Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11155 F
Pourvoi n° S 17-23.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Air Seychelles, société de droit étranger, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Air Seychelles Limited, société de droit étranger, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Air Seychelles et Air Seychelles Limited ;
Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes tendant à voir juger que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Air Seychelles à lui payer la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que, sur le licenciement, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :« En effet, la société Air Seychelles enregistre un résultat déficitaire depuis plusieurs années, à savoir une perte de 3,7 millions d'euros en 2008-2009, de 5,5 millions d'euros en 2009-2010, de 0,6 millions d'euros en 2010-2011, une prévision de perte de l'ordre de 12 millions d'euros pour l'exercice 2011-2012 ; dans ces circonstances, la compagnie ne peut plus continuer à opérer des lignes déficitaires. Notre ligne Paris-Mahé ayant enregistré un déficit de 4 millions d'euros en 2010-2011 et de 8 millions d'euros durant les huit derniers mois, la fermeture de cette ligne est désormais inévitable ; dans ces conditions nous sommes contraints de fermer le bureau de Paris et le licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel est en conséquence nécessaire. » ; le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date de celui-ci ;
monsieur Philippe Y... fait valoir qu'au moment de son licenciement, la société Air Seychelles venait de conclure un accord avec la société Etihad, aux termes duquel cette société a injecté 45 millions d'euros dans la société Air Seychelles, de sorte que la reprise par Etihad et l'apport de capitaux importants excluent toutes difficultés économiques ; or ce n'est que le 23 janvier 2012, soit postérieurement au licenciement, qu'un protocole d'entente a été signé entre le gouvernement des Seychelles et Etihad Airways, pour que cette dernière prenne une participation de 40 % dans la société Air Seychelles et ce n'est que le 15 mars suivant que les parties ont signé un accord d'investissement ; la société Air Seychelles produit aux débats ses résultats comptables qui traduisent des résultats d'exploitation durablement et gravement déficitaires, non seulement pour ce qui regarde la ligne Paris-Mahé, mais encore pour la société dans son ensemble ; ses pertes annuelles se sont élevées à 3,7 millions d'euros au 31 mars 2008, à 5,3 millions d'euros au 31 mars 2009, à 788.000 euros au 31 mars 2010, à 10,7 millions d'euros au 31 mars 2011 et à 15,6 millions d'euros au 31 mars 2012 ; le caractère récurrent de ces pertes, leur montant et leur considérable augmentation au cours des deux derniers exercices, caractérisent l'existence de difficultés économiques graves et durables, justifiant la fermeture du bureau de Paris, corrélativement à la fermeture de la ligne aérienne Paris-Mahé, elle-même gravement déficitaire, et le licenciement de l'ensemble des salariés de ce bureau ; monsieur Philippe Y... soutient que la société Air Seychelles a été pour le moins d'une légèreté blâmable en procédant au licenciement de nombreux salariés au moment même où elle a conclu un accord de réorganisation avec un apport massif de capitaux ; au jour du licenciement, l'accord entre la société Air Seychelles et Etihad n'était pas intervenu et il n'est versé aux débats aucune pièce venant établir qu'un tel accord, quoique non formalisé, était cependant acquis, de sorte que l'employeur n'a pas agi avec une légèreté blâmable ; sur la recherche de reclassement : monsieur Philippe Y... soutient que la société Air Seychelles n'a pas fait le moindre effort de reclassement notamment au sein de la société Etihad qui fait partie du même groupe et emploie de nombreux employés en France ; la société Air Seychelles répond qu'elle a rempli son obligation de reclassement ; le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise dans le groupe auquel elle appartient est impossible ; en cas d'appartenance à un groupe, l'employeur doit étendre sa recherche de reclassement à toutes les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; sauf fraude, ici non invoquée par monsieur Y..., les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date de licenciement ; l'intégration de la société Air Seychelles au groupe Etihad est postérieure à la date à laquelle monsieur Y... a été licencié ; en conséquence, la société Air Seychelles n'était pas tenue de rechercher à reclasser monsieur Y... au sein de ce groupe ; la société Air Seychelles avait fermé son unique bureau en France, de sorte qu'elle ne disposait pas de postes disponibles sur le territoire national ; monsieur Y... n'avait pas répondu au questionnaire par lequel son employeur lui demandait s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement dans un pays étranger, de sorte que son silence valait refus ; dans ces conditions, la société Air Seychelles a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; le licenciement économique de monsieur Y... est justifié ; il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ;
Et aux motifs adoptés que, monsieur Y... affirme que le motif économique de son licenciement est infondé du fait que la société Air Seychelles aurait été reprise par la société Etihad en date du 25 janvier 2012, date de la notification de son licenciement ; que monsieur Y... soutient que la société Air Seychelles n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, n'ayant pas recherché de postes disponibles au sein de la société Etihad en France ; que la société apporte les états financiers des années 2010, 2011 et 2012 propres à démontrer que sa situation économique n'est pas viable, dit que la société Etihad n'a, d'une part, pas repris les activités d'Air Seychelles et d'autre part qu'il s'agissait d'une prise de participation à hauteur de 40 %, donc non majoritaire, la majorité restant à l'Etat des Seychelles, et que le 25 janvier 2012, ce n'est qu'un accord de principe qui a été signé et non un engagement ferme, la finalisation n'étant intervenue que le 25 mars 2012, et, qu'enfin, monsieur Y... n'apporte aucun élément de preuve pour soutenir ses dires ; qu'il y a donc lieu de dire que la société Etihad n'avait ni repris l'activité et le contrôle économique d'Air Seychelles, celles-ci étant donc en situation économique justifiant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le motif économique est, en conséquence, avéré ; que la société a proposé un poste à monsieur Y..., aux Seychelles, que celui-ci a refusé et qu'elle démontre avoir recherché des postes disponibles au sein de sa structure, sollicité l'inspection du travail et la CPNE de la branche ; que la société a mis en oeuvre, de bonne foi tous les moyens possibles pour reclasser son salarié et que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen et non une obligation de résultat ; que le licenciement pour motif économique de monsieur Philippe Y... est fondé, que l'obligation née de l'article L. 1233-4 du code du travail a été respectée et de débouter monsieur Philippe Y... de l'ensemble de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) Alors qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier l'exactitude des motifs invoqués par l'employeur pour justifier les difficultés économiques ayant motivé le licenciement du salarié ; qu'un résultat déficitaire ne caractérise pas nécessairement des difficultés économiques justifiant la suppression de poste ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, que la ligne aérienne Paris-Mahé était gravement déficitaire, sans s'expliquer davantage sur la réalité des difficultés économiques de cette ligne aérienne justifiant la fermeture du bureau de Paris et le licenciement de l'ensemble de ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-
3 du code du travail ;
2°) Alors que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle est due à la légèreté blâmable de l'employeur, ne constitue pas un motif légitime de licenciement économique ; que le salarié faisait valoir que la société Air Seychelles avait été d'une légèreté blâmable en cessant l'activité du bureau de Paris et en licenciant tous ses salariés au moment même où elle concluait un accord de réorganisation avec la société Etihad consistant notamment en un apport massif de capitaux et en la reprise par son nouvel actionnaire de la ligne prétendument fermée ; qu'en se bornant, pour écarter la légèreté blâmable de l'employeur, à énoncer qu'au jour du licenciement, l'accord entre la société Air Seychelles et la société Etihad n'était pas intervenu et qu'il n'était versé aux débats aucune pièce venant établir qu'un tel accord, quoique non formalisé, était cependant acquis, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., pp. 2 et 3), si cet accord, qui avait été annoncé le 25 janvier 2012 par un communiqué de presse commun à la République des Seychelles et à la société Etihad, soit le jour même de la fin du contrat de travail du salarié, n'était pas nécessairement acquis le 16 janvier précédent, date de la notification du licenciement du salarié pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ;
3°) Alors que l'employeur est tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail ; que le salarié faisait valoir qu'au moment de son licenciement, la société Air Seychelles finalisait un accord avec la société Etihad, aux termes duquel cette société injectait 45 millions d'euros dans la société Air Seychelles, de sorte que la reprise par la société Etihad et l'apport de capitaux importants permettaient de faire face aux difficultés économiques ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que, le 23 janvier 2012, soit sept jours après la notification au salarié de son licenciement pour motif économique, un accord avait été signé entre le gouvernement des Seychelles et la société Etihad Airways pour que cette dernière prenne une participation de 40 % dans la société Air Seychelles ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl. p.3), si l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté en fermant le bureau de Paris et en licenciant tous ses salariés, quand il était sur le point de finaliser un accord de réorganisation avec la société Etihad, dont notamment la reprise de la ligne prétendument fermée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail.