Cour de cassation, 16 janvier 2008. 06-41.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-41.540
Date de décision :
16 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2005), que Mme X..., employée en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Serenet, a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 août 2002 pour abandon de poste ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt attaqué est entaché d'une irréductible contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que l'arrêt qui réforme le jugement en ce qu'il avait accordé à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de préavis avec l'indemnité de congés payés y afférent, tout en constatant que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse a violé l'article 9 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'absence de la salariée à son poste de travail malgré une mise en demeure constituait bien une faute grave, la mention dans le dispositif de ce que le licenciement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse résulte d'une simple erreur matérielle, laquelle n'ouvre pas voie à la cassation; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes pécuniaires, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un doute subsiste sur la réalité du motif de licenciement, le juge doit en accorder le bénéfice au salarié en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'elle n'avait pu déterminer si la raison pour laquelle Mme X... n'avait pas repris le travail, motif exclusif du licenciement, provenait d'un refus de sa part ou d'un refus de la direction ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que l'employeur a la charge de la faute grave ; qu'en décidant que celle-ci était caractérisée par un abandon de poste, tout en constatant qu'il n'était pas déterminé si le fait que Mme X... n'ait pas repris son travail était de son fait ou de celui de son employeur et que la salariée ne justifiait pas «avoir pris attache avec son employeur» le 21 août 2002, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la faute grave sur la salariée, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il appartient au juge du fond d'examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement et exclusivement ces motifs ; qu'ainsi que l'a relevé la cour d'appel, Mme X... a été licenciée pour son absence injustifiée au travail depuis le 5 août 2002 ; qu'en décidant que la preuve de cette faute n'était pas rapportée, mais que par contre il était établi que Mme X... avait commis une faute justifiant son licenciement pour faute grave en ne se présentant pas à son travail le 21 août 2002 malgré la mise en demeure reçue la veille, la cour d'appel a dépassé le cadre du litige et violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-2 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que, sans méconnaître les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, la cour d'appel a relevé que si le motif pour lequel la salariée ne s'était pas présentée sur son lieu de travail le jour de son retour de congés n'avait pu être précisément déterminé, il était avéré qu'à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée, l'intéressée ne s'était pas présentée à son poste et n'avait pas pris l'attache de son employeur, a caractérisé l'abandon de poste reprochée à la salariée ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.
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