Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00999 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEF6
Jugement (N° 20/00J122) rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SAS Plastipak Packaging France prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 11]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Anne-Florence Raducault, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Flandre Logistique, représentée par son président
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2023 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 février 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La société Plastipak Packaging France exerce une activité de fabrication, production, recyclage, vente et négoce de produits et matériels d'emballage.
La société Flandre logistique exerce une activité de stockage, conditionnement, manutention, triage, gestion des stocks et tous travaux s'y rapportant.
Courant 2018, la première a confié à la seconde la remise en état de cages métalliques utilisées pour les besoins de son activité.
Le 7 octobre 2020, la société Plastipak Packaging France a assigné la société Flandre logistique devant le tribunal de commerce de Dunkerque aux fins notamment de voir celui-ci :
« - ordonner la restitution de 740 cages métalliques, de l'appareil de manutention de type 'retourneur' ainsi que la totalité des pièces détachées listées en annexe de la lettre de mise en demeure du 13 novembre 2019, sous astreinte journalière de 10 euros par cage manquante et 200 euros en cas de non-restitution du 'retourneur', et ce, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
A défaut de restitution dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir :
- condamner d'ores et déjà la société Flandre logistique à verser à la société Plastipak Packaging France les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 132,32 euros HT pour chaque cage métallique manquante
* 25 euros HT pour chaque pièce détachée neuve manquante
* 1 837 euros HT correspondant à la valeur du « retourneur » fabriqué et facturé par la société Flandre logistique à la société Plastipak Packaging France. »
' Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
« - Déboute la société PLASTIPAK Packaging France de ses demandes de restitutions sous astreinte et de celles d'indemnités ;
- Déclare irrecevable la demande présentée par la société FLANDRE LOGISTIQUE au titre d'abus ou de brutalité de la rupture des relations commerciales ;
- Condamne la société PLASTIPAK Packaging France à payer à la société FLANDRE LOGISTIQUE la somme de 10.583,76 € en principal et celle de 2.000 € pour indemnité procédurale ;
- Rejette la demande d'intérêts supplémentaires au taux journalier de 0,033% ;
- Condamne la société PLASTIPAK Packaging France aux dépens, dont frais de greffe indiqués pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 73,22 €.»
' Par déclaration du 28 février 2022, la société Plastipak Packaging France a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de ceux relatifs à la rupture brutale des relations commerciales et aux intérêts supplémentaires.
' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, la société Plastipak Packaging France demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dunkerque le 13 décembre 2021 en ce qu'il a :
- Débouté la société PLASTIPAK Packaging France de ses demandes de restitution sous astreinte et de celles d'indemnité ;
- Condamné la société PLASTIPAK Packaging France à payer à la société FLANDRE LOGISTIQUE la somme de 10.583,76 € en principal et celle de 2.000 € pour indemnité procédurale outre les dépens.
Statuant à nouveau :
ORDONNER la restitution par la société FLANDRE LOGISTIQUE des 740 cages métalliques, de l'appareil de manutention de type 'retourneur' ainsi que de la totalité des pièces détachées listées en annexe de la lettre de mise en demeure du 13 novembre 2019, sous astreinte journalière de 200 euros par cage manquante et 200 euros en l'absence de restitution du 'retourneur', et ce, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
A défaut de restitution dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER d'ores et déjà la société FLANDRE LOGISTIQUE à verser à la société PLASTIPAK Packaging France les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- 132,32 euros HT pour chaque cage métallique manquante soit la somme de 97.916,68 euros HT ;
- 25 euros HT pour chaque pièce détachée neuve manquante ;
- 1.837 euros HT correspondant à la valeur du 'retourneur' fabriqué et facturé par la
société FLANDRE LOGISTIQUE à la société PLASTIPAK Packaging France.
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte qui se cumulera avec les sommes auxquelles la société FLANDRE LOGISTIQUE sera condamnée à titre indemnitaire.
CONDAMNER la société FLANDRE LOGISTIQUE à verser à la société PLASTIPAK Packaging France la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société FLANDRE LOGISTIQUE aux entiers dépens.
CONSTATER que la société PLASTIPAK s'en rapporte à l'appréciation de la Cour s'agissant de la demande de la société FLANDRE LOGISTIQUE tenant à ce que le litige soit renvoyé devant le Tribunal de commerce de Paris concernant la prétendue rupture brutale des relations commerciales. »
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, la société Flandre logistique demande à la cour de :
« Débouter la société PLASTIPAK de 1'ensemb1e de ses demandes, fins et prétentions à hauteur d'appel ;
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Dunkerque du 13 Décembre 2021 :
- Ayant débouté la société PLASTIPAK Packaging France de ses demandes de restitution sous astreinte et celle d'indemnité,
- Ayant condamné la société PLASTIPAK Packaging France à payer à la société FLANDRE LOGISTIQUE la somme de 10 583,76 € outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Sur appel :
- Réformer ce jugement ayant déclaré irrecevable la demande présentée par la société FLANDRE LOGISTIQUE au titre d'abus ou de brutalité de la rupture des relations commerciales ;
- Dire et juger que sur ce point, le Tribunal de commerce de Dunkerque était territorialement incompétent ;
- Renvoyer uniquement sur ce point l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris ;
Subsidiairement :
- Réduire le coût équivalent au montant de la demande de restitution des box métalliques usagés au coût de la ferraille soit pour 740 box : 2 072 € et s'entendre alors compenser cette somme avec le coût du stockage des box HS d'avril 2018 pour la période d'Avril 2018 à Septembre 2019 et le coût des déplacements à la déchetterie pour un montant de 2 072 € ;
- Condamner la société PLASTIPAK à payer à la SAS FLANDRE LOGISTIQUE la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société PLASTIPAK aux entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat de Maître [U], huissier de justice, du 09/06/2020. »
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de restitution et d'indemnisation
De telles demandes portent sur des cages métalliques (1.1), des pièces détachées fournies pour procéder à leur remise en état (1.2) et un appareil de manutention, dit « retourneur » (1.3).
1.1 Sur les cages métalliques
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, les parties sont convenues que la société Flandre logistique serait chargée de la maintenance des cages métalliques utilisées par la société Plastipak Packaging France dans le cadre de son activité.
Une telle convention n'a toutefois pas été formalisée par écrit, les parties ayant uniquement contresigné le 4 avril 2018 un Cahier des charges réparation des box métalliques.
Un tel document contractuel précise le mode opératoire de la réparation des cages métalliques, sans prévoir aucune mise au rebut, à l'exception de la cuve, dans l'hypothèse où celle-ci présenterait des traces de rouille (article 3.1 : Si présence de rouille sur la cuve ' la rebuter).
Contrairement à ce que soutient la société Flandre logistique, aucun élément produit ne permet de considérer qu'il était initialement convenu d'une mise au rebut de cages métalliques entières, ni non plus du reste d'un accord ultérieur en ce sens, de sorte qu'elle ne pouvait unilatéralement décider du rebut de l'intégralité d'une quelconque cage métallique et a fortiori de 740 d'entre elles, dont les parties s'accordent sur l'absence de restitution nonobstant la cessation des relations contractuelles.
Il s'évince des éléments d'appréciation soumis à la cour que la société Flandre logistique a effectivement mis au rebut les cages litigieuses, de sorte qu'il serait vain d'en ordonner la restitution sous astreinte, le jugement étant confirmé de ce chef.
A défaut de restitution, la société Plastipak Packaging France sollicite réparation au titre de la perte des cages litigieuses. Au soutien d'une telle demande, elle produit un courriel du 8 janvier 2020 émanant de la société Elkom Trade, lequel évoque une offre pour la réalisation de la caisse Gen 5, référence 011590. Le contenu du dossier de la caisse y est ainsi détaillé : Portes étiquettes lisses ; Akylux bottom/noir ; Akylux côtés, arrière et avant gris, Logo Plastipak sur Akylux côtés. Le message précise que le prix de chaque pièce s'élève à 125 euros, outre 7,32 euros par unité au titre du transport.
La société Flandre logistique conteste une telle évaluation, sans toutefois produire la moindre pièce probante à l'appui. Procédant par affirmation, elle se borne à soutenir qu'au regard du coût de l'acier, le préjudice subi par la société Plastipak Packaging France s'élève à 2 072 euros, raisonnement qui postule à tort que la valeur des cages non restituées devrait être limitée au coût de l'acier qui les compose.
Au regard des éléments versés au débat et après avoir observé que rien ne permet de vérifier que les parties seraient convenues de frais de stockage, le préjudice subi pas la société Plastipak Packaging France au titre du remplacement des cages métalliques litigieuses doit être réparé par l'allocation d'une somme de 125 x 740 = 92 500 euros, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
1.2 Sur les pièces détachées
Il est acquis au débat que, pour procéder à la remise en état des cages métalliques, la société Flandre logistique se voyait remettre des pièces détachées neuves par son cocontractant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du13 novembre 2019, la société Plastipak Packaging France a mis en demeure la société Flandre logistique de lui restituer les pièces détachées suivantes : 18 panneaux 1 côté, 20 panneaux (10 x 2), 5 panneaux de fond, 38 portes, 26 portes de fond, 110 Akilux fond box haut, 170 Akilux fond box bas standard, 350 Akilux fond panneau et 450 Akilux fond de côté.
Par courriel adressé le lendemain à la société Plastipak Packaging France, la société Flandre logistique indiquait : en attendant le règlement (des factures), vos pièces neuves restent chez nous.
Un procès-verbal de constat d'huissier du 9 juin 2020, dressé à la requête de la société Flandre logistique elle-même, indique que celle-ci va faire livrer dans la journée diverses pièces à la société Plastipak Packaging France, dont l'inventaire figurant au procès-verbal correspond très exactement à la liste reprise ci-dessus.
Le procès-verbal de constat relate les opérations de livraison et comporte en annexe un document faisant état des pièces manquantes au regard de celles dont la livraison avait été annoncée, un tel document ayant été signé par les parties présentes lors du déchargement, dont l'huissier instrumentaire. Il en résulte que font défaut : 2 portes, 16 Akilux fond box bas standard, 13 Akilux fond panneau et 56 Akilux fond de côté, étant observé que la société Plastipak Packaging France n'invoque en définitive pas dans ses écritures l'absence des 2 portes.
Aucun élément ne permet d'estimer que la société Flandre logistique ne serait plus en possession des pièces ainsi manquantes, dont la restitution doit en conséquence être ordonnée par réformation du jugement entrepris, sans qu'il y ait toutefois lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, laquelle n'est au demeurant pas sollicitée à ce titre par l'appelante dans le dispositif de ses écritures.
A supposer le défaut de restitution de tout ou partie des pièces détachées manquantes à l'issue du délai précisé au dispositif de la présente décision, le préjudice subi par la société Plastipak Packaging France sera réparé par l'allocation d'une somme de 25 euros par pièce manquante, évaluation non contestée par l'intimée, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
1.3 Sur le « retourneur »
Il est acquis au débat que la société Flandre logistique a fabriqué un appareil de manutention, dit « retourneur », pour le compte de la société Plastipak Packaging France. Un devis du 22 octobre 2015 indique un prix départ atelier de 1 837 euros HT pour cet appareil.
La société Flandre logistique conteste être demeurée en possession d'un tel matériel, exposant l'avoir utilisé uniquement à deux reprises en 2016 pour assurer des prestations au bénéfice de la société Plastipak Packaging France.
Si ce matériel figurait bien dans la liste des éléments à restituer aux termes de la mise en demeure du 13 novembre 2019, celui-ci n'est en revanche pas mentionné dans le procès-verbal de constat du 9 juin 2020 et aucun élément ne permet de conforter la thèse selon laquelle le matériel litigieux serait toujours dans les locaux de la société Flandre logistique, étant observé que les pièces probantes relatives à cet équipement sont nettement antérieures au cahier des charges précédemment évoqué, que l'extraction du logiciel SAP produite par l'appelante conforte l'exécution de prestations pour le compte de cette dernière seulement jusqu'en 2016 et qu'il n'existe pas une parfaite concordance entre la photographie du matériel annexée à la mise en demeure précitée et celle apposée sur le devis susmentionné.
La société Plastipak Packaging France sera donc déboutée de sa demande de restitution à ce titre. Elle le sera également de sa demande indemnitaire, aucun élément ne permettant de se convaincre que la société aurait cédé ou mis au rebut le matériel litigieux.
Le jugement sera en conséquence confirmé des chefs relatifs au « retourneur ».
2. Sur les factures impayées
La société Flandre logistique produit :
1°) Une facture n° 2019 04 03 en date du 30 avril 2019 d'un montant de 4 514,40 euros TTC au titre de la réparation de 90 pièces ;
2°) Une facture n° 2019 08 01 en date du 31 août 2019 d'un montant de 6 069,36 euros TTC au titre de la réparation de 121 pièces.
Pour faire échec au paiement de telles factures, la société Plastipak Packaging France expose qu'elle est dans l'incapacité de savoir quelles réparations y sont visées et que le défaut de restitution des cages métalliques litigieuses laisse planer un doute sur la réalité des prestations facturées.
Il apparaît toutefois que la non-restitution litigieuse n'exclut pas la réalité des prestations facturées dont il n'est pas démontré ni même soutenu qu'elles correspondraient aux cages métalliques litigieuses, tandis que la description des factures précitées s'avère suffisamment précise et n'avait d'ailleurs pas suscité d'interrogation particulière lors de leur émission en 2019.
Il y a donc lieu d'accueillir la demande en paiement formée par la société Flandre logistique au titre des factures litigieuses, le jugement étant confirmé sur ce point, y compris en ce qu'il a rejeté la demande d'intérêts supplémentaires au taux journalier de 0,033 %, aucune infirmation de ce chef n'étant sollicitée dans le dispositif des écritures de l'intimée.
3. Sur la rupture brutale des relations commerciales
Aux termes de l'article L. 442-1, II, du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
Selon l'article L. 442-4, III, du même code, les litiges relatifs à l'application de l'article L.442-1, sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
Selon l'article D. 442-3, pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
Il ressort d'un tel tableau que seules les juridictions commerciales de [Localité 6], [Localité 2], [Localité 10] (devenue [Localité 4] Métropole), [Localité 3], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] ont le pouvoir de statuer.
L'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir, et non par une incompétence, comme le soutient à tort l'intimée.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Dunkerque, dont la décision sera confirmée de ce chef, a déclaré irrecevable la demande de la société Flandre logistique tendant à voir constater la brutalité de la rupture des relations commerciales imputée à la société Plastipak Packaging France
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Plastipak Packaging France aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- débouté la société Plastipak Packaging France de sa demande de restitution sous astreinte des 740 cages métalliques litigieuses ;
- débouté la société Plastipak Packaging France de ses demandes de restitution sous astreinte et d'indemnisation au titre de l'appareil de manutention, dit « retourneur » ;
- déclaré irrecevable la demande formée par la société Flandre logistique au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
- condamné la société Plastipak Packaging France à payer à la société Flandre logistique la somme de 10 583,76 euros en principal au titre des factures impayées et rejeté la demande d'intérêts supplémentaires au taux journalier de 0,033 %.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Flandre logistique à payer à la société Plastipak Packaging France la somme de 92 500 euros au titre de la perte des 740 cages métalliques litigieuses ;
Ordonne à la société Flandre logistique de restituer à la société Plastipak Packaging France les 85 pièces détachées litigieuses (16 Akilux fond box bas standard + 13 Akilux fond panneau + 56 Akilux fond de côté) dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la société Flandre logistique, à défaut de restitution de tout ou partie des 85 pièces détachées litigieuses dans le délai précité, à payer à la société Plastipak Packaging France la somme de 25 euros par pièce manquante au titre de la perte subie ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
le président
Samuel Vitse