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Cour d'appel, 03 janvier 2017. 15/10466

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/10466

Date de décision :

3 janvier 2017

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A ARRÊT AU FOND DU 03 JANVIER 2017 A.V N° 2017/ Rôle N° 15/10466 [S] [V] épouse [B] [H] [B] [D] [Q] [Y] [R] [F] [N] [A] [T] épouse [F] [B] [K] [M] [V] [H] épouse [M] [I] [I] [C] [S] [U] [Q] [E] [O] [G] divorcée [A] [W] [C] épouse [P] [J] [R] [M] [O] [Y] [D] épouse [O] [P] [W] [L] [K] épouse [W] [U] [E] [L] [F] [Z] épouse [L] [Z] [J] [G] [X] [X] [N] [T] [U] [KK] [P] [UU] [P] épouse [JJ] [TT] [P] épouse [KK] [OO] [P] divorcée [AA] [HH] [P] Association FONCIERE URBAINE LIBRE HOTEL CASTANIER LAPORTERIE CARCASSONNE SCI MIMOSA SCI SCORPION C/ [JJ] [OO] [DD] [QQ] [ZZ] [UU] [PP] [BB] [WW] [WW] [AA] [GG] [H] [PP] [H] [VV] MMA IARD SELARL [MM] SAS ISF SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC] CAISSECENTRALEDE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES ROFESSIONNELLE DES NOTAIRES Société CHAMBRE DE NOTAIRES DE ROUEN Grosse délivrée le : à :Me Bruzzo Me Kester Me Collomb Me Rullier Me Guedj Me Duflot Me Boulan Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04646. APPELANTS Madame [S] [V] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [D] [Q] [Y] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fanny KESTER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [N] [A] [T] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [B] [K] [M] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [V] [H] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [I] [I] née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 9] (POLOGNE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [U] [Q] [E] né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [O] [G] divorcée [A] née le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [W] [C] épouse [P] née le [Date naissance 9] 1941 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [M] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [Y] [D] épouse [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [L] [K] épouse [W] née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [U] [E] [L] né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [F] [Z] épouse [L] née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur Paul [N] né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]) représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [T] [U] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 19] de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [KK] [P] venant aux droits de Monsieur [H] [NN] [P] décédé le [Date décès 1] né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [UU] [P] épouse [JJ] Venant aux droits de Monsieur [H] [NN] [P] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [TT] [P] épouse [KK] Venant aux droits de Monsieur [H] [NN] [P] née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [OO] [P] venant aux droits de Monsieur [H] [NN] [P] née le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 20] de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [HH] [P] venant aux droits de Monsieur [H] [NN] [P] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 21] de nationalité Française, demeurant [Adresse 22] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE HOTEL CASTANIER LAPORTERIE CARCASSONNE, prise en la personne de son Président Monsieur [M] [O] demeurant et domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 23] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant SCI MIMOSA prise en la personne de son gérant en exercice M. [M] [O] demeurant et domicilié [Adresse 24], et Mme [Y] [YY] [D] son épouse., demeurant [Adresse 25] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant SCI SCORPION prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. dont le siège social est [Adresse 26] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Monsieur [JJ] [OO] né le [Date naissance 11] 1966 à ROUEN, demeurant [Adresse 27] représenté par Me Pierre COLLOMB de l'AARPI COLLOMB / LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Madame [DD] [QQ] née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 22], demeurant [Adresse 28] représentée par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [ZZ] [UU], demeurant [Adresse 29] représenté par Me Philippe louis RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [PP] [BB], demeurant [Adresse 30] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant Monsieur [WW] [WW] né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 23], demeurant [Adresse 31] représenté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [AA] [GG] né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 16], demeurant [Adresse 32] représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Christophe BEAUREGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant Monsieur [H] [PP], demeurant [Adresse 33] défaillant Monsieur [H] [VV], demeurant [Adresse 34] défaillant MMA IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 35] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant SELARL [MM], es qualité de liquidateur de la SA ISF, demeurant [Adresse 36] défaillante SAS ISF prise en la personne de son liquidateur judiciaire, [Adresse 37] défaillante SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 30] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES , poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 38] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant CHAMBRE DE NOTAIRES DE ROUEN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 39] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente Monsieur Olivier BRUE, Conseiller Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2017 ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2017, Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le dossier concerne au principal l'opération de l'Hôtel La Porterie à Carcassonne, portant sur la vente par lots d'un hôtel particulier dénommé Hôtel La Porterie situé dans le secteur dénommé « secteur sauvegardé de la Bastide Saint-Louis » à Carcassonne, par la Société YVECO Finance et Patrimoine, entre le 19 décembre 2000 et le 14 novembre 2001, dans le cadre du dispositif « loi Malraux » permettant aux acquéreurs d'imputer les travaux de restauration de l'immeuble au titre de déficits fonciers sur leur revenu global. Pour entrer dans le dispositif Malraux, les travaux de restauration devaient être réalisés dans le cadre d'une opération groupée, sous l'égide d'une AFUL à créer, et non de manière individuelle par les différents propriétaires. Ils devaient également bénéficier d'une déclaration d'utilité publique (DUP) et d'une autorisation spéciale de travaux (AST) demandée par l'organisation groupée des propriétaires. Les ventes de lots ont été passées par Me [PP] [BB]. L'AFUL Hôtel Carcassonne La Poterie a été constituée pour réaliser les travaux sur les statuts rédigés par Me [PP] [BB], avec comme président M. [AA] [GG] et comme directeur M. [WW] [WW]. L'AFUL a choisi comme entreprise générale la société CTMO dont le PDG était M. [EE], également dirigeant de la Société YVECO Finance et Patrimoine, venderesse des lots. Elle a obtenu une DUP puis une AST, mais des difficultés sont survenues du fait notamment d'un arrêté interruptif de travaux de la mairie de Carcassonne du 24 mai 2004 en raison de la non-conformité des travaux réalisés avec ceux préconisés par l'autorisation. Par ailleurs, la société CTMO a été placée en liquidation judiciaire dans le courant de l'année 2007. Les propriétaires ont fait le reproche à Me [PP] [BB] de s'être départi des fonds empruntés pour les travaux et dont il était le séquestre entre les mains de l'AFUL, pour être remis, sur des appels de fonds frauduleux, à la société CTMO qui ne les utilisait pas pour les travaux mais à des fins personnelles. Lors de la liquidation judiciaire de la société CTMO, la déclaration de créance de l'AFUL, faite par M. [WW] [WW], a été déclarée nulle. Mme [Q] [Y], également acquéreur de lots dans deux autres opérations immobilières montées selon le même dispositif et avec l'intermédiaire du même notaire, Me [PP] [BB], a formulé des prétentions au titre de l'opération du Pavillon des Equidés à [Localité 24] et de celle du chantier des Anciennes Forges de [Localité 25]. Quatre procédures successives ont été engagées par les différents acquéreurs de lots devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Il s'agit des instances suivantes qui ont fait l'objet d'une jonction : Première instance introduite suivant actes d'huissier des 23,24,29 et 30 juillet 2008 et 12 et 21 août 2008, par Mme [Q] [Y], M. et Mme [M], M. [E], Mme [G], M. et Mme [P], M. [R], M. et Mme [O], la SCI MIMOSA, M. et Mme [W], M. et Mme [L], M. [J], M. [X], M. [N] et Mme [U] à l'encontre de Me [PP] [BB], de la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC], de la Cie Mutuelles du Mans IARD et la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, ainsi qu'à l'encontre de M. [WW] [WW], directeur de l'AFUL, M. [H] [VV], M. [ZZ] [UU], M. [H] [PP], avec dénonce à la Chambre départementale des notaires de Seine Maritime, Seconde instance, introduite par actes des 29, 30 et 31 octobre 2008 et 4 et 6 novembre 2008 par M. et Mme [B] contre le notaire et sa SCP ainsi que son assureur , la caisse de garantie des notaires et la chambre départementale, et contre M. [WW] [WW], la SAS ISF, Mme [DD] [QQ] et M. [JJ] [OO], Troisième instance, introduite par actes des 29 juin 2010 et 5 et 6 juillet 2010 par M. et Mme [F], Mme [I], M. [S] et la SCI Scorpion contre le notaire et sa SCP ainsi que son assureur , la caisse de garantie des notaires et la chambre départementale, et contre M. [WW] [WW] et M. [H] [VV], Quatrième instance, introduite par actes des 11, 12, 13, 18, 20 et 26 août 2010 et du 1er septembre 2010 par l'ensemble des demandeurs et par l'AFUL Hôtel Carcassonne La Porterie contre l'ensemble des défendeurs déjà assignés, outre M. [AA] [GG], ancien président de l'AFUL. En outre, MM. [KK] et [HH] [P] et Mmes [UU], [TT] et [OO] [P] sont intervenus en reprise de l'instance engagée par leur père, [H] [P], décédé le [Date décès 2] 2012. Par jugement en date du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : Débouté l'ensemble des demandeurs de leur prétentions, Débouté Me [PP] [BB] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamné l'ensemble des demandeurs aux dépens. Sur la responsabilité du notaire : Il a retenu que Me [PP] [BB] avait manqué à son devoir de conseil en n'appelant pas l'attention des acquéreurs sur les incidences notamment fiscales pouvant résulter du retard ou de l'absence des autorisations administratives mais que ce manquement ne pouvait avoir eu pour seule conséquence que la perte de chance pour les acquéreurs de s'engager dans les opérations litigieuses ce pour quoi aucune réparation spécifique n'était réclamée. Il a rejeté le grief des demandeurs contre le notaire tiré du non-respect des règles de l'article 20 du décret du 26 novembre 1971. Il a écarté les griefs tenant à la vente de lots non identifiés et à celle de vente du même lot à deux acquéreurs différents et considéré qu'il n'était pas établi que les incohérences dénoncées par l'architecte des bâtiments de France dans son courrier du 19 octobre 2004 incomplètement produit faisaient référence aux actes établis par Me [PP] [BB]. Il également rejeté les griefs formulés contre Me [PP] [BB] tant au titre de la constitution de l'AFUL, qualifiée à tort de factice, s'agissant du préalable indispensable pour obtenir les autorisations de travaux, qu'au titre des virements effectués sur les appels de fonds de l'AFUL, adoptés à la majorité et souvent à l'unanimité de ses membres, alors même que les propriétaires associés étaient informés par les PV et la note d'information du président, M. [AA] [GG], des difficultés administratives et des problèmes rencontrés avec la société CTMO et qu'ils étaient assistés sur le plan juridique, fiscal et comptable. Sur la responsabilité de M. [WW] [WW], directeur de l'AFUL : Il a considéré qu'il n'était pas établi qu'il avait eu la qualité d'associé de M. [EE] dans la société CTMO ni qu'il se soit faussement présenté comme directeur de la Société YVECO Finance et Patrimoine. Il a écarté le grief tenant à l'irrégularité de l'assemblée de l'AFUL du 30 décembre 2000 ayant voté à l'unanimité le déblocage de 50% du budget travaux et celui tenant à la dissimulation de la destination des fonds appelés, le tribunal retenant que les appels de fonds ont été voté à l'unanimité, que les comptes ont été approuvés à l'unanimité et que les propriétaires associés avaient connaissance des difficultés, lesquelles ne relevaient pas du domaine de compétence de M. [WW] [WW]. Il a enfin rejeté le grief tenant à l'irrégularité des assemblées générales de l'AFUL qui n'ont donné lieu à aucune contestation en justice. Sur la responsabilité de M. [AA] [GG], président de l'AFUL : Il a retenu qu'il n'était pas établi que celui-ci, élu le 30 décembre 2000 pour exercer des fonctions bénévoles, avait eu connaissance d'agissements frauduleux ou été destinataire d'informations dont ne disposaient pas l'ensemble des propriétaires associés. Sur la responsabilité des conseillers en gestion de patrimoine, M. [H] [VV] (conseil des époux [O] et de la SCI Mimosa), M . [H] [PP] (conseil des époux [W]), M. [JJ] [OO] et Mme [DD] [QQ] (conseils des époux [B]) et M. [ZZ] [UU] (conseil de Mme [Q] [Y]) : l'intervention de MM. [VV] et [PP] dans les acquisitions n'est pas établie, il n'est pas démontré l'existence d'une faute détachable de ses fonctions de Mme [QQ], gérante de la SARL ISF MARKETING, ni de faute de M. [OO] en sa qualité de salarié, enfin, aucune pièce ne permet d'établir l'intervention de la SARL AUXANDRE et de M. [ZZ] [UU] dans l'acquisition faite par Mme [Q] [Y]. Le tribunal a également rejeté les demandes formulées par Mme [Q] [Y] au titre de l'opération du Pavillon des Equidés (lots vendus par la Société YVECO Finance et Patrimoine suivant acte reçu le 29 décembre 2003 par Me [PP] [BB]) et des anciennes Forges de [Localité 25] (lots vendus par la société Résonance Diderot-Hugo suivant acte reçu le 31 décembre 2003 par Me [PP] [BB]), pour lesquelles Mme [Q] [Y] formulaient des griefs similaires à l'encontre de Me [PP] [BB], de M. [WW] [WW] et de M. [ZZ] [UU] que pour l'opération de Carcassonne. M. [E], Mme [G], les consorts [P], M et Mme [M], Mme [Q] [Y], M. [R], M. et Mme [O], la SCI Mimosa représentée par son gérant, M. [O], M. et Mme [W], M. et Mme [L], M. [J], M. [X], M. [N], Mme [U], M. et Mme [B], M. et Mme [F], Mme [I], M. [S], la SCI Scorpion et l'AFUL Hôtel Carcassonne La Poterie, représentés par Me BRUZZO, avocat, ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de toutes les parties défenderesses. ----------------------- M. et Mme [M], M. [W], Mme [I] et M. [S], suivant conclusions n°1 signifiées le 17 août 2015 et re signifiées le 23 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour le détail de leur argumentation, demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans l'intérêt d'une bonne justice et en raison du déni de justice résultant de l'absence de réparation par le tribunal alors que le manquement de Me [PP] [BB] à son obligation de conseil au moment de la vente était retenu, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu à juste titre que Me [PP] [BB] avait manqué à son devoir de conseil au moment de la vente, - infirmer le jugement en ce qu'il a à tort jugé que les demandeurs n'avaient pas sollicité de réparation à l'encontre de la SCP [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] au titre des manquements avérés à son devoir de conseil, cette réclamation étant M. [BB] [NN] nouveau formulée devant la cour, - condamner en conséquence la SCP [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] à rembourser aux concluants, tant les prêts souscrits pour l'immobilier que ceux souscrits pour les travaux, en principal, intérêts et accessoires, sous déduction concernant les prêts souscrits pour l'immobilier du montant qu'ils récupéreront suite à la vente de cet actif, qui ne peut se faire que globalement dans la mesure où ayant acheté des millièmes de parties communes, aucune vente individuelle n'est possible, - condamner la SCP [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] à rembourser aux concluants les taxes foncières et les frais générés par l'entretien de l'immeuble ainsi qu'au paiement de tous les frais et droits de mutation qu'ils ont réglés, - dans l'hypothèse où les appelants ont bénéficié de déficit foncier sans avoir subi de procédure de réintégration, la déduction fiscale dont ils ont bénéficié devra être déduite du préjudice subi, - dans l'hypothèse inverse, la réintégration fiscale dont ils ont fait l'objet ne se déduira pas du montant des prêts travaux, - vu l'impossibilité pour les demandeurs de vendre les millièmes de copropriété indivis dont les a affublés Me [PP] [BB], désigner un mandataire ad hoc avec mission de vendre l'immeuble dans un délai maximum de six mois après sa désignation aux frais avancés de la SCP [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] et de répartir les fonds entre les copropriétaires au prorata de leurs millièmes, - vu la complexité de ces calculs, désigner un expert aux frais avancés de la SCP [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] avec mission, au vu des pièces, de calculer le montant des préjudices soufferts par chacune des parties, - au cas où la cour ne souhaiterait pas qu'un expert soit désigné, condamner la SCP notariale ainsi que la compagnie les Mutuelles du Mans IARD à payer respectivement à chacun des concluants les sommes suivantes : '> à M. et Mme [M] : Prêt achat du lot : principal 41.595,71 + intérêts : 21.169,89 = 62.764,60 euros, Prêt travaux : principal : 121.196,67 + intérêts : 61.081,85 = 182.278,82 euros préjudices annexes : mémoire réintégration fiscale : mémoire, '> à M. [W] : Prêt achat du lot : principal 21.154,09 + intérêts : 16.943,14 + assurance : 2.467,80 = 44.565,03 euros, Prêt travaux : principal : 90.249,82 + intérêts :40.017,75 + assurance : 7.000,20 = 137.267,67 euros préjudices annexes : mémoire réintégration fiscale : mémoire, '> à M. [S] : Prêt achat du lot : principal 26.526,16 + intérêts : 8.897,02 + assurance : 983.61 = 36.406,79 euros, Prêt travaux : principal : 96.332,53 + intérêts : 32.210,48 + assurance : 3.572,59 = 132.115,60 euros préjudices annexes : mémoire réintégration fiscale : mémoire, '> à Mme [I] : Prêt achat du lot : principal 27.745,72 + intérêts : 28.070,64 + assurance : 3.272,17 = 59.088,53euros, Prêt travaux : principal : 131.304,34 + intérêts : 110.295,64 + assurance : 11.817,39 = 253.417,37 euros préjudices annexes : mémoire réintégration fiscale : mémoire, - infirmer le jugement en ce qu'il a à tort mis MM. [WW] et [GG] hors de cause, - condamner M. [WW] [WW] à rembourser la totalité des appels de fonds auxquels il a procédé auprès des appelants dont le montant correspond à l'intégralité des fonds empruntés par ces derniers pour les travaux, en ce compris les intérêts afférents aux sommes empruntées, à savoir : '> à M. et Mme [M] : Prêt travaux : principal : 121.196,67 + intérêts : 61.081,85 = 182.278,82 euros '> à M. [W] : Prêt travaux : principal : 90.249,82 + intérêts :40.017,75 + assurance : 7.000,20 = 137.267,67 euros '> à M. [S] : Prêt travaux : principal : 96.332,53 + intérêts : 32.210,48 + assurance : 3.572,59 = 132.115,60 euros '> à Mme [I] : Prêt travaux : principal : 131.304,34 + intérêts : 110.295,64 + assurance : 11.817,39 = 253.417,37 euros, et ce conjointement et solidairement avec la SCP [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC], M. [AA] [GG], et les conseillers en gestion de patrimoine, - dire que M. [AA] [GG], de concert avec M. [WW] [WW], a dissimulé aux concluants la réalité de la situation qu'il connaissait parfaitement, et qu'il a couvert M. [WW] [WW] dans ses opérations de détournement de fonds au profit de la société CTMO, - condamner en conséquence M. [AA] [GG] conjointement et solidairement à payer aux concluants les mêmes sommes que celles réclamées à M. [WW] [WW], - dire qu'étant à l'origine de l'opération, les conseillers en gestion de patrimoine auraient dû voir la manière dont elle se présentait et dans le cadre de leur obligation de loyauté s'abstenir de la présenter aux parties concernées, - dire et juger qu'ils auraient dû également les dissuader de répondre aux appels de fonds, - les condamner à payer à leurs victimes respectives les mêmes montants que ceux mis à la charge du notaire avec solidarité avec ce dernier, soit au profit des époux [W] (M. [PP]) les sommes demandées à Me [PP] [BB] avec intérêts légaux et anatocisme, - assortir les condamnations à intervenir des intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance avec anatocisme, - condamner les requis à payer conjointement et solidairement à chaque appelant victime dans l'opération Carcassonne la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens de première instance et d'appel. M. [E], Mme [G], les consorts [P], M. [R], M. et Mme [O], la SCI Mimosa représentée par M. [O], son gérant, M. [L], M. [J], M. [X], M. [N], Mme [U], M. et Mme [B], la SCI Scorpion et l'AFUL Hôtel Carcassonne La Poterie, suivant leurs conclusions signifiées le 17 octobre 2016 auxquelles il convient de se référer pour connaître plus amplement l'argumentation qu'ils développent, demandent à la cour de : A titre préliminaire, vu l'audience correctionnelle des 19 au 22 septembre 2016 dont le jugement a été mis en délibéré le 12 novembre 2016 et l'importance de cette décision dans le cadre de la présente procédure, reporter la date de clôture au jour de l'audience, Au fond, Sur les responsabilités, 1- sur la responsabilité du notaire, Au visa de l'arrêt de la Cour de cassation ayant élargi l'obligation de conseil du notaire en matière d'acquisitions immobilières en vue de défiscalisation, de l'article 1382 du code civil qui impose au notaire une obligation de résultat et qui renverse la charge de la preuve en ce qu'il appartient au notaire de démontrer qu'il a décelé les pièges de tous ordres que peut dissimuler une affaire, Au visa des articles L 313-4-1, R 421-14 et R431-11 du code de l'urbanisme, et au vu de la lettre de l'architecte des bâtiments de France du 19 octobre 2004, de l'absence d'information dans les actes sur les règles juridiques selon lesquelles l'opération n'est pas réalisable en l'absence d'AST et de la note du CRIDON du 5 novembre 2013 confirmant qu'en l'absence d'AST l'opération loi Malraux n'est pas réalisable, Au vu de l'ordonnance de renvoi en correctionnelle de MM. [EE], [LL] et [SS] du 27 avril 2015, - infirmer le jugement déféré en ce qu'après avoir déclaré à juste titre que le notaire avait privé par ses agissements les appelants de refuser de s'engager dans une telle opération, il n'a pas prononcé de condamnation au motif que la réparation du préjudice n'aurait pas été demandée, - le condamner à réparer l'entier préjudice causé aux appelants, 2- sur la responsabilité de M. [WW] [WW] : Au vu des statuts de la société CTMO et de son extrait KBis, du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 28 juin 2013 condamnant M. [WW] [WW] à combler le passif de la société CTMO, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé à tort que M. [WW] [WW] n'était pas administrateur de la société CTMO, Au visa des dispositions des articles L 322-1 et suivants du code de l'urbanisme et au vu de la lettre de l'ABF du 19 octobre 2004, de la remise à la société CTMO de 50% des fonds empruntés pour les travaux par le biais de la filiale de cette société dénommée Résonance Littorale et de la remise du solde des fonds travaux en 2003 et 2004, vu les pouvoirs qu'il exerçait seul sur le compte de l'AFUL et vu la déclaration de créance effectuée au passif de la société CTMO pour 2.785.329 euros, correspondant aux appels de fonds de son propre aveu, - le condamner solidairement avec Me [PP] [BB] à réparer l'entier préjudice causé aux appelants, 3- sur la responsabilité de M. [GG] : Vu la conservation de son mandat de président lors de l'AG du 30 décembre 2000 et ses courriers aux concluants des 16 septembre 2002 et 19 juin 2008, - Dire que M. [GG], de concert avec M. [WW] [WW], a dissimulé aux concluants la réalité de la situation qu'il connaissait parfaitement, et qu'il a couvert M. [WW] [WW] dans ses opérations de détournement de fonds au profit de la société CTMO entre 2000 et 2004, - Le condamner solidairement avec Me [PP] [BB] et M. [WW] [WW] à réparer l'entier préjudice causé aux appelants, 4- sur la faute des conseillers en gestion de patrimoine : - Dire qu'étant à l'origine de l'opération, ils auraient dû voir la manière dont elle se présentait dans le cadre de leur obligation de loyauté et s'abstenir de la présenter aux parties concernées, - Dire qu'ils auraient dû également les dissuader de répondre aux appels de fonds, - Les condamner respectivement à réparer le préjudice des époux [B] et des époux [O], 5- sur les réparations : condamner solidairement Me [BB], M. [WW] et M. [GG] à payer respectivement aux appelants les sommes suivantes assorties de l'exécution provisoire : - préjudice financier de M. [E] : constater qu'en l'état de la réintégration fiscale dont a fait l'objet M. [E], il n'y a pas lieu de déduire de son préjudice la moindre somme au titre d'économies d'impôts, dire que l'intégralité du préjudice de M. [E] est constituée par le prêt en capital et intérêts qu'il a dû rembourser à la banque prêteuse, alors que les travaux n'ont jamais été effectués, condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 256.149,60 euros se décomposant en capital 129.696 euros et intérêts 126.453,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de Mme [G] : constater que Mme [G] n'a bénéficié d'aucune déduction fiscale, condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 132.386,81 euros se décomposant en capital 95.661,76 euros et intérêts 36.725,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de l'hoirie [P] : condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 133.065,23 euros se décomposant en capital 205.760,23 euros sous déduction du dégrèvement de 72.695 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de M. [R] : condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 132.572,10 euros se décomposant en capital 81.834,63 euros et intérêts 50.737,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de la SCI Mimosa dont les porteurs de parts sont M. et Mme [O] : condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 102.109,58 euros se décomposant en capital 75.614,71 euros et intérêts 26.494,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier des époux [L] : condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à leur payer la somme de 264.622 euros se décomposant en capital 154.881 euros et intérêts 109.741,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de M. [J] : constater qu'en l'état de la réintégration fiscale dont a fait l'objet M. [J], il n'y a pas lieu de déduire de son préjudice la moindre somme au titre d'économies d'impôts, condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 179.110,37 euros se décomposant en capital 117.065,60 euros et intérêts 62.044,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de M. [X] : condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 301.788,09 euros correspondant au coût du prêt souscrit et remboursé à la banque pour des travaux jamais réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de M. [N] : constater qu'en l'état de la réintégration fiscale dont a fait l'objet M. [N], il n'y a pas lieu de déduire de son préjudice la moindre somme au titre d'économies d'impôts, dire que l'intégralité du préjudice de M. [N] est constituée par le prêt en capital et intérêts qu'il a dû rembourser à la banque prêteuse, alors que les travaux n'ont jamais été effectués, condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 293.674,60 euros se décomposant en capital 109.305,95 euros et intérêts 106.573,14 euros soit un total de 215.879,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de Mme [U] : constater qu'en l'état de la réintégration fiscale dont a fait l'objet Mme [U], il n'y a pas lieu de déduire de son préjudice la moindre somme au titre d'économies d'impôts, dire que l'intégralité du préjudice de Mme [U] est constituée par le prêt en capital et intérêts qu'il a dû rembourser à la banque prêteuse, alors que les travaux n'ont jamais été effectués, condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 137.098,92 euros se décomposant en capital 85.462,92 euros et intérêts 51.636 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier des époux [B] : constater qu'en l'état de la réintégration fiscale dont ont fait l'objet les époux [B], il n'y a pas lieu de déduire de leur préjudice la moindre somme au titre d'économies d'impôts, dire que l'intégralité du préjudice des époux [B] est constituée par le prêt en capital et intérêts qu'ils ont dû rembourser à la banque prêteuse, alors que les travaux n'ont jamais été effectués, condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 140.262,52 euros se décomposant en capital 88.334,95 euros et intérêts 51.927,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier des époux [F] : condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à leur payer la somme de 170.499,41 euros se décomposant en capital 145.398,25 euros et intérêts 74.155,16 euros, sous déduction de l'avantage fiscal de 49.297 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de la SCI Scorpion : condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 256.538,47 euros se décomposant en coût des travaux 256.538,47 euros sous déduction du dégrèvement 53.520 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - Condamner les requis à payer conjointement et solidairement à chaque appelant la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.  Les concluants ont ensuite signifié des conclusions n°3 le 7 novembre 2016 et des conclusions n°4 le 8 novembre 2016. Mme [Q] [Y], en l'état de ses dernières écritures complémentaires et récapitulatives signifiées le 14 septembre 2016 auxquelles la cour renvoie pour plus ample libellé des moyens développés, demande à la cour de : Au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, ainsi que des dispositions de la loi du 2 juillet 1996 dite de modernisation des activités financières et de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, Constater que Me [PP] [BB] a manqué à son obligation de s'assurer de l'efficacité et de la sécurité des opérations voulues par les parties, sachant que l'existence des autorisations de travaux nécessaires participe, à l'évidence, à l'efficacité d'une opération d'investissement immobilier s'inscrivant dans le dispositif « Loi Malraux », Constater que Me [PP] [BB] a manqué également gravement à l'ensemble de ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil, comme à ses obligations de loyauté, de prudence et de vigilance, Constater que le manquement est considérablement aggravé et s'apparente à une tromperie au regard de l'implication de Me [PP] [BB] dans les opérations, de sa qualité de mandataire conventionnel de M. [EE] et du Groupe Quarante et de mandataire de toutes les parties, Constater que Me [PP] [BB] a usé et abusé de ses fonctions de notaire et de la confiance qu'elles suscitent pour déterminer les particuliers investisseurs à s'engager dans des opérations inefficientes (en l'absence notamment des autorisations nécessaires) et des plus périlleuses, Constater que Me [PP] [BB] n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil par omission, imprudence ou incompétence mais volontairement pour amener les particuliers investisseurs à s'engager, Constater que Me [PP] [BB], s'il avait agi avec dignité et indépendance dans le respect des obligations essentielles qui sont les siennes, aurait dû dissuader les particuliers investisseurs de s'engager et refuser de passer les actes concernés en l'état, Constater que son rôle on ne peut plus actif et sa désinformation coupable relèvent de « conseils nocifs » auxquels les particuliers investisseurs se sont rangés, Constater le concours actif apporté par Me [PP] [BB] au processus de « cavalerie » et de détournements dans lequel se sont engagés ses clients et apporteurs d'affaires privilégiés et les fautes commises par ce dernier dans la gestion des fonds qu'il a reçus sans pouvoir, Constater que Me [PP] [BB] a débloqué l'ensemble des fonds empruntés par Mme [Q] au titre d'appels de fonds pour travaux alors même qu'il ne pouvait ignorer l'absence des autorisations de travaux et qu'il a par ailleurs immédiatement viré les fonds empruntés par Mme [Q] : A hauteur de 57.466 euros à l'ASL du Château de la Chaussade qu'il savait nécessairement inexistante puisque son acte précise que l'ASL n'a pas encore été constituée, A hauteur de 411.250 francs (62.694,66 euros) à l'AFUL de Carcassonne qu'il savait ne pas avoir d'existence légale ayant lui-même accompli, à une date ultérieure, les formalités de publication des statuts déposés en ses minutes, Constater qu'en l'espèce, le préjudice de perte de chance correspond à l'entier préjudice, sachant qu'il n'est pas discutable que Mme [Q] ne se serait jamais engagée dans ces investissements spécifiques si elle avait été infirmée de l'absence des autorisations préalables de travaux qui en sont la condition essentielle et préalable, ainsi que, plus généralement, des risques considérables de l'opération et de l'absence de toute garantie quant à sa faisabilité et l'utilisation des fonds empruntés, Constater l'erreur manifeste d'appréciation commise par les premiers juges s'agissant des rôles et qualités de MM. [UU] et [WW], associés de M. [EE] dans toutes les structures du Groupe Quarante, Constater que M. [ZZ] [UU], poursuivant des intérêts purement personnels, a choisi de tromper Mme [Q] pour la convaincre de s'engager dans des opérations inefficientes dans lesquelles il était associé et manqué à l'ensemble des obligations professionnelles et morales régissant l'activité de conseil en gestion de patrimoine et de démarchage financier, Constater que M. [WW] [WW] a accepté, en l'état de ses intérêts dans le Groupe Quarante, d'assumer à titre personnel les fonctions de syndic de copropriété des biens immobiliers acquis et celles de directeur des AFUL et ASL constituées en vue de leur complète restauration et ce dans le plus parfait mépris de la Loi puisqu'il n'avait aucunement qualité, faute d'être copropriétaire et concerné par les travaux, à être désigné à l'une comme à l'autre de ces fonctions, Constater que M. [WW] [WW] a émis des appels de fonds, bien souvent au nom d'AFUL et ASL totalement inexistantes faute d'avoir été constituées ou publiées, au titre de travaux dont il n'ignorait rien du caractère fictif (en l'absence des autorisations de travaux requises) et ce pour les libérer aussitôt entre les mains de la société CTMO dont il était associé et administrateur, En conséquence, Déclarer Mme [Q] recevable et bien fondée en son appel, Infirmer le jugement déféré, Condamner solidairement Me [PP] [BB], la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC], M. [ZZ] [UU] et M. [WW] [WW] à payer à Mme [Q] une somme de 950.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par cette dernière outre 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamner solidairement Me [PP] [BB], la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC], M. [ZZ] [UU] et M. [WW] [WW] à payer à Mme [Q] une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Me [PP] [BB], la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC] et la Cie Mutuelles du Mans IARD, suivant conclusions signifiées le 16 octobre 2015 et renotifiées le 4 février 2016, demandent à la cour de : Vu l'article 564 du code de procédure civile, Constater que les demandes formées par les appelants à l'encontre de Me [PP] [BB], de la SCP « [II] [RR], [GG] [XX], [LL] [CC] & [QQ] [II]» anciennement dénommée « [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] » et de son assureur, MMA IARD devant la cour constituent des demandes nouvelles en cause d'appel, Déclarer irrecevables lesdites demandes, notamment en ce qu'elles priveraient Me [PP] [BB] et son assureur d'un degré de juridiction, Vu l'article 1382 du code civil,  Confirmer le jugement rendu le 4 juin 2015 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a totalement mis hors de cause Me [PP] [BB] et la SCP « [II] [RR], [GG] [XX], [LL] [CC] & [QQ] [II]» anciennement dénommée « [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] », Confirmer le jugement en ce qu'il a totalement mis hors de cause la Cie Mutuelles du Mans IARD ès qualités d'assureur de la responsabilité de Me [PP] [BB], Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré à tort que « Me [BB] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d'avoir attiré l'attention des acquéreurs sur les incidences notamment fiscales pouvant résulter du retard ou de l'absence de ces autorisations administratives notamment quant à l'achèvement des travaux' », Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Me [PP] [BB] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, Statuant à nouveau, Dire les demandeurs tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Me [PP] [BB], de la SCP « [II] [RR], [GG] [XX], [LL] [CC] & [QQ] [II]» anciennement dénommée « [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] » et de la Cie Mutuelles du Mans IARD, Les en débouter purement et simplement, Statuant reconventionnellement, Dire que l'action initiée par les demandeurs à l'encontre de Me [PP] [BB] revêt un caractère abusif et vexatoire, Condamner en conséquence ces derniers à payer à Me [PP] [BB] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts poir procédure abusive et vexatoire et les condamner par ailleurs à payer à Me [PP] [BB], à la SCP « [II] [RR], [GG] [XX], [LL] [CC] & [QQ] [II]» anciennement dénommée « [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] » et à MMA IARD une somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Me [PP] [BB] répond point par point sur les versements opérés pour chaque investisseur pour souligner qu'ils l'ont été sur l'ordre de ceux-ci pour bénéficier de la défiscalisation, ajoutant qu'il n'avait pas vocation à conserver les appels de fonds qui devaient revenir à l'AFUL pour être gérés par le président de celle-ci, de sorte que, si des détournements ont été effectués, seule la responsabilité du président peut être recherchée. Et il rappelle, concernant l'opération du Pavillon des Equidés, que le tribunal de grande instance de Lyon a écarté sa responsabilité et répond à Mme [Q] [Y] qu'il n'a jamais remis les fonds à M. [WW] [WW] mais à l'ASL. Il soutient que le manquement à son obligation de conseil en matière de défiscalisation n'était pas soutenu par les demandeurs devant le tribunal, raison pour laquelle le tribunal a constaté qu'aucune demande n'était présentée de ce chef et pour laquelle la cour doit déclarer la demande présentée pour la première fois devant elle irrecevable. La tardiveté de cette demande au titre du devoir de conseil démontre que les appelants connaissaient parfaitement les tenants et les aboutissants de l'opération d'investissement et ils ont d'ailleurs donné les ordres de règlement leur ouvrant droit à déduction fiscale pour l'exercice en cours. Il ajoute qu'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil en matière économique. Il termine, sur le préjudice, en indiquant, d'une part que les demandeurs ne peuvent demander le remboursement du prix d'achat du foncier dont ils restent propriétaires et alors qu'ils ont bénéficié de la défiscalisation, d'autre part que le manquement éventuellement retenu ne pourrait emporter qu'une perte de chance qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. La Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, suivant conclusions signifiées le 16 octobre 2015, demande à la cour de : confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause, vu les dispositions des décrets du 20 mai 1955 et du 29 février 1956, dire que, compte tenu de son statut et de ses attributions légales, la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires ne pouvait être valablement attraite dans la cause par les demandeurs, dire en conséquence les demandeurs, tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, en toute hypothèse, les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Elle rappelle à cet égard que la caisse régionale de garantie n'a pas vocation à intervenir dès lors que la faute reprochée au notaire entre dans le cadre de son contrat d'assurance de responsabilité civile et que la caisse centrale de garantie n'intervient que si les ressources des caisses régionales sont insuffisantes.  La Chambre de notaires de Rouen, en l'état de ses écritures notifiées le 16 octobre 2015, conclut, au visa de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à la confirmation du jugement déféré qui l'a mise totalement hors de cause et demande à la cour de juger que, compte tenu de son statut et de ses attributions légales, elle ne pouvait être attraite dans la cause et que les demandeurs sont tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la chambre des notaires de Rouen. Elle réclame en toute hypothèse la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [WW] [WW], suivant conclusions responsives et récapitulatives signifiées le 27 octobre 2015, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il indique qu'il était le salarié des diverses sociétés dirigées par M. [EE] et qu'il était porteur d'une seule part de la société CTMO et il rappelle les éléments de fait suivants : concernant l'opération de La Porterie à Carcassonne : les appels de fonds ont été émis par le président de l'AFUL ; il a été toujours donné quitus au directeur de sa gestion et lorsqu'il a présenté sa démission, en septembre 2004 et en octobre 2006, les membres de l'AFUL l'ont refusée ; après la réouverture du chantier en juillet 2005 et la mise en liquidation judiciaire de la société CTMO en 2007, il a initié un projet de reprise par la société CIR en 2007-2008 qui n'a pas abouti du fait des particuliers investisseurs eux-mêmes ; par ailleurs, les particuliers investisseurs étaient informés du déroulement du chantier par l'intermédiaire du cabinet LD2 Renseignements ; concernant l'opération Pavillon des Equidés à [Localité 24] : il a été nommé directeur de l'ASL à l'unanimité mais a démissionné en octobre 2004, les travaux ont été réalisés et suivis par M. [ZZ], architecte, et étaient achevés en septembre 2005 ; concernant l'opération Les Anciennes Forges à [Localité 25] : il a été nommé directeur de l'ASL le 31 décembre 2003, le chantier a été ouvert le 16 février 2004 et c'est M. [HH] qui l'a remplacé à partir du 21 octobre 2004. Il explique plus précisément qu'il n'a jamais été associé de M. [EE] dans aucune société du groupe Quarante, qu'il n'a jamais été qu'un exécutant en qualité de salarié et qu'il n'a jamais eu de fonctions techniques, effectuant seulement au sein des AFUL et ASL le suivi administratif et le secrétariat juridique. Il considère qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre, rappelant que les requérants étaient conseillés par leur conseiller en patrimoine, qu'ils ont adopté les décisions, notamment les appels de fonds, à l'unanimité sans qu'il soit permis de dire qu'ils n'étaient pas informés ou que les votes auraient été obtenus grâce aux voix de la Société YVECO Finance et Patrimoine et de la SCI CASTANIER ; que les fonds ont permis de verser des acomptes et avances sur le marché de travaux de la société CTMO, entreprise générale, sur le visa de M. [LL], directeur technique, et des frais de commercialisation . Il conteste que des fonds lui aient été remis par Me [PP] [BB], les versements ayant toujours été opérés sur le compte de l'AFUL ou des ASL. Il considère donc qu'il a été assigné à tort et conclut au rejet des demandes d'indemnisation présentées contre lui. M. [AA] [GG], suivant conclusions n°2 signifiées le 14 décembre 2015, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions à son encontre, considérant que les demandeurs ne démontrent contre lui aucune faute ni aucun préjudice en corrélation, de débouter les consorts [QQ] et [OO] de leurs demandes incidentes en garantie jugées aussi abusives qu'infondées et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il reprend l'argumentation qui a été retenue par le tribunal en soulignant que les propriétaires étaient informés, en lecture des PV d'AG et de la note du président de l'AFUL du 16 septembre 2002, des difficultés liées à l'obtention des autorisations administratives et des diligences effectuées pour leur délivrance, puis, en 2004-2005, des malversations dont la société CTMO se disait victime et qu'ils étaient entourés d'avis autorisés et d'une assistance juridique, fiscale et comptable. M. [ZZ] [UU], en l'état de ses écritures responsives et récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 19 octobre 2015, demande à la cour de : A titre principal, dire qu'il est gérant depuis plusieurs années de la SARL AUXANDRE, dire que le 27 décembre 1999, la SARL AUXANDRE signait avec la société MANHATTAN Investissement, devenue la société KHEO Compagnie Immobilière, un contrat de gestion et d'animation de réseau et que les prestations de la SARL AUXANDRE étaient destinées exclusivement à ces sociétés, dire que M. [ZZ] [UU] n'était pas l'employé ou le représentant de la société KHEO Compagnie Immobilière, dire que sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée, En conséquence, prononcer la mise hors de cause de M. [ZZ] [UU] et débouter Mme [Q] [Y] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, si la cour considérait que la responsabilité personnelle de M. [ZZ] [UU] en tant que personne physique peut être engagée, dire qu'il n'est pas démontré par l'appelante que M. [ZZ] [UU] a commis un fait quelconque ou un acte susceptible d'être constitutif d'une faute à l'encontre de celle-ci, En conséquence, débouter Mme [Q] [Y] de toutes ses demandes, En tout état de cause, confirmer le jugement déféré, condamner Mme [Q] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et celle de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il fait valoir, pour l'essentiel, qu'il n'exerçait pas pour son propre compte mais comme gérant de la SARL AUXANDRE et que les biens immobiliers étaient proposés à Mme [Q] [Y] par la société KHEO Compagnie Immobilière, la SARL AUXANDRE n'assurant qu'une fonction d'animation de réseau pour lui transmettre son savoir faire, ses connaissances techniques et ses méthodes commerciales ; sa responsabilité au titre du manquement à l'obligation de conseil ne pourrait être recherchée que sur le fondement contractuel, or il n'existe aucun contrat et Mme [Q] [Y] l'a assigné sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; le fait que M. [ZZ] [UU] ait été administrateur de la société CTMO jusqu'au début janvier 2001 ne suffit pas à prouver une quelconque démarche ou incitation fautive de sa part, d'ailleurs il n'a été impliqué ni dans la procédure de comblement de passif ni dans la procédure pénale ; enfin, les prêts souscrits par Mme [Q] [Y] étant des prêts in fine à échéance de 2018, elle ne peut réclamer une quelconque somme au titre de ces prêts. M. [JJ] [OO] et Mme [DD] [QQ], suivant conclusions en réponse signifiées le 3 novembre 2015, demandent à la cour de : A titre principal sur l'absence de responsabilité personnelle de Mme [DD] [QQ], juger que la responsabilité de M. [JJ] [OO], salarié, et de Mme [DD] [QQ], gérante de la Sarl [QQ] MC, ne peuvent être engagées à titre personnel, en l'absence de faute intentionnelle et détachable de leurs fonctions, juger que l'action de M. et Mme [B] à l'encontre de Mme [DD] [QQ] est prescrite, l'action contre les dirigeants de société étant prescrite par trois ans en application de l'article L 223-23 du code de commerce, rejeter toutes les demandes de M. et Mme [B], A titre subsidiaire, sur l'absence de faute, juger que M. et Mme [B] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe en application de l'article 1315 du code civil d'une faute de Mme [DD] [QQ] et de M. [JJ] [OO], juger en tout état de cause que Mme [DD] [QQ] et M. [JJ] [OO] n'ont commis aucune faute de nature contractuelle ou délictuelle,   rejeter toutes demandes de M. et Mme [B] contre eux, A titre plus subsidiaire, sur l'absence de lien de causalité, juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué par M. et Mme [B] lié à la défaillance de la société CTMO, aux fautes de Me [PP] [BB] et à la gestion de l'AFUL, rejeter toutes demandes des époux [B] à l'encontre de Mme [DD] [QQ] et de M. [JJ] [OO], A titre encore plus subsidiaire, sur le préjudice, juger que les époux [B] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice et notamment de la perte de la totalité de la valeur des biens immobiliers, alors qu'au contraire, ils avaient trouvé un acquéreur pour leur bien en août 2007 à la somme de 56.400 euros, juger que les époux [B] ne rapportent pas la preuve d'avoir réglé plus de 31.000 euros de travaux ni d'avoir réglé les intérêts de leur emprunt, juger en tout état de cause que leur préjudice se limite en une perte de chance de ne pas réaliser l'opération, perte de chance évaluée à zéro en l'espèce, En conséquence, débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes à l'encontre de Mme [DD] [QQ] et de M. [JJ] [OO], A titre plus subsidiaire, sur les appels en garantie, Vu les fautes commises par Me [PP] [BB], la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC], M. [GG] et M. [WW] [WW], telles qu'exposées dans les conclusions récapitulatives de M. et Mme [B], condamner Me [PP] [BB], la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC], M. [GG] et M. [WW] [WW] ainsi que la Cie Mutuelles du Mans IARD à garantir intégralement Mme [DD] [QQ] et M. [JJ] [OO] de toute condamnation qui serait mise à leur charge, rejeter toutes demandes de condamnation et d'appel en garantie formulées par une partie quelconque à l'encontre de Mme [DD] [QQ] et de M. [JJ] [OO], En toute hypothèse, condamner M. et Mme [B] à payer à Mme [DD] [QQ] et M. [JJ] [OO], chacun, la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils soutiennent, pour l'essentiel, que les époux [B] ont été approchés par la société [QQ] MC et non par Mme [DD] [QQ] et par M. [JJ] [OO] personnellement, que s'ils étaient présents à leurs côtés à l'AG du 2 décembre 2005 (cinq ans après la vente) c'est au titre du cabinet ISF pour les assister ; qu'à défaut de démonstration d'une faute détachable et intentionnelle du dirigeant, la responsabilité de Mme [DD] [QQ], gérante, ne peut être recherchée et elle serait au demeurant prescrite depuis le 29 décembre 2003, dès lors que le fait dommageable résultant du conseil dans l'achat serait nécessairement antérieur à celui-ci ; que de même la responsabilité de M. [JJ] [OO], salarié, ne peut être recherchée puisqu'il a agi dans la limite de ses fonctions. Ils dénoncent un amalgame erroné opéré entre les défendeurs en rappelant que leur rôle s'est situé en amont de la vente et que le suivi du chantier relève de la responsabilité de l'AFUL dont les époux [B] sont membres et affirment avoir rempli leur obligation d'information à l'égard des investisseurs : le groupe Quarante avait réalisé plusieurs opérations immobilières de rénovation et avait jusque-là une bonne réputation, les acquéreurs ont bénéficié des conseils de professionnels de la fiscalité (cabinet IBL Associés) et connaissaient le régime fiscal applicable et l'absence d'autorisation spéciale de travaux ; les concluants ont informé les époux [B] sur les risques prévisibles mais ne pouvaient leur donner des informations sur le fait que la société CTMO serait choisie comme entreprise générale et qu'elle serait en liquidation judiciaire plusieurs années plus tard, ce qui est à l'origine exclusive du préjudice allégué par les demandeurs. Ils terminent sur le préjudice réclamé en rappelant que les époux [B] ont refusé de revendre leur lot à la société ISF en 2005, qu'ils ont bénéficié d'une réduction de prix par le groupe Quarante sur une autre opération et que la valeur de leur lot est supérieure au prix qu'ils ont réglé et en soutenant qu'ils n'ont versé, au titre des travaux, qu'une somme de 31.860 euros et qu'ils ne démontrent pas avoir payé les intérêts qu'ils réclament. Ils contestent enfin toute perte de chance en se fondant sur l'intention manifeste des époux [B] de réaliser des opérations de défiscalisation. M. [H] [PP], M. [H] [VV] et la SA ISF, en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl [MM], mandataire liquidateur, ont été assignés et ont reçu copie des premières conclusions des appelants, le premier suivant PV de recherches, le deuxième suivant acte signifié à domicile et la troisième suivant acte signifié à personne habilitée à son mandataire liquidateur, mais n'ont pas comparu en appel. La décision à intervenir sera donc rendue par défaut. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 8 novembre 2016. ------------------ Par conclusions de procédure en date du 10 novembre 2016, Me [PP] [BB], la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC], la SA MMA IARD, la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelles des notaires et la Chambre des notaires de ROUEN ont demandé à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d'écarter des débats les pièces communiquées par les appelants le 7 novembre 2016, la veille de la date à laquelle la clôture devait intervenir, cette communication ayant été faite en violation du principe du contradictoire et les privant de la possibilité d'en prendre connaissance et éventuellement d'y répliquer. Suivant conclusions de procédure signifiées le 10 novembre 2016, M. [AA] [GG] a sollicité le rejet des pièces et des conclusions signifiées les 7 et 8 novembre 2016 par les consorts [E], [G] et autres, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la CESDH et en invoquant la tardiveté de leur signification, soit la veille et le jour de la clôture, constituant ainsi une violation manifeste du principe de la contradiction des débats puisque l'intimé est dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre. Me [PP] [BB], la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC], la SA MMA IARD, la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelles des notaires et la Chambre des notaires de ROUEN ont déposé de nouvelles conclusions de procédure le 14 novembre 2016 aux fins de rejet des conclusions et pièces des appelants du 7 novembre 2016 et de leurs conclusions du 8 novembre 2016. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le rejet des pièces et conclusions communiquées et signifiées par les consorts [E], [G] et autres : Attendu que les parties ont reçu, le 2 juin 2016, un avis de fixation du dossier leur indiquant que l'affaire viendrait pour plaidoiries à l'audience collégiale du 14 novembre 2016 à 14h30 et que l'ordonnance de clôture interviendrait le 18 octobre 2016 ; Que, le 17 octobre 2016, soit la veille de la date prévue pour la clôture de la procédure, les consorts [E], [G] et autres, bien qu'ayant déjà conclu longuement le 17 août 2015, ont déposé des conclusions n°2 de plus de 98 pages ; Que le conseiller de la mise en état, afin de permettre aux intimés de prendre connaissance de ces écritures et d'y répondre le cas échéant, a alors fait connaître aux parties, par soit transmis en date du 18 octobre 2016, que la clôture était différée au 8 novembre 2016 ; Que le 7 novembre 2016, soit la veille de la clôture, les consorts [E], [G] et autres ont communiqué cinq nouvelles pièces (pièces 406 à 410) et ont signifié de nouvelles conclusions portant le n°3 (de 120 pages) ; qu'ils ont ensuite, le lendemain, soit le jour même de la clôture, signifiées d'autres conclusions portant le n°4 (de 118 pages) et une nouvelle pièce (n° 411) ; Que la communication très tardive de ces pièces (dont quatre sont anciennes puisque datées de septembre 2009 à avril 2015) et de ces écritures (qui comportent une modification des motifs mais aussi du dispositif des conclusions) ne permettait pas aux intimés d'en prendre utilement connaissance et d'y apporter la réponse qu'elles justifiaient, étant observé que la signification a eu lieu le mardi 8 novembre alors que l'audience était fixée au lundi 14 novembre, lendemain du long week end du 11 novembre ; Que les appelants savaient parfaitement que, nonobstant la demande formulée dans leurs conclusions au fond n°2 du 17 octobre 2016 tendant à un report de la clôture au jour de l'audience fixée le 14 novembre, le report n'avait été accepté par le conseiller de la mise en état, dans leur intérêt, que jusqu'au 8 novembre 2016 et qu'en communiquant de nouvelles pièces et en signifiant de nouvelles écritures de dernière heure, ils portaient atteinte au principe du contradictoire et à la loyauté des débats ; Qu'il convient en conséquence, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de déclarer les pièces 406 à 411 et les conclusions signifiées les 7 et 8 novembre 2016 irrecevables ; I - Sur l'opération dénommée '[Adresse 40] : Attendu que la Société YVECO Finance et Patrimoine (dirigée par M. [EE]) a acquis, suivant acte reçu par Me [PP] [BB] le 27 juillet 2000, un hôtel particulier du XVIII ème à Carcassonne pour être réhabilité dans le cadre du dispositif Loi Malraux ; qu'entre le 19 décembre 2000 et le 14 novembre 2001, l'immeuble a été revendu par lots, suivant actes authentiques reçus par Me [PP] [BB], à divers particuliers investisseurs en vue de réaliser une opération de défiscalisation ; que les acquéreurs, dans leur grande majorité, ont, pour financer leur acquisition, souscrit deux prêts, l'un pour régler le prix du lot, l'autre pour le financement des travaux de réhabilitation, dans la proportion globale d'un tiers du prix pour le lot et de deux-tiers pour les travaux ; Qu'une AFUL a été créée en décembre 2000 et que, lors de sa première assemblée générale, le 30 décembre 2000, elle a élu son président en la personne de M. [AA] [GG], et son secrétaire en la personne de M. [R] ; que M. [WW] [WW] a été nommé directeur avec un certain nombre de missions qui seront détaillées plus loin, 'en raison de l'importance des démarches à effectuer dans le cadre de cette opération de réhabilitation et afin de mener à bien l'objet de l'association'; qu'il a été décidé par ailleurs, d'une part, de retenir le projet du cabinet CARRE d'ARCHI, architecte à [Localité 26], avec mission pour celui-ci, notamment, de rechercher l'entreprise la plus à même d'effectuer les travaux de réhabilitation, d'autre part de désigner le cabinet IBL Associés à [Localité 27] pour assurer une mission d'assistance juridique et fiscale ; Que la DUP a été obtenue le 8 mars 2001 et que l'AFUL a déposé une demande d'autorisation de travaux et une demande de permis de construire ; que le permis a été accordé par la mairie de Carcassonne le 19 décembre 2002 et que la préfecture de l'Aude a, par arrêté du 19 mars 2003, donné l'autorisation spéciale de travaux (AST) en l'assortissant de diverses conditions et en rappelant que l'architecte des bâtiments de France serait consulté en cours de chantier et que l'autorisation pouvait être retirée en cas d'inobservation des conditions par le bénéficiaire ; que la déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 15 juillet 2003 ; Que, l'architecte des bâtiments de France, M. [DD], dressait, le 14 mai 2004, un procès-verbal constatant la non-conformité des travaux aux prescriptions de l'AST du 19 mars 2003, des destructions et disparition de structures et d'éléments patrimoniaux et une absence de maîtrise d'oeuvre désignée par contrat, à la suite de quoi le maire de Carcassonne prenait un arrêté interruptif de travaux le 24 mai 2004 ; Que le chantier a pu reprendre en juillet 2005 mais que la société CTMO, dont la société Résonance Carcassonne (filiale à 99%) avait été choisie comme entreprise générale, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 16 avril 2007 ; Que parallèlement aux opérations de réhabilitation de l'immeuble, Me [PP] [BB] a procédé au déblocage des fonds empuntés par les acquéreurs au fur et à mesure des appels de fonds faits par l'AFUL, sur la demande de M. [WW] [WW], son directeur ; Qu'à la date à laquelle la société CTMO a été placée en liquidation judiciaire, c'est une somme globale de 2.785.329 euros qui (aux dires de M. [WW] [WW] qui en a fait la déclaration de créance) aurait été débloquée au profit de la société Résonance Carcassonne et de la société CTMO sur le marché de travaux conclu avec l'AFUL, alors que, (toujours selon M. [WW] [WW]) le stade d'avancement du chantier était de 10 % ; Sur la responsabilité de Me [PP] [BB] : Attendu que le tribunal a justement rappelé le fondement et l'étendue des obligations du notaire à l'égard des parties, tant au titre de son devoir d'information et de conseil qu'au titre de l'efficacité de ses actes ; Attendu que les appelants reprochent en premier lieu à Me [PP] [BB] d'avoir accepté de passer les actes définitifs de vente alors que la DUP et l'AST nécessaires à la réalisation de l'opération de restauration de l'immeuble en loi Malraux n'étaient pas obtenues, ce qui, disent-ils, rendaient l'opération irréalisable ; mais qu'il convient de rappeler que, pour l'application de la loi Malraux, ce sont les propriétaires investisseurs qui doivent, pour bénéficier du dispositif fiscal, être à l'initiative des travaux, ce qui comprend l'obtention des autorisations administratives et la réalisation des travaux comme maîtres d'ouvrage, même s'il est admis que le vendeur marchand de biens puisse avoir obtenu, préalablement à la vente, le permis de construire ou l'autorisation de travaux qu'il transfère alors aux acquéreurs ; qu'en tout état de cause, la validité de l'opération de vente n'est pas conditionnée par l'obtention préalable des autorisations administratives, même s'il est vrai que leur absence lors de la vente rend le risque ou les retards de réalisation plus importants pour les acquéreurs ; Que ce grief tenant à l'inefficacité des actes passés par Me [PP] [BB] au regard du caractère irréalisable de l'opération sera donc rejeté ; Attendu que les appelants prétendent en second lieu que les actes auraient été passés sur la base de documents tronqués et incohérents et en veulent pour preuve la lettre de l'architecte des bâtiments de France du 17 octobre 2004 ; mais que la cour observe que le courrier de l'architecte des bâtiments de France visé n'est produit que de manière partielle, comme en première instance, et que les incohérences qui y sont relevées portent sur les descriptifs et graphiques techniques de travaux qui ne permettent pas de connaître l'importance et la localisation des interventions de conservation et de restauration proposées, ce qui ne relève pas du champ de vérification du notaire ; que, par contre, Me [PP] [BB] s'est fondé, pour passer ses actes, sur un état descriptif de division et un règlement de copropriété établi le 27 juillet 2000 par Me [FF] [TT], notaire à Carcassonne, faisant un relevé précis des différents lots privatifs et de leur situation dans l'immeuble ainsi que des millièmes y attachés ; que le notaire s'est également référé à un document établi par le cabinet d'architecte Carré d'Archi à [Localité 26] pour indiquer la superficie loi Carrez vendue ; Que les reproches formulés par les appelants selon lesquels les lots privatifs acquis ne seraient pas individualisés et ne pourraient être revendus sont donc injustifiés ; que le tribunal a par ailleurs très précisément répondu aux griefs infondés formulés par les demandeurs concernant la vente du même lot de copropriété à plusieurs acquéreurs ; Attendu que les appelants soutiennent également que Me [PP] [BB] aurait fait figurer, dans les statuts de l'AFUL, la société YVECO qui, en qualité de venderesse n'avait pas qualité à en être membre, et la SCI CASTANIER qui ne serait pas concernée par les travaux, et ce dans le but de faire voter les appels de fonds ; mais qu'outre le fait, d'une part, qu'il n'est pas établi que les statuts ont été rédigés par Me [PP] [BB], d'autre part, que la SCI CASTANIER n'apparaît pas dans les statuts tels qu'ils ont été signés le 29 décembre 2000, il convient, comme l'a fait précisément le tribunal, de rappeler que ces statuts sont conformes aux dispositions de l'article L 322-2 ancien du code de l'urbanisme en ce que l'association foncière a été constituée entre l'ensemble des propriétaires intéressés pour l'exécution des travaux et opérations de restauration dont faisait partie la société YVECO qui n'avait vendu qu'une partie des lots et qui, en qualité de propriétaire de nombreux lots, devait faire partie de l'AFUL ; qu'au surplus, il doit être noté que les votes de la SCI CASTANIER et de la société YVECO (dont les millièmes se sont réduits au fil des ventes) n'ont pas été déterminants puisque toutes les délibérations concernant les appels de fonds ont été prises à l'unanimité, ainsi qu'il sera vu plus loin ; Que c'est en vain que les appelants prétendent que Me [PP] [BB] aurait été complice des agissements de M. [EE] afin de faire voter la SCI CASTANIER au sein de l'AFUL en soutenant qu'il a corrigé le PV d'AG du 30 novembre 2000 selon les instructions de ce dernier, alors qu'il s'agit d'un PV d'une AG de copropriété, et non de l'AFUL, antérieur aux ventes, à laquelle ne participaient effectivement que la SCI et la société YVECO, à défaut d'autres propriétaires de lots à cette date ; Attendu que les appelants reprochent ensuite à Me [PP] [BB] d'avoir procédé à des versements de fonds directement entre les mains des sociétés de M. [EE] avant que l'AST ne soit accordée et sans donc que ces appels de fonds soient justifiés ; que Mme [Q] ajoute que Me [PP] [BB] n'était pas habilité, aux termes des actes de vente, à recevoir les fonds débloqués par les banques et qu'il a donc opéré en dehors de tout pouvoir ; Mais que l'examen des pièces permet de constater que les versements opérés depuis l'étude du notaire, Me [PP] [BB], ont tous été adressés à l'AFUL même si les courriers ont pu être envoyés à l'adresse du [Adresse 41] qui correspondait également à celle de la société KHEO et de la société YVECO ; que ces versements ont été effectués chaque fois sur des appels de fonds émis par l'AFUL sous la signature de son directeur, M. [WW] [WW], après que l'assemblée eut voté leur principe et leur montant, toujours à l'unanimité des associés présents et représentés ; qu'il doit être ajouté que Me [PP] [BB] justifie avoir opéré les versements uniquement sur un ordre de paiement des propriétaires lesquels ont ainsi parfaitement validé le rôle joué par le notaire ; Qu'il ne peut donc être prétendu que Me [PP] [BB] aurait commis une faute en répondant aux appels de fonds de l'AFUL votés par celle-ci au cours d'assemblées générales dont personne n'a contesté la validité, et conformément aux ordres de paiement des propriétaires investisseurs ; que la question de l'opportunité de ces versements, alors que les travaux n'avaient pas encore commencé, ne relevait pas de son appréciation, les investisseurs entendant, ce faisant, bénéficier le plus rapidement possible des avantages fiscaux qu'ils escomptaient réaliser puisque, sur le plan fiscal, l'acompte versé par un propriétaire à l'AFUL doit être retenu pour le calcul du revenu foncier de l'année au cours de laquelle il est versé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les travaux ainsi financés ne sont exécutés que sur l'exercice suivant, l'administration fiscale vérifiant seulement a posteriori que les travaux ont été effectivement exécutés ; Que l'argumentation développée par les appelants, et plus particulièrement par Mme [Q], sur la complicité de Me [PP] [BB] dans les détournements des fonds travaux opérés par M. [EE] et ses sociétés et sur la cavalerie mise en place au préjudice des particuliers investisseurs, au regard des éléments de la procédure pénale versés au dossier, est inopérante dès lors que les poursuites devant le tribunal correctionnel ne visent pas Me [PP] [BB] ; Que les reproches formulés du chef des versements de fonds opérés par Me [PP] [BB] seront donc rejetés ; Attendu que les appelants font enfin grief à Me [PP] [BB] de ne pas les avoir informés de l'absence d'autorisation de travaux, des risques inhérents à ce défaut d'autorisation et plus généralement de ne pas les avoir renseignés sur le dispositif de la loi Malraux, sur le fonctionnement de l'AFUL à créer et sur les contraintes juridiques, fiscales et architecturales de l'opération de réhabilitation de l'immeuble acquis ; Que le tribunal a justement considéré que le notaire était parfaitement au fait de l'opération pour être le notaire habituel de la société YVECO dirigée par M. [EE], pour avoir participé à l'acte d'acquisition de l'immeuble par cette société en juillet 2000 puis pour avoir passé la totalité des actes de vente en lots aux propriétaires investisseurs ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient Mme [Q], qu'il serait intervenu pour obtenir les financements bancaires (l'envoi du contrat de prêt et du tableau d'amortissement directement par la banque au notaire à qui elle donne procuration de signer l'acte n'ayant rien d'anormal ou de significatif à cet égard), ni qu'il aurait démarché les clients jusqu'à leur domicile ou leur lieu de travail ; qu'il n'est pas non plus établi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, qu'il serait le rédacteur des statuts de l'AFUL créée le 29 décembre 2000, mais qu'il est l'auteur de l'acte de dépôt des statuts et qu'il connaissait donc parfaitement bien les modalités de fonctionnement de l'AFUL et quelles seraient les obligations des acquéreurs dans le cadre des opérations de restauration menée par celle-ci ; Que Me [PP] [BB] a fait état, dans les actes de vente, des documents d'urbanisme faisant ressortir la situation du bien en secteur sauvegardé, qu'il a informé les acquéreurs de ce que le PSMV (plan de sauvegarde et de mise en valeur) était en cours d'élaboration au ministère de la culture et leur a rappelé la nécessité de l'accord des services de l'Etat représentés par l'architecte des bâtiments de France pour tous les travaux et le fait que tout projet était soumis à l'autorisation préalable du maire après avis de l'architecte des bâtiments de France ; Mais qu'il ne rapporte pas la preuve du conseil donné aux acquéreurs sur les obligations qui seraient les leurs dans le cadre de la mise en oeuvre de la réhabilitation loi Malraux et que certains des actes sont au demeurant muets sur l'existence même de l'AFUL à laquelle ils seraient associés du fait de leur qualité de propriétaires ; qu'il n'est pas non plus établi qu'il les aurait mis en garde sur les risques liés au caractère délicat de cette opération d'une ampleur particulière pour laquelle l'autorisation de travaux n'était pas encore obtenue et qui ne permettait pas d'opérer les déductions fiscales attendues de manière immédiate ; Que le tribunal a, à juste titre, considéré que ce manquement avéré de Me [PP] [BB] à son devoir de conseil et de mise en garde ne pouvait être à l'origine que d'une perte de chance pour les acquéreurs de renoncer à l'opération projetée et n'était pas la cause de l'échec de cette opération, telle que dénoncée par les appelants ; que c'est en vain que Mme [Q] soutient que cette perte de chance correspondrait nécessairement à l'entier préjudice à raison du caractère nocif des conseils donnés par le notaire, alors que c'est précisément l'absence de conseil qui est reprochée à Me [PP] [BB] ; Qu'il doit être rappelé à cet égard que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'était pas saisi d'une demande spécifique au titre de la perte de chance et qu'il a débouté les demandeurs en considérant qu'ils n'avaient pas formulé de demande utile de ce chef, alors que le juge a le pouvoir, dès lors qu'il est saisi d'une demande d'indemnisation d'un préjudice, d'évaluer celui-ci en l'analysant en une perte de chance au regard des éléments de fait qui sont produits aux débats ; Que les appelants représentent devant la cour les mêmes demandes d'indemnisation totale ; que c'est vainement que Me [PP] [BB] soutient qu'ils présenteraient des demandes nouvelles, alors qu'il s'agit bien, de leur part, de demandes fondées sur les mêmes manquements reprochés au notaire devant le tribunal et calculées de manière identique qu'en première instance, au titre d'une réparation intégrale de leur préjudice financier; Qu'il convient, pour apprécier l'importance de la chance perdue par les appelants de renoncer à leur projet d'acquisition, de s'interroger sur l'influence qu'aurait eue, sur les investisseurs, l'information donnée par le notaire sur les risques inhérents à une opération de rénovation urbaine dont ils n'ignoraient pas qu'elle n'avait pas encore obtenu d'autorisation ou de permis de construire et dont ils savaient qu'elle était dépendante de l'accord de l'architecte des bâtiments de France en raison des contraintes liées au caractère historique du bâtiment et au périmètre de sauvegarde dans lequel il était inclus ; que, pour le reste des aléas qui sont survenus au cours de l'opération, tenant aux difficultés d'obtention de l'AST propres à cette opération, aux incohérences techniques du programme de travaux, au non-respect en cours de chantier des prescriptions de l'autorisation, aux paiements effectués par l'AFUL sur la base de factures ou de situations de travaux mensongères et finalement à la mise en liquidation judiciaire de la société CTMO avant que les travaux ne soient achevés, il ne peut être considéré que le notaire aurait pu en prévoir la survenance pour dissuader les investisseurs de mener l'opération projetée ; Que le taux de chance pour les appelants de renoncer à cette opération de défiscalisation qui était très intéressante pour eux puisqu'elle permettait la déduction de la totalité du coût des travaux de restauration (qui représentaient les 2/3 de leur investissement) de leur revenu fiscal et qu'ils avaient montée avec l'assistance d'un conseiller en gestion de patrimoine, parfois en urgence, pour bénéficier au plus vite des avantages fiscaux avant la fin de l'année 2000, ne peut être estimé à plus de 15% ; que le notaire sera donc condamné à indemniser les acquéreurs dans la proportion de 15% du préjudice financier résultant pour eux de la réalisation de cette opération ; Sur la mise en cause de la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et de la chambre des notaires de Rouen : Attendu que la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires n'a pas vocation à être attraite à la procédure, dès lors que la compagnie MMA, assureur de la responsabilité professionnelle de Me [BB], a été appelée en cause et ne dénie pas sa garantie ; que l'article 11 du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels prévoit en effet que ce sont les caisses régionales qui garantissent la responsabilité des notaires à l'égard de leur clientèle, alors que la caisse centrale a pour objet de leur procurer les avances nécessaires à l'exécution de leurs obligations, si leurs ressources sont insuffisantes; que, par ailleurs, l'article 13 dispose que le notaire est tenu d'assurer sa responsabilité professionnelle et que l'article 12 indique que la garantie des caisses régionales n'est due que sur la seule justification de la défaillance du notaire (ou de son assurance) ; que dès lors, Me [BB] étant garanti pour sa responsabilité professionnelle par la société MMA IARD, il y a lieu de mettre la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelles des notaires hors de cause ; Attendu qu'il résulte des dispositions du Règlement National du 24 décembre 2009 que les chambres des notaires exercent une autorité pour faire appliquer les dispositions du règlement et trancher les difficultés d'ordre professionnel survenues entre notaires, de même qu'elles connaissent des plaintes et réclamations des clients à l'encontre des notaires sur le plan déontologique et pour l'application du tarif ; mais qu'elles n'ont pas vocation à intervenir dans un litige en recherche de responsabilité professionnelle d'un notaire ; que la chambre des notaires de Rouen sera donc mise hors de cause ; Sur la responsabilité de M. [WW] [WW] : Attendu qu'aux termes de l'assemblée générale du 30 décembre 2000 l'ayant nommé directeur de l'AFUL afin d'assister le président, M. [WW] [WW] a reçu pouvoir de signer les documents administratifs relatifs au projet de réhabilitation, de traiter les conventions de maîtrise d'oeuvre et d'assistance fiscale et d'en régler le montant, et de négocier avec les entreprises de travaux qui lui seront présentées par le cabinet d'architectes ; qu'il a également reçu pouvoir d'ouvrir un compte bancaire au nom de l'AFUL et d'effectuer toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement du compte notamment l'encaissement des fonds, l'émission et la signature des chèques ; Attendu que c'est en vain que Mme [Q] prétend que M. [WW] [WW] n'avait pas qualité pour être nommé directeur de l'AFUL au motif qu'il n'était pas propriétaire, alors qu'il n'était pas associé et ne participait pas aux délibérations, mais exerçait les fonctions administratives qui lui avaient été déléguées par les associés ; Attendu que les appelants lui font grief de leur avoir fait croire, pour obtenir le vote des appels de fonds, que les travaux étaient en cours de réalisation sans les informer de ce que l'AST n'était pas encore obtenue ; mais que ce reproche n'est pas fondé puisqu'il ressort des PV des assemblées générales que les associés de l'AFUL étaient bien informés : - lors de l'AG du 27 avril 2001 ayant voté le déblocage de 50% des fonds travaux, que les demandes de permis de construire et d'AST venaient seulement d'être déposées, - lors de l'AG du 8 juin 2002 et de l'AGE du 16 décembre 2002, qu'il existait des difficultés d'obtention du permis de construire et de l'AST, le point 11 de l'AG du 8 juin 2011 consistant en une présentation complète de la situation et l'AGE ayant été précédée d'une note complète de M. [GG], - lors de chacune des AG suivantes,de l'évolution du dossier administratif, une information et un débat ayant lieu à chacune des réunions des associés ; Attendu que les appelants reprochent ensuite à M. [WW] [WW] d'avoir fait une déclaration de créance frauduleuse au passif de la société CTMO afin de faire diminuer de manière intentionnelle le passif de cette société ; mais que rien ne permet de considérer que ce serait de façon délibérée que M. [WW] [WW] a établi cette déclaration en connaissance de son défaut de pouvoir, celui-ci ayant pu être trompé par le fait qu'il avait, de fait, tous pouvoirs au sein de l'AFUL puisqu'il signait les marchés, acceptait et payait les factures et émettait les appels de fonds votés par l'AG ; Attendu que les appelants soutiennent également que M. [WW] [WW] était administrateur de la société CTMO, qu'il ne pouvait payer de bonne foi les factures de travaux émises par cette société et sa filiale, la société Résonance, alors que les autorisations administratives n'étaient pas encore obtenues et que les fonds ainsi transférés au profit des sociétés du groupe Quarante n'étaient pas utilisés au profit de l'opération de Carcassonne ; Que M. [WW] [WW] se défend en indiquant qu'il était le simple salarié de M. [EE], qu'il n'a été administrateur de la société CTMO que jusqu'en 2004, date à laquelle il a démissionné, et qu'il n'a jamais été administrateur d'aucune autre société du groupe QUARANTE, de sorte qu'il ne comprend pas pourquoi il est recherché alors que la société CTMO n'est pas dans la cause ; qu'il ajoute qu'il n'a jamais exercé de fonctions techniques et qu'il effectuait seulement le suivi administratif et le secrétariat juridique (convocation, procès-verbal...); Mais que M. [WW] [WW] ne produit qu'un seul contrat de travail daté du 16 août 2004, conclu entre lui-même et la société ANTIGUA (représentée par M. [EE]), pour exercer les fonctions de secrétaire général pour la société et ses filiales, sans d'ailleurs que la relation de travail invoquée soit corroborée par la production de bulletins de salaire ; que rien n'établit l'existence d'une relation de travail subordonnée de M. [WW] [WW] à l'égard de M. [EE] pour la période de 2000 à 2004 au cours de laquelle il a dirigé l'AFUL ; que l'article 1er du contrat de travail produit, en ce qu'il fait référence au fait que M. [WW] [WW] serait entré au service de la société MANHATTAN Finance en 1994 puis au service du Groupe QUARANTE jusqu'au 31 août 2004, n'a aucune force probante ; Que, par ailleurs, il ressort des statuts de la société CTMO certifiés à la date du 10 août 2004 et de l'extrait Kbis levé le 10 janvier 2005 que M. [WW] [WW] était bien associé et administrateur de cette société ; qu'il a d'ailleurs été condamné en cette qualité par le tribunal de commerce de Montpellier, nonobstant sa démission d'administrateur du 3 août 2004, en comblement de passif, le tribunal ayant retenu qu'il avait, dans le cadre de ses fonctions de directeur d'AFUL ou d'ASL, payé des sommes bien au-delà des travaux réalisés ; Qu'il était également associé de la société MANHATTAN Finance et participait à ses assemblées générales, comme il était associé de la société YVECO Finance et Patrimoine ; Qu'il est également constant, à l'examen des factures qui ont été payées par l'AFUL sur le compte CIC sur lequel M. [WW] [WW] avait seul la signature, que des sommes ont été versées à la société Résonance, dès le 15 février 2001, sur la base de factures laconiques et non détaillées ('acompte sur marché de travaux') pour des montants très importants (1.000.000 F le 15 février 2001, 987.000 F le 29 mars 2001, 300.000 F le 9 avril 2001, 400.000 F le 14 mai 2001, 300.000 F le 6 juillet 2001, 350.000 F le 6 août 2001, etc...) alors que la société Résonance n'a été retenue comme attributaire du marché de travaux de réhabilitation que par l'AG du 8 juin 2002 ; que M. [WW] [WW], en réglant ces factures qui n'étaient d'ailleurs aucunement visées par le maître d'oeuvre du chantier, ne pouvait méconnaître qu'elles ne correspondaient en rien à des prestations effectuées par cette société au profit de l'AFUL Carcassonne ; Que M. [WW] [WW] ne peut se retrancher derrière le fait qu'il n'aurait eu aucune connaissance et compétence technique et qu'il ne pouvait apprécier dès lors l'état d'avancement du chantier ; qu'il prenait en effet l'initiative de payer les factures sans en référer au maître d'oeuvre et qu'il répondait aux banques qui interrogaient l'architecte sur l'état d'avancement du chantier, aux lieu et place de celui-ci, en indiquant ainsi, dans une lettre au Crédit Immobilier du 5 mai 2004 que les travaux de démolition étaient réalisés à 100 %, la toiture à 100%, les cloisons et les menuiseries à 40%, etc...; que, pourtant, lors de l'assemblée générale du 11 octobre 2004, il indiquait aux membres de l'AFUL que les démolitions étaient au stade de 40%, la maçonnerie de 40% et la charpente couverture de 0% ; Qu'en l'état de ces éléments, il convient de constater que M. [WW] [WW] ne pouvait ignorer que les versements opérés au profit de la filiale de la société CTMO dont il était l'un des administrateurs reposaient sur des factures fictives et de retenir sa responsabilité dans le préjudice subi par les acquéreurs à raison des appels de fonds indument opérés ; Sur la responsabilité de M. [AA] [GG] : Attendu qu'il convient de noter que Mme [Q] ne recherche pas la responsabilité de M. [AA] [GG] ; que, par ailleurs, si les conclusions des consorts [E], [G] et autres du 17 octobre 2016 mentionnent dans leur dispositif que M. [AA] [GG] doit être condamné solidairement avec Me [BB] et avec M. [WW] [WW] à réparer leur entier préjudice, il convient de constater que les demandes de condamnation formulées par chacun d'eux ne concernent que Me [BB] et M. [WW] [WW], à l'exclusion de la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI SCORPION ; que dès lors, seuls M. et Mme [M], M. et Mme [W], M. [S] et Mme [I], dans leurs conclusions du 23 octobre 2015, ont formulé des demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. [AA] [GG] ; Attendu que M. [AA] [GG] a été élu président de l'AFUL le 30 décembre 2000, mais que, lors de la même assemblée, M. [WW] [WW] a été nommé pour 'l'assister', ce dont il est résulté que, dans les faits, seul M. [WW] [WW] avait la signature et réalisait les opérations comptables et financières ; que les pouvoirs réels de M. [WW] [WW] au sein de l'AFUL étaient tels qu'il s'est cru autorisé à établir sous sa signature la déclaration de créance, démontrant ainsi à quel point M. [AA] [GG] pouvait être ignoré dans le fonctionnement de l'association ; Que M. [AA] [GG] était, comme les autres associés, un investisseur intéressé à réaliser une opération de défiscalisation ; qu'il ne possédait pas plus de compétence technique ou juridique que les autres investisseurs ; qu'il exerçait ses fonctions à titre totalement bénévole ; Qu'il savait, certes, que l'AST n'avait pas été obtenue au moment où l'AFUL a voté ses premiers appels de fonds, mais tout comme les autres associés qui ont voté ces appels de fonds à l'unanimité ; qu'il a ensuite informé les autres membres de l'AFUL, par une note diffusée le 16 septembre 2002, du retard important dans l'instruction des demandes d'autorisations adminsitratives en l'état du refus opposé le 8 mars 2002 par la commune de Carcassonne de délivrer le permis de construire; qu'il a été présent à l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2002 au cours de laquelle il a fait un rapport chronologique précis de l'état du dossier et des démarches accomplies, ce dont les associés ont pris acte et ce qu'ils ont approuvé ; Qu'en indiquant dans leurs écritures que M. [AA] [GG] ne pouvait, par son manquement, qu'être d'accord avec M. [WW] [WW], les appelants ne font que poser une accusation dont ils n'apportent aucunement la preuve ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'était démontré aucune faute de M. [AA] [GG] à l'origine des préjudices subis par les investisseurs appelants, préjudice qu'il subit au demeurant tout autant qu'eux puisqu'il a lui aussi contribué financièrement aux appels de fonds ; Sur la responsabilité des conseillers en gestion de patrimoine : Attendu que les appelants entendent mettre en jeu la responsabilité des conseillers en gestion de patrimoine : - M. et Mme [B] à l'encontre de M. [JJ] [OO] et de Mme [DD] [QQ], - M. et Mme [O] et la SCI MIMOSA à l'encontre de M. [H] [VV], - M. et Mme [W] à l'encontre de M. [H] [PP], - Mme [Q] à l'encontre de M. [ZZ] [UU] ; Qu'ils rappellent les obligations incombant aux conseils en patrimoine, notamment l'obligation de se comporter avec loyauté, d'exercer leur activité avec compétence et diligence au mieux des intérêts de leurs clients, de leur communiquer les informations utiles dans le cadre des négociations avec ceux-ci et de s'efforcer d'éviter des conflits d'intérêts en veillant à ce que leurs clients soient traités équitablement ; qu'ils font, pour l'essentiel, reproche aux conseils en gestion de patrimoine, d'une part de ne pas les avoir informés de ce que l'opération n'avait pas encore obtenu d'autorisation administrative, d'autre part de ne pas les avoir dissuadés de répondre aux appels de fonds de l'AFUL ; Qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre de la SA ISF en liquidation judiciaire ; Attendu, s'agissant de M. [JJ] [OO] et de Mme [DD] [QQ], qu'il convient de retenir que les seules pièces produites par les époux [B] sur l'intervention du conseil en gestion de patrimoine sont deux courriers leur proposant l'opération de Carcassonne sur papier à en-tête de MANHATTAN FINANCE, dont l'un portant la double signature de M. [JJ] [OO] et de Mme [DD] [QQ] et indiquant en pied de page 'MANHATTAN FINANCE - [QQ] MA sarl concessionnaire' ; que c'est en vain que M. et Mme [B] se prévalent de l'analyse patrimoniale qui ne porte, certes, aucune en-tête, mais ne porte pas plus la signature de M. [JJ] [OO] ou de Mme [DD] [QQ] et qui ne permet pas de considérer que l'un ou l'autre les aurait conseillés à titre personnel dans cette opération ; que c'est également en vain que M. et Mme [B] invoquent la présence à leurs côtés de M. [JJ] [OO] et de Mme [DD] [QQ] à l'Assemblée générale du 2 décembre 2015, dès lors qu'il ressort de la lecture du PV que ceux-ci sont intervenus au nom de la société ISF et non à titre personnel ; Qu'il est établi que Mme [DD] [QQ] était la gérante de la société [QQ] MC, créé en mars 1999 et dissoute de manière anticipée le 30 janvier 2004, et que M. [JJ] [OO] en était le salarié en exécution d'un contrat de travail en date du 1er juin 1999 ; Que M. et Mme [B] leur font grief d'avoir manqué de loyauté à leur égard en ne les ayant pas informés de l'absence d'autorisation administrative de travaux et d'avoir agi ainsi dans le seul but d'encaisser leurs commissions ; mais que la responsabilité du gérant d'une société ne peut être recherchée par les tiers que s'il est établi qu'il a commis une faute intentionnelle détachable de ses fonctions ; que de même la faute du salarié engage la responsabilité de son commettant et n'engage sa responsabilité personnelle que s'il a agi en dehors des limites de ses fonctions ou s'il a commis une faute pénale ou une faute intentionnelle ; qu'une telle faute de M. [JJ] [OO] et de Mme [DD] [QQ] n'est pas rapportée ; Attendu, s'agissant de M. [H] [VV], qu'aucune pièce n'est produite aux débats par M. et Mme [O] et par la SCI Mimosa permettant d'établir son intervention dans l'opération et qu'aucun grief n'est formulé de manière spécifique à son encontre dans les conclusions de ceux-ci (page 59 de leurs écritures du 17 octobre 2016) ; Que de même, s'agissant de M. [H] [PP], M. [W] ne produit aucun élément permettant de retenir son intervention en qualité de conseil à ses côtés pour le choix de cette opération de défiscalisation ; que le seul fait (énoncé en page 92 de ses écritures du 17 août 2015) que M. [H] [PP] n'a cru devoir constituer avocat, ne suffit pas à justifier une condamnation ; Attendu, s'agissant de M. [ZZ] [UU], que Mme [Q] entend justifier sa mise en cause en invoquant sa qualité d'associé dans les diverses sociétés du groupe Quarante, notamment dans la société MANHATTAN FINANCE et dans la société CTMO ; mais qu'elle ne verse à son dossier aucune pièce établissant l'intervention de celui-ci à titre personnel dans le conseil donné de réaliser l'opération de Carcassonne ; Que la société AUXANDRE dont M. [UU] est le gérant associé majoritaire depuis sa création en 1997 a pour objet, notamment, l'animation commerciale de réseaux, et avait conclu, le 27 décembre 1999, un contrat de gestion et d'animation de réseau avec la société MANHATTAN INVESTISSEMENT (aux droits de laquelle vient la société YVECO Finance et Patrimoine) par lequel il lui était donné mission de l'aider dans l'organisation de son réseau commercial et dans l'établissement des documents commerciaux, juridiques et techniques nécessaires à la présentation des produits ; que l'énoncé de ses missions ne permet pas de retenir que cette société aurait eu un rôle de conseil en gestion de patrimoine auprès des candidats investisseurs, même si certains documents qui leur ont été remis pouvaient avoir été établis par elle ; qu'en tout état de cause, la responsabilité de son gérant ne pourrait être retenue que s'il était démontré une faute intentionnelle de celui-ci et détachable de ses fonctions, ce qui fait défaut ici; Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs prétentions à l'encontre des personnes recherchées en qualité de conseils en gestion de partimoine, à savoir M. [JJ] [OO], Mme [DD] [QQ], M. [H] [VV], M. [H] [PP] et M. [ZZ] [UU] ; Sur les préjudices réparables : Attendu que la demande de M. et Mme [M], M. [W], M. [S] et Mme [I] tendant à voir désigner un mandataire ad hoc pour l'ensemble des propriétaires afin de procéder à la vente globale de l'immeuble doit être rejetée, ces quatre propriétaires représentant seulement un infime minorité alors que la décision de vendre l'immeuible en son ensemble ne peut revenir qu'aux copropriétaires à l'unanimité et que certains d'entre eux sont absents de la présente instance ; Attendu que les appelants formulent des demandes d'indemnisation fondées sur des éléments différents, certains réclamant que soit prise en considération la totalité des prêts, des intérêts et des frais engagés dans l'opération, d'autres ne sollicitant que l'indemnisation du prêt souscrit pour les travaux, en principal, intérêts et frais ; que Mme [Q] réclame en outre un préjudice moral global pour les trois opérations qu'elle a réalisées et qui sera donc examiné de manière distincte, après examen des responsabilités et des préjudices résultant des deux autres opérations ; Qu'il convient de poser pour principes de l'évaluation de l'indemnisation : - que chacun des investisseurs a acquis un lot dans l'immeuble de Carcassonne, qu'il s'agit de lots bien identifiés susceptibles d'être valorisés et revendus et que leur valeur ne peut donc être tenue pour nulle ; que dès lors, les appelants ne peuvent considérer que le prêt souscrit pour en financer l'acquisition constitue un élément de leur préjudice indemnisable ; - que leur préjudice tient au fait qu'ils ont emprunté des sommes destinées aux travaux, ce pour quoi ils doivent rembourser le principal et les intérêts, et que des fonds ont été débloqués sur ces prêts sans qu'ils aient été pleinement utilisés pour permettre la réhabilitation de l'immeuble ; qu'il convient pour ce faire de rechercher, au cas par cas, quel a été le montant des fonds ainsi débloqués au profit de l'AFUL sur le montant du prêt souscrit par chaque emprunteur, en ne retenant que les sommes dont il est effectivement établi qu'elles ont été versées à l'AFUL, étant avéré que tous les fonds empruntés n'ont pas été débloqués et que l'intégralité du marché de travaux n'a pas été versée à la société CTMO ; qu'il convient également de déterminer le stade de réalisation des travaux sur l'ensemble de l'immeuble au moment où la société CTMO, bénéficiaire directe ou au travers de la société Résonance Carcassonne des versements opérés par M. [WW] [WW], a été placée en liquidation judiciaire ; qu'à cet égard, force est de constater que les parties ne produisent aucun constat de l'état d'avancement du chantier et n'indiquent pas quel est le montant des travaux de finition à régler pour permettre l'achèvement de l'ouvrage mais que la déclaration de créance de M. [WW] [WW] au passif de la liquidation judiciaire de la société CTMO fait état de versements de l'AFUL à hauteur de 2.785.329 euros sur un marché de travaux d'un montant de 3.177.106,74 euros et d'un état d'avancement du chantier de l'ordre de 10% seulement, en prenant en compte la dégradation du chantier depuis son abandon ; - qu'enfin, il y a lieu de prendre en considération, pour le déduire de leur préjudice, l'avantage fiscal procuré aux investisseurs par l'opération, sauf pour ceux des appelants justifiant avoir réglé à l'administration fiscale le redressement fiscal qui leur a été infligé ; Qu'en l'état de ces principes d'indemnisation et au regard des pièces produites aux débats par les appelants, il convient de fixer les préjudices subis comme suit : -1- pour M. [E] : sur la base d'un prêt pour travaux de 129.696 euros représentant un coût total de 256.149,60 euros, eu égard au montant établi des fonds débloqués (101.264,26 euros) et à défaut de démonstration de la réintégration de l'avantage fiscal dont il a pu bénéficier, une somme de 135.000 euros, -2- pour Mme [G] : sur la base d'un prêt pour travaux de 95.661,76 euros représentant un coût total de 132.386,81 euros, eu égard au montant établi des fonds débloqués (85.124,91 euros) et en l'état de la démonstration de l'absence de tout avantage fiscal lié à l'opération, une somme de 100.000 euros, -3- pour les consorts [P] : sur la base d'un prêt pour travaux de 140.23,23 euros représentant un coût total de 205.760,23 euros, eu égard à la démonstration du déblocage total des fonds empruntés et en l'état des dégrèvements fiscaux dont ils ont bénéficié (pour 72.695 euros), une somme de 110.000 euros, -4- pour M. [R] : sur la base d'un prêt pour travaux de 81.834,63 euros représentant un coût total de 132.572,70 euros, eu égard au montant établi des fonds débloqués (46.649,40 euros) et en l'absence de démonstration du règlement de la proposition de rectification de l'administration fiscale à hauteur de 39.000 euros, une somme de 32.500 euros, -5- pour la SCI Mimosa et les époux [O] : sur la base d'un prêt pour travaux de 75.614,71 euros représentant un coût total de 102.109,58 euros, eu égard au montant établi des fonds débloqués (74.762,45) euros) et à défaut de démonstration de l'absence de bénéfice d'un avantage fiscal (les avis d'imposition produits étant de 2004 à 2006 alors que les versements déductibles ont été opérés de 2000 à 2003) , une somme de 60.000 euros, -6- pour M. et Mme [L] : sur la base d'un prêt pour travaux de 154.881 euros représentant un coût total de 264.622 euros, eu égard au montant établi des fonds débloqués (144.209,15 euros) et à défaut de toute pièce fiscale établissant l'absence de bénéfice d'un avantage fiscal lié à l'opération, une somme de 170.000 euros, -7- pour M. [J] : sur la base d'un prêt pour travaux de 117.065,60 euros représentant un coût total de 184.027 euros, eu égard au montant établi des fonds débloqués (58.532,80 euros) et en l'absence de démonstration du règlement de la proposition de rectification de l'administration fiscale à hauteur de 54.599 euros, une somme de 28.000 euros, -8- pour M. [X] : sur la base d'un prêt pour travaux de 166.931 euros représentant un coût total de 316.331,71 euros, eu égard au montant établi des fonds débloqués (125.221,62 euros) et à défaut de toute pièce fiscale établissant l'absence de bénéfice d'un avantage fiscal lié à l'opération, une somme de 163.500 euros, -9- pour M. [N] : sur la base d'un prêt pour travaux de 109.305,95 euros représentant un coût total de 215.879,09 euros, eu égard au montant établi des fonds débloqués (94.213,50 euros) et au regard de la réintégration de son avantage fiscal pour 19.613 euros (ne donnant donc lieu à aucune déduction du montant de son préjudice), une somme de 165.000 euros, -10- pour Mme [U] : sur la base d'un prêt total de 108.025,37 euros représentant un coût total de 200.666 euros dont 79% consacrés aux travaux, eu égard au montant établi des fonds débloqués (90.707,17 euros) et au regard de la réintégration de son avantage fiscal (ne donnant donc lieu à aucune déduction du montant de son préjudice), une somme de 123.500 euros, -11- pour M. et Mme [B] : sur la base d'un prêt pour travaux de 88.334,95 euros représentant un coût total de 140.262,52 euros, eu égard au montant établi des fonds débloqués (79.295,48 euros, les deux derniers appels de fonds produits ayant trait à l'AFUL Hotel Amadeus et à l'AFUL [Adresse 42]) et au regard de la réintégration de son avantage fiscal (ne donnant donc lieu à aucune déduction du montant de son préjudice), une somme de 110.000 euros, -12- pour M. et Mme [F] : sur la base d'un prêt total de 190.065,81 euros représentant un coût total de 287.001,98 euros dont 76,49 % consacrés aux travaux, eu égard au montant établi des fonds débloqués ( 90.957,72 euros) et en l'état de l'avantage fiscal dont ils ont bénéficié (pour 49.297 euros), une somme de 120.000 euros, -13- pour la SCI SCORPION : sur la base d'un prêt pour travaux de 138.423,71 euros représentant un coût total de 256.538,47 euros, eu égard au montant établi des fonds débloqués ( 125.084,43 euros) et en l'état de l'avantage fiscal dont elle a reçu restitution (pour 53.520 euros), une somme de 155.000 euros, -14- pour M. et Mme [M] : sur la base d'un prêt pour travaux de 121.196,97 euros représentant un coût total de 182.278,82 euros, eu égard au montant établi des fonds débloqués (119.467,33 euros) et à défaut de toute pièce fiscale établissant l'absence de bénéfice d'un avantage fiscal lié à l'opération, une somme de 110.000 euros, -15- pour M. [W] : sur la base d'un prêt pour travaux de 90.249,82 euros représentant un coût total de 137.267,67 euros, eu égard au montant établi des fonds débloqués (42.990,62 euros) et à défaut de toute pièce fiscale établissant l'absence de bénéfice d'un avantage fiscal lié à l'opération, une somme de 44.000 euros, -16- pour M. [S] : sur la base d'un prêt pour travaux de 96.332,53 euros représentant un coût total de 132.215,60 euros, eu égard au montant établi des fonds débloqués (95.445,28 euros) et à défaut de toute pièce fiscale établissant l'absence de bénéfice d'un avantage fiscal lié à l'opération, une somme de 78.000 euros, -17- pour Mme [I] : sur la base d'un prêt total de 131.304,34 euros représentant un coût total de 253.782,03 euros dont 78,86% consacrés aux travaux, eu égard au montant établi des fonds débloqués (98.024,72euros) et à défaut de toute pièce fiscale établissant l'absence de bénéfice d'un avantage fiscal lié à l'opération, une somme de 130.000 euros, -18- pour Mme [Q] : sur la base d'un prêt pour travaux de 961.000 F soit 146.503,51 euros représentant un coût total de 289.344,42 euros (l'autre prêt ayant servi au finencement du lot et des frais), eu égard au montant des fonds effectivement débloqués en lecture des comptes annexés au PV de l'AG de l'AFUL du 8 juin 2002 et du compte de l'AFUL (pièce 219 des consorts [E]-[G]) pour une somme totale de 125.389,32 euros, et à défaut de justification du paiement du redressement calculé dans la proposition de 2004 faisant état d'un avantage fiscal de 61.790 euros, à l'exclusion de tout autre frais et des taxes foncières dont le paiement est lié à la propriété du lot, une somme de 160.000 euros ; Attendu que, compte tenu des responsabilités retenues plus haut, il convient de condamner M. [WW] [WW] au paiement de ces sommes aux différents appelants, assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; que Me [PP] [BB], la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC] et la compagnie MMA IARD, en fonction des demandes distinctes présentées par les appelants, seront condamnés in solidum avec M. [WW] [WW] à hauteur de 15% des condamnations prononcées, à raison du taux de perte de chance pour les acquéreurs investisseurs d'éviter leur préjudice ; Que les intérêts sur ces sommes seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil au profit des parties qui en ont fait la demande, à savoir M. et Mme [M], M. [W], M. [S] et Mme [I] ; II - Sur l'opération dénommée 'Pavillon des Equidés' à [Localité 24] : Attendu que la société YVECO Finance et Patrimoine a vendu à Mme [Q], suivant acte notarié reçu par Me [BB] le 29 décembre 2003, les lots 105, 128, 138 et 279 dans l'ensemble immobilier constitué par un château à usage d'habitation dit 'Château de [Localité 24]' , les dits lots étant situés dans le bâtiment B dénommé Pavillon des Equidés et correspondant à un plateau de 52 m² à aménager en appartement, une cave, un parking et un cellier, moyennant le prix de 32.319 euros ; que Mme [Q] empruntait une somme de 129.673 euros auprès du Crédit Agricole pour financer, outre le prix d'acquisition de ces lots, les travaux de rénovation à réaliser dans le bâtiment ; Qu'il est indiqué dans l'acte que le château est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques mais que cette inscription ne concerne pas le Pavillon des Equidés ; qu'il est rappelé que l'ensemble immobilier fait l'objet d'un règlement de copropriété et d'un état descriptif de division reçus par Me [BB] le 22 novembre 2001 et qu'une ASL a été créée dont l'acquéreur a reçu copie des statuts et dont il se trouvera membre de plein droit par le seul fait de son acquisition, le syndic en étant M. [WW] [WW] ; Qu'une somme de 82.958 euros a été débloquée sur le prêt du Crédit Agricole dès le 30 décembre 2003, dont 44.439 euros ont été versés par Me [BB] à l'ASL au titre d'un appel de fonds pour les travaux ; Que Mme [Q] soutient que les travaux n'ont pas été réalisés, que les lots ont perdu toute valeur et ne génèrent que des frais et entend engager la responsabilité de Me [BB], notaire, de M. [WW] [WW], au titre de ses fonctions de directeur de l'ASL, et de M. [ZZ] [UU], conseiller en gestion de patrimoine, pour obtenir réparation de ses préjudices ; Attendu, sur la responsablité de Me [BB], que Mme [Q] lui fait grief d'avoir manqué à son devoir d'efficacité des actes et à son obligation de conseil en étant resté taisant sur les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux, autorisation spéciale de travaux et déclaration d'utilité publique ; qu'elle lui reproche également de ne pas l'avoir informée des modalités d'affectation et de déblocage des fonds, d'avoir débloqué les fonds auprès de la banque et d'avoir opéré des versements entre les mains de sociétés du groupe Quarante, alors que l'AST n'avait pas été délivrée et qu'il n'avait pas reçu pouvoir pour ce faire ; qu'elle ajoute que Me [BB] aurait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en recueillant trois financements par prêts à hauteur de 100% pour une somme supérieure à 500.000 euros, sans aucune commune mesure avec les capacités de financement de l'emprunteur, et en ne l'alertant pas sur les difficultés rencontrées dans les autres opérations menées par les sociétés de M. [EE] ; Mais qu'il convient d'observer, en réponse à ces différents griefs, qu'aucun élément n'est produit aux débats établissant la date à laquelle le permis de construire et l'autorisation de travaux ont été obtenus et que rien ne permet de retenir qu'ils n'existaient pas à la date de l'acte de vente et du premier appel de fonds sollicité par l'ASL et exécuté par le notaire ; Que l'acte de vente rappelle la constitution de l'ASL, ses statuts et l'obligation faite à Mme [Q] d'y participer et d'exécuter ses décisions notamment quant aux appels de fonds nécessaires à la réalisation des travaux de rénovation tels que votés lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2002 dont Mme [Q] a eu connaissance ; qu'il est ainsi indiqué en page 18 de cet acte : 'En outre, l'acquéreur déclare être parfaitement informé qu'il a été décidé aux termes d'une assemblée des copropriétaires en date du 31 décembre 2002, les travaux de rénovation de l'ensemble immobilier dont dépendent les lots vendus. Il déclare vouloir en faire son affaire personnelle.'; Que le versement du premier appel de fonds par le notaire à l'ASL a bien été enregistré dans la comptabilité de celle-ci au 31 décembre 2003 et qu'il n'est nullement établi qu'il aurait été adressé par Me [BB] à l'une des sociétés du groupe Quarante ; que, même en l'absence de toute stipulation de l'acte sur le rôle du notaire dans le déblocage des fonds empruntés, il apparaît que le versement opéré par le notaire au titre du premier appel de fonds était conforme à la volonté de l'acquéreur qui s'était engagé, à l'égard de la banque à employer les fonds empruntés à l'acquisition et à la rénovation du bien immobilier, et à l'égard de l'ASL à répondre aux appels de fonds pour l'exécution des travaux décidés lors de l'AG du 31 décembre 2002 ; Que le notaire n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération ; que, notamment, il n'a pas à s'immiscer dans la vérification de la capacité financière d'une partie à laquelle une banque a accordé son concours financier et qu'ainsi, Me [BB], qui n'avait pas à rechercher si Mme [Q], en réalisant l'opération du Pavillon des Equidés, après s'être engagée dans celle de Carcassonne et en même temps qu'elle s'engageait dans celle des Forges de [Localité 25], disposait de la surface financière suffisante ; que, même si Me [BB] était le notaire habituel de la société YVECO Finance et Patrimoine et de M. [EE], rien ne permet de considérer qu'il connaissait les difficultés rencontrées par ceux-ci dans la réalisation effective des opérations auxquelles il avait apporté son concours et qu'il aurait été mieux informé que Mme [Q] elle-même sur celles particulières de l'opération de Carcassonne, initiée deux ans auparavant ; Attendu, sur la responsabilité de M. [WW] [WW], que Mme [Q] lui fait reproche d'avoir accepté d'être nommé à ses fonctions de directeur de l'ASL pour servir ses intérêts dans les sociétés du groupe Quarante dont il était l'associé, alors qu'il n'avait pas la qualité pour ce faire, n'ayant pas la qualité de copropriétaire,et d'avoir émis des appels de fonds au titre de travaux dont il n'ignorait pas le caractère fictif ; Mais qu'il convient de constater que M. [WW] [WW] n'était pas membre de l'ASL mais avait été désigné par l'assemblée générale pour être son directeur ; qu'il n'est produit aucune pièce permettant de retenir que les appels de fonds opérés, et notamment celui de 44.439 euros versé par Mme [Q] le 31 décembre 2003, n'auraient pas été affectés au paiement de factures de travaux ; que M. [WW] [WW] produit des photographies du château en février et juin 2005 faisant ressortir la mise en oeuvre de travaux sur les façades et la toiture et un compte-rendu de réunion de chantier du 29 septembre 2005 indiquant que les travaux d'enduit du bâtiment B (pavillon des Equidés) étaient achevés ; que ces éléments qui établissent que des travaux ont été effectivement mis en oeuvre ne sont pas contredits par l'unique pièce produite par Mme [Q] à ce sujet et qui est un constat d'huissier du 21 février 2007 indiquant l'absence de travaux en cours mais ne faisant aucune constatation sur l'état d'avancement des travaux déjà réalisés sur les bâtiments et plus particulièrement sur le bâtiment B intéressant Mme [Q] ; Que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a constaté que Mme [Q] ne rapportait pas la preuve des fautes reprochées à M. [WW] [WW] au titre de l'opération du Pavillon des Equidés ; Attendu, sur la responsabilité de M. [ZZ] [UU], qu'il convient de retenir, comme cela a été développé précédemment à propos de l'opération de l'Hôtel de la Porterie à Carcassonne, qu'il n'est pas établi que celui-ci serait intervenu à titre personnel dans le conseil donné pour la réalisation de l'opération du Pavillon des Equidés et qu'il aurait, en sa qualité de gérant de la société AUXANDRE, commis une faute intentionnelle et détachable de ses fonctions susceptible de permettre d'engager sa responsabilité personnelle à l'égard de Mme [Q] ; Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Q] [Y] de toutes ses demandes au titre de l'opération du Pavillon des Equidés ; III - Sur l'opération dénommée 'les anciennes Forges' à [Localité 25] : Attendu que la société Résonance Diderot-Hugo a vendu à Mme [Q], suivant acte notarié reçu par Me [BB] le 31 décembre 2003, les lots 202, 101 et 1019 dans l'ensemble immobilier pour partie constitué des anciennes Forges Royales de [Localité 25] comprenant divers bâtiments à usage d'habitation anciennement à usage de centre de vacances, les dits lots étant situés dans le bâtiment C et correspondant à un local d'habitation de 52,29 m² et à deux aires de stationnement, moyennant le prix de 36.919 euros ; que Mme [Q] empruntait une somme de 160.176 euros auprès du Crédit Agricole pour financer, outre le prix d'acquisition de ces lots, les travaux de rénovation à réaliser dans le bâtiment ; Qu'il est indiqué dans l'acte que l'immeuble est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, nécessitant pour tous travaux de réparation, restauration, agrandissement et démolition l'autorisation préalable du service compétent des affaires culturelles ; qu'il y est rappelé que l'immeuble est organisé en copropriété suivant règlement de copropriété et état descriptif de division reçus par Me [BB] le 18 novembre 2003, le syndic provisoire étant le cabinet ICONE Gestion ; qu'il est également mentionné que l'acquéreur supportera les charges et le coût des travaux qui pourraient être décidés à compter de son entrée en jouissance, qu'une ASL doit être constituée entre les différents copropriétaires dont l'objet sera la réalisation des travaux de restauration de l'immeuble ; qu'il est rappelé à l'acquéreur qu'il a l'obligation d'adhérer à cette association dès sa création ; Qu'une somme de 102.960 euros a été débloquée sur le prêt du Crédit Agricole dès le 31 décembre 2003, dont 57.466 euros ont été versés par Me [BB] au titre d'un appel de fonds pour les travaux ; Que Mme [Q] soutient que l'appel de fonds a été débloqué au profit des sociétés du groupe Quarante, que les travaux n'ont pas été réalisés, que les copropriétaires ont renoncé à toute réhabilitation du bien qui ne génère que des frais ; qu'elle entend engager la responsabilité de Me [BB], notaire, de M. [WW] [WW], au titre de ses fonctions de directeur de l'ASL, et de M. [ZZ] [UU], conseiller en gestion de patrimoine, pour obtenir réparation de ses préjudices ; Attendu, sur la responsabilité de Me [BB], que Mme [Q] formule les mêmes griefs contre lui que pour l'opération de [Localité 24], ce à quoi elle ajoute qu'il a opéré le versement de l'appel de fonds de 57.466 euros pour les travaux alors que l'ASL n'était pas encore constituée ; Qu'il convient de formuler les mêmes observations que pour l'opération de [Localité 24] pour écarter les griefs formulés contre le notaire au titre du devoir d'efficacité des actes et de son obligation de conseil, tant sur les modalités de réalisation des travaux de réhabilitation que sur l'opportunité financière et économique de l'opération de défiscalisation proposée à Mme [Q] ; Qu'il y a lieu d'y ajouter que, si l'acte de vente mentionne que l'ASL n'est pas encore constituée, il apparaît que les membres de l'ASL, dénommée [Adresse 43], se sont réunis en assemblée générale constitutive le 31 décembre 2003, date à laquelle l'appel de fonds a été versé par le notaire ; que lors de cette assemblée générale à laquelle participait Mme [Q] [Y], les propriétaires ont entériné à l'unanimité le premier appel de fonds pour les travaux à hauteur de 50% du budget prévisionnel des travaux de réhabilitation ; qu'ils ont par ailleurs approuvé, également à l'unanimité, le pouvoir donné au notaire, Me [BB], à l'effet de procéder aux versements qui pourraient être décidés par la collectivité des associés ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Q] de ses demandes à l'encontre de Me [BB] ; Attendu, sur la responsabilité de M. [WW] [WW], que Mme [Q] formule à son encontre les mêmes reproches que ceux présentés au titre de l'opération de [Localité 24], y ajoutant que M. [WW] [WW] aurait perçu les fonds virés par le notaire puisque l'ASL n'existait pas encore ; Mais qu'il convient de constater que l'ASL du Château de la Chaussade, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, s'est constituée et réunie le 31 décembre 2003, avec la participation active de Mme [Q], et a voté les résolutions suivantes à l'unanimité : - la nomination de M. [WW] [WW] en qualité de directeur pour une mission d'assistance du président de l'association, et le pouvoir donné au directeur d'effectuer toutes opérations nécessaires au fonctionnement du compte, notamment l'encaissement des fonds, l'émission et la signature des chèques et virements, - la désignation du maître d'oeuvre chargé d'obtenir les autorisations administratives dans les meilleurs délais, Mme [Q] [Y] intervenant personnellement pour recommander M. [YY] auquel elle indiquait s'être adressée, depuis la date où elle étudiait son acquisition, pour l'interroger sur l'opportunité de réaliser la restauration complète de l'immeuble, mission étant donnée à ce maître d'oeuvre, au-delà de l'obtention des autorisations, d'élaborer le budget prévisionnel des travaux, de consulter les entreprises et de mettre au point les marchés et le calendrier des travaux, - l'approbation du budget prévisionnel global de l'opération à hauteur de 9.200.000 euros HT, - la désignation de l'entreprise générale, la société CTMO, et l'approbation de son budget de travaux pour un montant de 8.950.000 euros HT, - l'approbation du versement d'un acompte sur les travaux à l'entreprise générale, outre l'approbation du premier appel de fonds à hauteur de 50% du budget prévisionnel global des travaux de réhabilitation ; Que le versement de fonds de 57.466 euros opéré par Me [BB] le 31 décembre 2003 a bien été encaissé sur le compte de l'ASL, ainsi qu'il ressort du relevé de comptabilité produit par M. [WW] [WW], et non par celui-ci à titre personnel ; Que M. [WW] [WW] a été remplacé dans ses fonctions de directeur par M. [P] [HH], désigné pour lui succéder lors de l'AG du 21 octobre 2004, de sorte qu'il n'a eu à gérer les fonds de l'ASL que pendant une courte période, du 31 décembre 2003 au 21 octobre 2004, pendant laquelle il a, certes, versé des acomptes à la société CTMO alors qu'aucun travaux n'était commencé, mais au profit d'une société qui avait été agréée par l'ASL comme entreprise générale et conformément à la décision des associés de lui verser un acompte immédiat ; que les factures qu'il a réglées ne sont au demeurant pas produites aux débats ; Qu'il convient en conséquence de débouter Mme [Q] de ses demandes à l'encontre de M. [WW] [WW] qui ne peut être tenu pour responsable de l'échec de l'opération des anciennes Forges de [Localité 25] et des préjudices en résultant pour la demanderesse ; Attendu, sur la responsabilité de M. [ZZ] [UU], que les motifs de rejet des demandes de Mme [Q] à son encontre sont identiques à ceux retenus au titre des deux autres opérations sus-examinées ; Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Q] [Y] de toutes ses demandes au titre de l'opération des anciennes Forges de [Localité 25] ; Sur le préjudice moral réclamé par Mme [Q] : Attendu que Mme [Q] réclame réparation d'un préjudice moral global qu'elle chiffre à 50.000 euros en soulignant qu'en raison de l'échec des trois opérations dans lesquelles elle s'était lancée, elle a dû faire face aux poursuites des établissements bancaires, son épargne en assurance-vie a été absorbée et elle a dû requérir la désignation d'un mandataire ad hoc en la personne de Me [XXX] pour parvenir à une solution négociée avec les banques ; Qu'il convient cependant de rappeler que la responsabilité de M. [WW] [WW] n'a été retenue que pour l'opération de Carcassonne et que celle de Me [BB] ne l'a été également que pour cette opération à hauteur de 15% au titre du manquement à son devoir de conseil ; que Mme [Q] ne peut donc leur imputer les difficultés financières et les tracasseries résultant de son engagement dans les deux autres opérations, étant remarqué à cet égard qu'elle s'y est engagée en pleine connaissance des problèmes du projet de Carcassonne puisque les associés de l'AFUL avaient été informés, au cours de l'AG du 16 décembre 2002, des difficultés rencontrées pour obtenir les autorisations de travaux ; Qu'eu égard aux éléments produits concernant l'opération de Carcassonne et aux tracas et procédures qui y sont liés, il y a lieu de fixer le préjudice moral de Mme [Q] à la somme de 15.000 euros ; Sur les autres demandes des parties : Attendu que le rejet de la demande en dommages et intérêts présentée par M. [BB] à l'encontre de l'ensemble des appelants pour procédure abusive et vexatoire sera confirmé au regard des manquements retenus par la cour à ses obligations justifiant sa condamnation à réparer pour partie les préjudices subis ; Attendu que M. [ZZ] [UU] sera également débouté de sa demande en dommages et intérêts contre Mme [Q] à défaut pour lui de démontrer que celle-ci, en l'assignant et en formulant des demandes indemnitaires à son encontre, aurait été animée par une intention malicieuse ou aurait commis une faute équipollente au dol ; Attendu que l'équité commande de débouter l'ensemble des intimés de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles contre les appelants et de condamner M. [WW] [WW], Me [BB], la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC] et la société d'assurances Mutuelles du Mans in solidum à payer la somme de 1.000 euros à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, Déclare les pièces 406 à 411 et les conclusions signifiées les 7 et 8 novembre 2016 par les consorts [E], [G] et autres irrecevables et les écarte des débats ; Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence déféré en ce qu'il a débouté M. [E], Mme [G], les consorts [P], M. [R], M. et Mme [O], la SCI Mimosa représentée par M. [O], son gérant, M. [L], M. [J], M. [X], M. [N], Mme [U], M. et Mme [B] et la SCI Scorpion, M. et Mme [M], M. [W], M. [S] et Mme [I] ainsi que Mme [Q] [Y] de toutes leurs demandes à l'encontre de Me [BB], de la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC] et de la Cie Mutuelles du Mans, ainsi qu'à l'encontre de M. [WW] [WW] au titre de l'opération de l'Hôtel de la Porterie à Carcassonne ; Statuant à nouveau de ce chef, Déclare M. [WW] [WW] responsable des préjudices résultant pour les appelants de l'échec de l'opération de l'Hôtel de la Porterie à Carcassonne et le condamne à les indemniser à hauteur des sommes suivantes : - pour M. [E], la somme de 135.000 euros, - pour Mme [G], celle de 100.000 euros, - pour les consorts [P], celle de 110.000 euros, - pour M. [R], celle de 32.500 euros, - pour la SCI Mimosa représentée par M. [O], celle de 60.000 euros, - pour M. et Mme [L], celle de 170.000 euros, - pour M. [J], celle de 28.000 euros, - pour M. [X], celle de 163.500 euros, - pour M. [N], celle de 165.000 euros, - pour Mme [U], celle de 123.500 euros, - pour M. et Mme [B], celle de 110.000 euros, - pour M. et Mme [F], celle de 120.000 euros, - pour la SCI Scorpion, celle de 155.000 euros, - pour M. et Mme [M], celle de 110.000 euros, - pour M. [W], celle de 44.000 euros, - pour M. [S], celle de 78.000 euros, - pour Mme [I], celle de 130.000 euros, - pour Mme [Q] [Y], celles de 160.000 euros au titre de son préjudice financier et celle de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Dit que Me [PP] [BB] a engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard des appelants sur l'opération de l'Hôtel de la Porterie à Carcassonne à raison du manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil et dit que le préjudice en résultant s'analyse en une perte de chance pour eux d'avoir renoncé à l'opération et d'avoir évité les préjudices financiers qui en sont résultés qui doit être fixée à 15% ; Condamne en conséquence, conformément aux demandes présentées : 1°) Me [PP] [BB] à réparer les préjudices subis par les consorts [E] [G] et autres, comme suit : - pour M. [E], à hauteur de 15% de la somme de 135.000 euros, - pour Mme [G], à hauteur de 15% de 100.000 euros, - pour les consorts [P], à hauteur de 15% de 110.000 euros,- pour M. [R], à hauteur de 15% de 32.500 euros, - pour la SCI Mimosa représentée par M. [O], à hauteur de 15% de 60.000 euros, - pour M. et Mme [L], à hauteur de 15% de 170.000 euros, - pour M. [J], à hauteur de 15% de 28.000 euros, - pour M. [X], à hauteur de 15% de 163.500 euros, - pour M. [N], à hauteur de 15% de 165.000 euros, - pour Mme [U], à hauteur de 15% de 123.500 euros, - pour M. et Mme [B], à hauteur de 15% de 110.000 euros, - pour M. et Mme [F], à hauteur de 15% de 120.000 euros, - pour la SCI Scorpion, à hauteur de 15% de 155.000 euros, 2°) la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC] et la SA MMA IARD in solidum, à réparer les préjudices subis par : - M. et Mme [M], à hauteur de 15% de 110.000 euros, - M. [W], à hauteur de 15% de 44.000 euros, - M. [S], à hauteur de 15% de 78.000 euros, - Mme [I], à hauteur de 15% de 130.000 euros, 3°) Me [PP] [BB] et la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC] in solidum à réparer les préjudices subis par Mme [Q] [Y] à hauteur de 15% des sommes de 160.000 euros et 15.000 euros ; Dit que les condamnations contre M. [WW] [WW], Me [PP] [BB], la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC] et la SA MMA IARD sont prononcées in solidum entre eux ; Dit que les intérêts sur les sommes allouées courront au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil au profit de M. et Mme [M], M. [W], M. [S] et Mme [I] ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf sur les dépens ; Y ajoutant, Déboute M. et Mme [M], M. [W], M. [S] et Mme [I] de leur demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de procéder à la vente en bloc de l'immeuble [Adresse 44] ; Déboute M. [ZZ] [UU] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Mme [Q] [Y] ; Condamne M. [WW] [WW], Me [BB], la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC] et la société d'assurances Mutuelles du Mans in solidum à payer la somme de 1.000 euros à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ; Condamne M. [WW] [WW], Me [BB], la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC] et la société d'assurances Mutuelles du Mans in solidum aux entiers dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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