Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-43.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.414
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Location Fraikin, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Location Fraikin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 mai 1998), M. X... a été engagé le 18 mai 1992, en qualité de directeur de succursale, par la société Location Fraikin ; que le 19 octobre 1993, il a signé un acte par lequel il reconnaissait avoir été rempli de ses droits et être "satisfait" des conditions qui lui avaient été "faites à l'occasion de son licenciement" et notamment de l'indemnité transactionnelle de 50 000 francs qui lui avait été remise le jour même ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la transaction du 19 octobre 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que la transaction ne peut être annulée que pour vice du consentement tel que le dol caractérisé par des pressions exercées par l'employeur sur le salarié ; qu'en se bornant à relever, pour refuser toute valeur à la transaction signée par M. X..., qu'il avait appris, le jour même, son licenciement et que le chèque, qui lui avait été remis, était daté de la veille, sans relever l'existence de manoeuvres de la part de l'employeur ayant vicié son consentement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1108, 1116, 2044 et 2053 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en affirmant que la transaction ne contenait de concessions que de la part de M. X..., tout en constatant que ledit acte prévoyait le versement, au salarié licencié pour faute grave, d'une somme de 50 000 francs sensiblement égale au montant de l'indemnité de préavis, ce qui constituait de la part de l'employeur une concession, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que, lors du rendez-vous du 19 octobre 1993 avec le directeur du personnel, représentant l'employeur au cours duquel le salarié avait signé la transaction, lui avait été remis une lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 11 octobre 1993 et une lettre de licenciement datée du 19 octobre 1993 ; que, par ce seul motif subsitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve, sur ce point, légalement justifiée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer pour déclarer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse que certains clients étaient satisfaits de M. X..., sans s'expliquer sur les griefs précis formulés par l'employeur, relativement à la gestion de trois clients, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les motifs du licenciement n'étaient ni réels ni sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail, que lorsque le licenciement est jugé dénué de cause réelle et sérieuse ou abusif, le salarié, auquel est allouée une indemnité de ce chef, ne peut prétendre en même temps au paiement de l'indemnité pour non-respect de la procédure ; qu'ainsi en condamnant la société Fraikin Location à payer à M. X..., à la fois, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, que, d'autre part, l'indemnité pour non-respect de la procédure prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail à laquelle peut prétendre le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté, lorsqu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un conseiller, ne peut excéder un mois de salaire ; qu'en allouant de ce chef 20 000 francs à M. X... tout en constatant que son salaire mensuel était de 15 858 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur s'est borné à soutenir que la transaction signée par les parties couvrait les conséquences de la prétendue irrégularité de la procédure de licenciement ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de la transaction sans avoir ordonné la restitution, par le salarié, de la somme de 50 000 francs par lui perçue en éxécution de la transaction, alors, selon le moyen, que l'annulation d'un acte oblige les parties à restituer ce qu'elles ont reçu en éxécution de cet acte ; qu'ainsi, en annulant la transaction et en allouant à M. X... une indemntié de préavis et des dommages et intérêts sans le condamner à restituer la somme de 50 000 francs reçue en exécution de cette transaction, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1377 du Code civil ;
Mais attendu qu'il est reproché à la cour d'appel de n'avoir pas statué sur la demande subsidiaire de l'employeur tendant, si la transaction était annulée, à obtenir la restitution par le salarié, de l'indemnité transactionnelle par lui perçue ;
Et attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Location Fraikin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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