de'6758,33 euros à titre de dommages intérêts ainsi que':
-40.549,98 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-18.395,45 euros à titre de rappels de salaires pour le dépassement de la convention de forfait annuelle en jours,
-1839,40 euros à titre de congés payés,
-5700 euros à titre de rappel de sa prime annuelle 2018,
-570 euros à titre de congés payés,
-3000 euros au titre de sa prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017
-300 euros à titre de congés payés,
-3400 euros au titre de la prime de bilan 2018,
-340 euros à titre des congés payés,
-7.434,16 euros au titre de son droit à la déconnexion en réparation du préjudice subi.
Avec exécution provisoire pour les postes de condamnations indemnitaires à titre de dommages et intérêts, étant précisé que la moyenne de rémunération mensuelle brute est de 6758,33 euros.
Il a également sollicité une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pays Basque Distribution a soulevé l'irrecevabilité des demandes additionnelles à celles présentées dans la requête faisant valoir qu'il s'agit de demandes nouvelles.
Depuis l'abrogation du principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, la recevabilité des demandes nouvelles est soumise aux règles du Code de procédure civile.
L'article 65 du code de procédure civile'dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Selon l'article'70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond.
Ainsi, entre les deux doivent exister des liens si étroits qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Le'lien suffisant'ne peut évidemment pas résulter, à lui seul, du fait que les demandes découlent du même contrat de travail, ce qui reviendrait à faire renaître le principe l'unicité de l'instance.
Les demandes concernées au titre de l'exécution du contrat de travail sont les demandes suivantes':
-40.549,98 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-18.395,45 euros à titre de rappels de salaires pour le dépassement de la convention de forfait annuelle en jours,
-1839,40 euros à titre de congés payés,
-5700 euros à titre de rappel de sa prime annuelle 2018,
-570 euros à titre de congés payés,
-3000 euros au titre de sa prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017
-300 euros à titre de congés payés,
-3400 euros au titre de la prime de bilan 2018,
-340 euros à titre des congés payés,
-7.434,16 euros au titre de son droit à la déconnexion en réparation du préjudice subi.
Force est de constater que les demandes portant sur le travail dissimulé, les rappels de salaire pour dépassement de la convention forfait en jours et les congés payés y afférents ainsi que sur le droit à la déconnexion n'ont aucun lien avec les demandes initiales relatives au licenciement de M. [P] et à sa prime de résultat.
C'est donc à juste titre que les premiers juges les ont déclarées irrecevables et ont en revanche considéré que les demandes en paiement de rappel de prime annuelle 2018, de prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017, de prime de bilan 2018 et des congés payés y afférents pouvaient être reliées à la demande initiale intitulée «'Solde prime sur résultats de l'entreprise'» qui concerne les clauses contractuelles de rémunération du salarié.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé des demandes de prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017, de prime annuelle 2018, de prime de bilan 2018 et des congés payés y afférents
Il y a lieu tout d'abord de préciser que le contrat de travail signé entre les parties, à effet au 18 janvier 2016, prévoit, concernant la rémunération, que M. [P], engagé au statut cadre niveau VIII et soumis par ailleurs à une convention de forfait en jours, percevra «'un salaire brut mensuel de 5700 euros'» et que «'cette rémunération forfaitaire sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois'».
Pour autant, il a été destinataire de primes intitulées «'prime de bilan'» et «'prime annuelle'», ainsi que d'un intéressement et d'une participation.
Tous ces éléments de rémunération ont été mentionnés dans un courrier adressé par la société Pays Basque Distribution à M. [P], le 24 septembre 2015, dans le but de «'préciser certaines conditions de [son] engagement'».
Cette lettre listait ainsi les éléments suivants':
-«'salaire brut de base d'un montant de 5700 euros
-Statut cadre au Niveau VIII
-Prise en charge intégrale par l'entreprise des cotisations concernant la mutuelle santé et décès,
-Attribution de la prime annuelle sous réserve de l'application des conditions légales,
-Une prime de participation au bénéfice sous réserve de l'application des conditions légales,
-Une prime d'intéressement au bénéfice sous réserve de l'application des conditions légales.
Il est à préciser que les primes d'intéressement et de participation réunies correspondaient, pour information, à un mois de salaire sur l'année 2014,
-Attribution d'une prime de bilan d'un montant brut de 3400 euros,
-Congés payés sur une base de 2,50 jours par mois ainsi qu'un jour supplémentaire par mois sous réserve de l'application des conditions légales'».
Le fait que M. [P] a été bénéficiaire des primes listées ci-avant, pourtant non prévues expressément à son contrat, démontre que cette lettre a reçu, au moins partiellement, exécution et qu'il doit être tenu compte de ses dispositions.
La prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017
[T] [P] sollicite à ce titre la somme de 3000 euros outre 300 euros au titre des congés payés y afférents, invoquant la réintégration de produits exceptionnels, non mentionnés dans le chiffre d'affaires du compte de résultats des années 2016 et 2017 sur la base duquel étaient calculés l'intéressement et la participation.
La société Pays Basque Distribution lui oppose':
-L'irrecevabilité de la demande portant sur l'accord de participation en application de l'article L.3326-1 du code du travail,
-L'irrecevabilité de la demande portant sur l'accord d'intéressement en l'absence de saisine de la commission prévue à l'article 10 de l'accord d'intéressement, saisine qui doit être faite préalablement à toute saisine d'une juridiction compétente.
L'appelant n'a pas répondu à ces fins de non-recevoir.
Pour autant, selon l'article L.3326-1 du code du travail, qui appartient au titre relatif à la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle prend la forme d'une participation financière à effet différée, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise en vertu de l'article L.3322-1 du même code, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, qui ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés du présent titre, même si l'action en justice est fondée sur une fraude ou un abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société.
Or, en l'espèce, M. [P], en demandant la réintégration de produits exceptionnels aux chiffres d'affaires des comptes de résultats des années 2016 et 2017, remet en question les bilans qu'il a d'ailleurs lui-même établis à l'époque en sa qualité de directeur administratif et financier, approuvés par un expert-comptable puis certifiés par un commissaire aux comptes, remise en cause qui ne peut se faire dans le cadre du présent litige.
Sa demande est donc irrecevable.
Concernant l'intéressement, l'accord d'entreprise signé le 18 juin 2014 prévoit, dans son article 10, que «'les difficultés susceptibles d'intervenir quant à l'application et à l'interprétation du présent contrat seront d'abord examinées par une commission réunissant la direction et la commission spéciale (composée de deux salariés membres du comité d'entreprise) qui étudiera le bien fondé de la réclamation. A défait d'accord, les tribunaux compétents seront saisis'».
En l'espèce, [T] [P] ne démontre pas avoir saisi ladite commission avant de saisir le conseil de prud'hommes, de sorte que sa demande est irrecevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017.
La prime annuelle 2018
En application de l'article 3.6 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Le salarié doit avoir un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement et être titulaire au moment du versement d'un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an, condition qui n'est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année.
Ce texte subordonne le paiement de la prime annuelle à la condition que le salarié soit titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement. Or, le contrat du salarié a été rompu le 3 mai 2018 de sorte qu'au moment de son versement en novembre 2018, la prime sollicitée n'était pas due.'
En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande en paiement de la prime annuelle pour l'année 2018.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
La prime de bilan 2018
[T] [P] sollicite à ce titre la somme de 3400 euros brut, soutenant avoir perçu une telle prime en 2016 portant sur le bilan de 2015 puis en 2017 au regard du bilan 2016.
Or, si la lettre du 24 septembre 2015 qu'il invoque au soutien de sa demande mentionne bien une telle prime, elle ne fixe pas sa périodicité et indique un montant de 3400 euros qui ne correspond à la seule prime de bilan que M. [P] justifie avoir perçue dans les quelques bulletins de paie produits, à savoir la somme de 7000 euros en juillet 2017 pour l'année 2016.
Dès lors, la cour considère que l'octroi de cette prime de bilan pour l'année 2018 n'est pas fondé, de sorte que M. [P] doit en être débouté.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La nature de cette décision implique d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En effet, la société Pays Basque Distribution succombe principalement à l'instance, de sorte qu'elle sera condamnée à en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes, et à payer à M. [P] une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevables les demandes nouvelles, en cause d'appel, de nullité du licenciement et d'indemnité subséquente';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 10 novembre 2022 sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé, aux rappels de salaire pour dépassement de la convention forfait en jours et les congés payés y afférents, au droit à la déconnexion et aux rappels de prime annuelle 2018, de prime de participation et d'intéressement pour les années 2016 et 2017, de prime de bilan 2018 et les congés payés y afférents';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DECLARE nul pour violation d'une liberté fondamentale le licenciement de M. [T] [P]';
CONDAMNE la société Pays Basque Distribution à payer à M. [T] [P] les sommes de':
17100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1710 euros pour les congés payés y afférents,
3206,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
34200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul';
CONDAMNE la société Pays Basque Distribution aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';
CONDAMNE la société Pays Basque Distribution à payer à M. [T] [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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