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Cour de cassation, 12 juin 1997. 94-43.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.220

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude X..., demeurant ... Gaude, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit du Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... au service de la société Crédit du Nord depuis le 16 juillet 1963 a été licencié le 26 avril 1986 ; Sur les moyens du mémoire en demande du salarié annexé au présent arrêt : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 1994) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi et de défaut de motifs le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur pour non respect de la procédure de licenciement à une indemnité inférieure à celle qu'il demandait, sans motiver sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a justifié sa décision par la seule évaluation qu'elle a faite du préjudice ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire et de n'avoir pas répondu au moyen qui invoquait les articles 14 et 15 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie des sanctions disciplinaires ; Mais attendu d'abord que le salarié ayant commis une faute grave, c'est à juste raison que la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait prétendre au maintien de sa rémunération pendant la période de mise à pied conservatoire ; Et attendu ensuite que la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie n'a d'effet rétroactif dans les rapports des parties quant aux sanctions prononcées et exécutées antérieurement que dans la mesure où elle le prévoit expressément; qu'elle est sans portée en l'espèce et que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au Crédit du Nord la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, alors, selon le moyen qu'il ne pouvait être considéré comme partie perdante ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié succombait pour l'essentiel de ses prétentions a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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