Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-24.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-24.364
Date de décision :
6 janvier 2021
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° A 19-24.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ La société PNSA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. X... O..., domicilié [...] , agissant tant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société PNSA,
ont formé le pourvoi n° A 19-24.364 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la chambre de commerce et d'industrie territoriale Seine Estuaire, établissement public, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société PNSA et de M. O..., ès qualités, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Seine Estuaire, établissement public, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PNSA et M. O..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société PNSA et M. O..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR admis la créance de la CCI Seine Estuaire au passif du redressement judiciaire de la société PNSA, au titre du décompte général définitif, pour la somme de 550 014,44 euros ;
AUX MOTIFS QUE « le dispositif de l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour administrative d'appel de Douai, aujourd'hui irrévocable, est rédigé en ces termes : article 1er : la requête de la société PNSA est rejetée (
) article 4 : le surplus des conclusions des parties est rejeté (
) ; que La requête de PNSA est celle tendant à l'infirmation du jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa requête par laquelle elle sollicitait la fixation du solde du marché, faisant valoir divers moyens pour contester la validité du décompte général définitif ; que la cour a considéré que PNSA n'était pas fondée à critiquer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait rejeté sa demande d'établissement du décompte, écartant tous les moyens tendant à remettre en cause les motifs pour lesquels le tribunal a déclaré irrecevable la contestation par PNSA du décompte général définitif ; que la cour, comme le tribunal, a notamment : - rappelé l'existence d'un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, imparti à l'entrepreneur pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, - fixé le point de départ de ce délai de six mois au 11 octobre 2011 et constaté que le délai était dépassé lorsque PNSA a saisi le tribunal de sa contestation du décompte, - souligné que par application de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, si dans ce délai de six mois l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ; que le surplus des conclusions des parties rejeté vise notamment la demande reconventionnelle de la CCI, de condamnation de PNSA à lui payer la somme de 550 014,44 euros ; que la cour rappelle qu'à titre principal la CCI à sollicité l'irrecevabilité de la requête de PNSA au motif qu'elle était forclose et par application des clauses du CCAP était réputée avoir accepté la décision (de décompte définitif) ; que la demande de la CCI de condamnation de PNSA au paiement de la somme de 550 014,44 euros correspondant au solde du marché n'était présentée qu'à titre (lire : subsidiaire) ; que la cour déclare irrecevable la demande de la CCI au motif que celle-ci n'a été présentée que dans l'hypothèse où la cour jugerait recevable la demande de PNSA ; que la CCI n'a certes pas obtenu la condamnation de PNSA au paiement de la somme réclamée au titre du montant arrêté du décompte général définitif, mais la détention d'un titre n'est pas une condition pour que sa créance soit admise ; que la Cour administrative d'appel, par son arrêt du 8 décembre 2016, a bien statué sur le litige relevant de sa seule compétence ; qu'ayant décidé de rejeter toutes les contestations par PNSA du décompte définitif en retenant qu'elle était forclose, et ayant rappelé qu' à défaut de saisine de la juridiction dans les délais prescrits d'une contestation du décompte général définitif, l'entrepreneur est irrecevable en ses réclamations et considéré comme l'ayant accepté, elle a nécessairement considéré que ce décompte général définitif de la CCI n'est plus discutable et PNSA réputée l'avoir accepté, ce dont il résulte que même si aucune condamnation n'a été formellement prononcée à son encontre, elle est bien débitrice de son montant arrêté à la somme de 550 014,44 euros en principal ; que la créance de la CCI sera en conséquence admise au passif de PNSA à concurrence de cette somme » ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que le jugement du tribunal administratif du 22 janvier 2015 a, dans l'article 4 de son dispositif, rejeté le surplus des conclusions des parties après avoir retenu, dans ses motifs (p. 14, § 13), « que doivent être rejetées les conclusions de la CCI du Havre tendant à la condamnation de la société PNSA à lui verser la somme de 550 014,44 euros » ; qu'en retenant, pour admettre au passif du redressement judiciaire de la société PNSA la créance de la CCI Seine Estuaire venant aux droits de la CCI du Havre à hauteur de la somme de 550 euros, que la détention d'un titre n'est pas une condition pour que la créance de la CCI Seine Estuaire soit admise et que, même si aucune condamnation au titre du montant arrêté du décompte général définitif n'avait été formellement prononcée à l'encontre de la société PNSA, celle-ci était débitrice du montant du décompte général définitif qui n'était plus discutable et qu'elle était réputée avoir acceptée, quand il résultait des motifs, soutien nécessaire du dispositif, du jugement du tribunal administratif que la demande de la CCI Seine Estuaire tendant au paiement de la somme de 550 014,44 euros au titre du décompte général définitif avait été rejetée, de sorte que le juge judiciaire ne pouvait admettre une créance dont l'existence même avait été écartée par la juridiction administrative, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°) ALORS QUE, devant la juridiction administrative, l'effet dévolutif n'impose à la cour d'appel d'examiner les moyens soulevés par l'appelant devant les premiers juges que s'ils n'ont pas été expressément écartés et que s'ils sont repris en appel, à défaut de quoi le jugement subsiste ; qu'en retenant, pour admettre au passif du redressement judiciaire de la société PNSA la créance de la CCI Seine Estuaire venant aux droits de la CCI du Havre à hauteur de la somme de 550 014,44 euros, que la détention d'un titre n'est pas une condition pour que la créance de la CCI Seine Estuaire soit admise et que, même si aucune condamnation au titre du montant arrêté du décompte général définitif n'avait été formellement prononcée à l'encontre de la société PNSA, celle-ci était débitrice du montant du décompte général définitif qui n'était plus discutable et qu'elle était réputée avoir acceptée, quand la cour administrative d'appel de Douai avait constaté, dans son arrêt du 8 décembre 2016, que « les conclusions reconventionnelles de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Seine Estuaire tendant à ce que la société PNSA soit condamnée à lui verser les sommes qu'elle estime lui rester dues au terme du marché n'ont été présentées que dans l'hypothèse où la cour jugerait recevable la demande de la société PNSA » (p. 8, § 13), ce dont il résultait que l'appel de la CCI Seine Estuaire n'était qu'éventuel, pour le cas où l'appel principal de la société PNSA serait recevable et que, dans la négative, la cour administrative d'appel n'était saisie d'aucun moyen d'annulation ou de réformation du jugement, de sorte que le rejet des demandes de la CCI Seine Estuaire par le jugement était devenu irrévocable, la cour d'appel a violé l'article R. 811-1 du code de la justice administrative.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation de l'ordonnance du 27 août 2017, admis la créance de la CCI Seine Estuaire au passif de la société PNSA pour la somme de 88 425,45 euros à titre chirographaire, en ce compris la somme de 86 402,80 euros au titre d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai infirmant un jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le juge commissaire, statuant par ordonnance du 24 août 2017 sur la déclaration de créance de la CCI pour un montant total de 665 472,56 euros à titre chirographaire, soit la somme de : 86 402,80 euros au titre d'un arrêt de la cour administrative de Douai infirmant le jugement du tribunal administratif de Rouen du 14 janvier 2010, 2 022,65 euros au titre d'une ordonnance de référé du tribunal administratif de Rouen du 1er août 2012, 577 047,11 euros au titre du décompte général définitif relatif à l'exécution du lot n° 19 peintures, a admis au passif la somme totale de 88 425,45 euros correspondant aux deux premiers chefs de préjudice au motif que PNSA ne contestait pas devoir ces sommes, et sursis à statuer sur le surplus au motif d'un pourvoi en cours sur l'arrêt de la cour administrative de Douai du 8 décembre 2016 ayant statué sur la contestation opposée par PNSA du décompte général définitif » ;
ET QUE « si PNSA demandait de manière globale le rejet de la déclaration de créance, sa discussion ne portait que sur le troisième chef de créance déclaré, à savoir la somme de 577 047,11 euros au titre d'un décompte général définitif ; que l'ordonnance ne peut en conséquence être critiquée en ce qu'elle a relevé l'absence de discussion sur les deux premiers chefs de créance ; qu'en cause d'appel, PNSA ne développe pas davantage de critique quant au bien fondé de la déclaration de créance pour ses deux premiers chefs, lesquels trouvent leur fondement dans des titres exécutoires rappelés dans l'ordonnance, dont il n'est ni prétendu ni à plus forte raison justifié de ce qu'ils auraient reçu exécution ; que l'ordonnance du 24 août 2017 sera en conséquence confirmée, en ce qu'elle a admis la créance de la CCI pour une somme de 88 425,45 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il résulte des explications fournies que la société PNSA ne conteste pas les sommes déclarées à hauteur de 86 402,50 euros et 2 022,65 euros » ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans ses conclusions d'appel RG 17/04434 à l'encontre de l'ordonnance du 27 août 2017, la société PNSA et M. O... soutenaient que « le juge administratif a rejeté définitivement les demandes de condamnation de la CCI du Havre à l'encontre de la société PNSA » (p. 9, § 11), se prévalaient des motifs du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a jugé que devaient être rejetées les conclusions de la CCI du Havre « tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 86 402,80 euros, en remboursement des sommes qu'elle a payées en exécution du jugement du tribunal administratif du 14 janvier 2010, que la cour administrative d'appel de Douai a annulé » (p. 10, § 4) et entendaient voir déduire du rejet du surplus des conclusions d'appel de la CCI du Havre par l'arrêt de la cour administrative d'appel que « la chambre de commerce et d'industrie ne dispose d'aucun titre fondant sa déclaration de créance » (p. 11, § 8) ; qu'en jugeant que la société PNSA ne critiquait pas le bien-fondé de la déclaration de créance pour la somme de 86 402,80 euros comprise dans celle de 88 425,45 euros admise par le premier juge, qui trouvait son fondement dans un titre exécutoire rappelé par l'ordonnance, quand les conclusions d'appel contestaient expressément l'existence d'un titre exécutoire pour la somme de 86 402,80 euros, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation du principe susvisé.
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