Texte intégral
MINUTE N° 323/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 septembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01058 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZKO
Décision déférée à la cour : 01 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [Z] [O]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00096405 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Colmar)
représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 3 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffère, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat en date du 15 juin 2007, Mme [Z] [O] a souscrit auprès de la SA Sogessur une assurance « Garantie des accidents de la vie » couvrant également la famille du souscripteur.
Le fils de Mme [O], né le [Date naissance 3] 1991, est décédé le [Date décès 4] 2008, soit à l'âge de 17 ans.
Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 10 février 2020 et signifié le 17 juin 2020, Mme [Z] [O] a attrait la société Sogessur devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir la mobilisation des garanties contractuelles.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Sogessur.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire a :
rejeté :
la demande de Mme [Z] [O] tendant à la condamnation de la SA Sogessur à lui payer la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2008,
la demande de la SA Sogessur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la demande de Mme [Z] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [Z] [O] aux dépens de l'instance.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le tribunal a indiqué qu'en matière de contrat d'assurance, il appartenait, d'une part, à l'assuré de prouver le contenu du contrat et l'étendue de la garantie et de démontrer que les conditions de la mise en 'uvre de cette garantie étaient réunies et, d'autre part, à l'assureur qui oppose une exception de démontrer que celle-ci trouve application au cas d'espèce.
Il a fait état de ce que :
si Mme [O] versait au débats les conditions particulières d'un contrat d'assurance « Garantie accidents de la vie », elle ne produisait, en revanche, aucun document permettant d'établir que le décès de son fils [J] [X] était un événement couvert par cette garantie, ni le cas échéant, le montant de cette garantie,
la SA Sogessur produisait des conditions générales dont la dernière page portait en marge verticale la référence C 190 345, conditions dont Mme [O] reconnaissait avoir eu connaissance en signant au bas des conditions particulières de son contrat d'assurance portant la mention « Vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire de vos conditions générales « Garanties accident de la vie '' référencées C 190 345 et en avoir pris connaissance ''.
Il a relevé que ces conditions générales prévoyaient, en page 9, que le contrat ne couvrait pas « les dommages résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques [...] » et qu'il résultait d'un courrier adressé le 7 octobre 2019 par Mme [O] à la compagnie d'assurance que son fils était décédé dans un accident de la route.
Il en a déduit que l'exclusion de garantie trouvait à s'appliquer et a donc rejeté la demande de Mme [O].
L'instruction a été clôturée le 7 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
y faire droit ;
en conséquence :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er mars 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O], tendant à la condamnation de la SA Sogessur à lui payer la somme de 5 000 euros et de condamnation de la SA Sogessur au titre de l'article 700 et aux dépens de l'instance ;
statuant à nouveau :
condamner la SA Sogessur à verser à Mme [O] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2008 ;
condamner la SA Sogessur au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700.2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances ;
débouter la SA Sogessur de sa demande formée au titre d'un appel incident.
Disant regretter que la SA Sogessur n'ait jamais produit l'ensemble des éléments en sa possession relatif au contrat d'assurance telles que les conditions générales, Mme [O] se prévaut de conditions générales qui ne prévoient pas d'exclusion de garantie liée à un accident de la circulation.
Elle souligne que les conditions générales produites par la société Sogessur ne comportent pas la référence C190 345 dont elle a reconnu avoir pris connaissance et que l'annexe 1 de la société Sogessur, intitulée « contrat garantie accident de la vie » ne comporte aucune référence chiffrée en marge de sa dernière page.
Elle ajoute que si l'intimée indique que sur les conclusions générales qu'elle produit, la référence C190345 apparait en marge verticale de la dernière page, cette
référence est, cependant, immédiatement suivie après un trait d'union de la mention «07/2004», ce dont il se déduit que ces conditions générales sont entrées en vigueur en juillet 2004 et ne sont certainement plus celles relevant du contrat qu'elle a souscrit le 15 juin 2007.
Elle entend faire relever que dans un courrier du 15 mai 2008, la société Sogessur a indiqué à Mme [Z] [O] que son contrat d'assurance garantie des accidents de la vie avait été modifié à compter du 1er juin 2008 et qu'y étaient jointes de nouvelles conditions particulières dont elle ne dispose plus.
Mme [O] fait également valoir que la société Sogessur ne justifie pas que son fils serait décédé dans un accident de la circulation alors qu'il se trouvait avec des amis à bord d'un véhicule volé, dont le conducteur a perdu le contrôle.
Elle expose que son fils pourrait être reconnu comme victime d'une infraction pénale, pour s'être retrouvé dans un véhicule volé sans en avoir nécessairement la connaissance et pour avoir subi un accident lié à la perte de contrôle du conducteur.
Elle souligne que la compagnie Sogessur, qui prétend connaître les circonstances exactes de l'accident, ne verse aucun élément aux débats et qu'aucune preuve sérieuse n'est apportée du décès de son fils dans un accident de la circulation, et encore moins que ce décès ne résulterait pas d'une infraction pénale, évènement pourtant garanti par le contrat.
Elle précise que la somme de 50 000 euros qu'elle réclame correspond, d'une part, au préjudice lié à la douleur (15 000 euros) qu'elle a subi avant le décès de son fils, d'autre part, au préjudice d'affection qu'elle a subi résultant de la mort brutale de son fils à 17 ans (30 000 euros) et, enfin, aux frais d'obsèques (5 000 euros).
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, la société Sogessur demande à la cour de :
déclarer l'appe1 de Mme [O] mal fondé ;
confirmer le jugement du 1°' mars 2022 ;
en conséquence,
dire que la garantie de son contrat ne peut être mobilisée en raison de l'exclusion contractuelle applicable aux accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur ;
débouter Mme [O] de ses demandes ;
la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sogessur indique qu'aux termes du contrat garantie des accidents de la vie ayant pris effet le 16 juin 2007 souscrit par Mme [O] assurant également ses cinq enfants est couvert « tout évènement soudain et imprévu dû à des causes extérieures à la victime et constituant la cause du dommage », « les dommages résultant d 'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses
remorques ou semi-remorques, autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur des voies qui lui sont propres » étant néanmoins exclu de toute indemnisation.
Elle fait valoir qu'au vu des circonstances de l'accident lesquelles sont établies par le courrier de Mme [O] du 7 octobre 2019, sa garantie ne peut être acquise compte tenu des conditions d'exclusion du contrat.
Elle expose encore que les conditions générales applicables qu'elle produit portent la référence C190345, indiquée en marge verticale de la dernière page, ce qui correspond à celles reportées sur les conditions particulières signées par Mme [O] le 15 juin « 2017 » à l'occasion de la souscription de son contrat ; ces conditions générales sont donc bien celles qui sont afférentes aux conditions particulières signées par Mme [O] qui ne peut donc en invoquer d'autres.
Elle précise que la modification du contrat à effet du 1er juin 2008 avait pour seul objet le retrait, au titre des personnes assurées, du plus âgés des enfants de Mme [O] qui ne pouvait plus prétendre au bénéfice des garanties contractuelles au-delà de ses 25 ans.
La société Sogessur soutient que Mme [O] réclame le paiement d'une somme de 50 000 euros sans justifier d'un préjudice, soulignant que le contrat en cause ne comprend aucun plafond de prise en charge à hauteur de 50 000 euros comme indiqué en page 8 des conditions générales, les préjudices couverts en cas de décès, consécutif à un accident, étant les préjudices économique et moral subis par les ayants-droit de la victime dont ne font partie ni le préjudice lié à la douleur ni les frais d'obsèques. Elle ajoute que le préjudice d'affection ne peut être versé compte tenu de l'exclusion contractuelle applicable.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Mme [O] au titre du contrat d'assurance
Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Comme le premier juge l'a indiqué avec pertinence, en matière de contrat d'assurance, il appartient, d'une part, à l'assuré de prouver le contenu du contrat et l'étendue de la garantie et de démontrer que les conditions de la mise en 'uvre de cette garantie sont réunies et, d'autre part, à l'assureur qui oppose une exception de démontrer que celle-ci trouve application au cas d'espèce.
Au soutien de sa demande, Mme [O] produit les conditions particulières du contrat « Garantie Accidents de la Vie » qu'elle a signé le 15 juin 2007 aux termes duquel elle a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat référencées C190345 et en avoir pris connaissance.
Elle produit un simple document d'information sur le produit d'assurance lequel est référencé « A190350-Février 2018 », par conséquent, sans correspondance avec les conditions particulières qu'elle a signées, de sorte qu'elle n'est pas fondée à s'en prévaloir pour obtenir les sommes qu'elle réclame.
De son côté, la société Sogessur produit des conditions générales de la « Garantie des Accidents de la Vie » qui portent la référence « C190345-07/2004 », « C190345 » correspondant aux conditions particulières signées le 15 juin 2007 et la mention « 07/2004 » démontrant que ces conditions générales ont été établies antérieurement à la signature du contrat.
Mme [O] soutient qu'il y a eu une modification des conditions particulières en 2008. Cependant, la lecture du courrier du 15 mai 2008 adressé par la société Sogessur et qu'elle invoque l'a informée d'une telle modification du fait qu'un de ses enfants était âgé de plus de 25 ans et ne pouvait donc plus bénéficier des garanties acquises au titre du contrat en cause.
La page 9 des conditions générales produites par la société Sogessur liste les dommages que le contrat ne couvre pas ; en font partie, « les dommages résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Or, le 7 octobre 2019, Mme [O] a adressé un courrier à la société Sogecap afin de lui déclarer le sinistre correspondant au décès de son fils [J] survenu le [Date décès 4] 2008 ; elle y précise que celui-ci est décédé dans un accident de la route, Mme [O] confirmant la nature du sinistre dans ses conclusions puisqu'elle y précise que son fils est décédé dans un accident de la circulation alors qu'il se trouvait avec des amis à bord d'un véhicule volé, dont le conducteur a perdu le contrôle, ces circonstances ne changeant rien au fait qu'il a perdu la vie dans un accident de la circulation.
Il s'en déduit que la garantie « Accidents de la Vie » n'est pas mobilisable et que Mme [O] doit être déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, Mme [O] est condamnée aux dépens.
Les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 1er mars 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [Z] [O] aux dépens de la procédure d'appel ;
REJETTE les demandes d'indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
La greffière, La conseillère,
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