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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/05685

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05685

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1974 Appel des causes le 20 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05685 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CI7 Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [P] [H] de nationalité Tunisienne né le 09 Janvier 2004 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours prononcée le 20 novembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le même jour à 20h25. Par requête du 19 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11h43 M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 24 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai des projets en France. J’ai fait mes études en France. J’ai un mariage en cours. J’essaie de régulariser ma situation depuis longtemps. J’ai des garanties de représentation : j’ai mon logement. J’ai ma famille en France. J’ai mon passeport à [Localité 2] chez ma famille mais il est périmé. Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations : vous avez un courriel d’accord du 18 décembre 2024 du consulat pour la délivrance d’un laissez-passer dès la demande d’un routing. Or, je n’ai pas vu de diligences de l’administration pour avoir une date de vol. Je vous demande donc la remise en liberté de mon client. L’intéressé : Ma femme est présente à l’audience et elle peut dire quelques mots. Madame [M] [S] : je ne comprends pas. J’ai fourni des documents justifiant de notre vie commune. On a un projet de mariage ensemble. L’intéressé : Depuis les dernières OQTF, j’ai des projets. J’ai fini mon contrat d’alternance. Je vais avoir un CDD. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 20 novembre 2024 et dès le lendemain une demande de routing a été adressée par la préfecture de la Somme aux services compétents et ce parallélement à la démarche effectuée auprès du consulat de Tunisie en vue d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, précision faite que dans le cadre d’une procédure antérieure un laissez-passer consulaire, aujourd’hui périmé, avait été délivré le 23 juillet dernier. Par mail du 18 décembre 2024, le consulat de Tunisie a fait savoir qu’il était disposé à renouveler le laissez-passer précédemment délivré sur production d’informations relatives aux modalités de la reconduction de l’intéressé, c’est-à-dire de la date du vol. Au vu de ces éléments et sans que l’administration soit obligée d’une part de justifier de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire sollicité, d’autre part de renouveler la demande de routing à laquelle il n’a pas encore été apportée de réponse, il convient de constater que les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer renouvelé des autorités tunisiennes pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, et que l’administration justifie avoir satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 20 décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10h55 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/05685 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CI7 Décision notifiée à ...h... L’intéressé,

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