Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-21.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.401

Date de décision :

12 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 2126 FS-P+B+I Pourvoi n° J 18-21.401 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. C... et Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... C..., 2°/ à Mme H... T..., épouse C..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, MM. Besson, Boiffin, Mme Bouvier, conseillers, Mmes Touati, Guého, MM. Talabardon, Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. C... et de Mme T..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2018), que le 20 avril 2014, le véhicule appartenant à M. C... et Mme T... a été incendié ; qu'ils ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à M. C... et Mme T..., chacun, la somme de 4 500 euros, qu'il devra leur verser, alors, selon le moyen que la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur dont plusieurs personnes sont indivisément propriétaires ne peut donner lieu au paiement que d'une seule indemnité sur le fondement de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, à répartir entre les coindivisaires ; qu'en allouant à chacun des époux C..., dont elle avait relevé qu'ils étaient propriétaires indivis du véhicule incendié, la somme de 4 500 euros, la cour d'appel a violé les articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, l'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; qu'elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14 ; qu'ayant relevé que M. C..., qui avait acheté le véhicule incendié, et Mme T..., titulaire de la carte grise, en étaient propriétaires indivis, c'est à bon droit que la cour d'appel qui constatait ainsi qu'ils étaient chacun victime de la destruction par incendie de ce véhicule, a décidé qu'ils étaient tous deux fondés à solliciter une indemnisation, dans la limite du préjudice subi par chacun et du plafond prévu par l'article 706-14-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR alloué à M. K... C... et Mme H... T..., chacun, la somme de 4 500 euros, que devra leur verser le FGTI ; AUX MOTIFS QUE le Fonds ne conteste pas que les conditions prévues aux articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale se trouvent réunies, mais il prétend que les appelants n'établissent pas que le préjudice invoqué résulte de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction, comme l'exige 706-3 code de procédure pénale, pour pouvoir bénéficier d'une indemnité allouée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'à défaut de poursuites pénales, il appartient à la juridiction de l'indemnisation de rechercher elle-même la matérialité d'une infraction pénale volontaire ou involontaire, que son auteur soit identifié ou non ; que l'expert mandaté par l'assureur du véhicule a indiqué dans son rapport "véhicule incendié en partie habitacle par un fait extérieur intentionnel ... une 205 a aussi été incendiée à proximité de la BMW" ; qu'il ressort de ces constatations, faites par un technicien de l'automobile, qu'en raison de la nature même des dommages, le sinistre avait été causé intentionnellement, cc qui n'est pas incompatible avec le courrier adressé le 17 juin 2014 à M. C... par le même cabinet d'expertise, selon lequel les circonstances de l'incendie ne correspondaient pas à celle d'un "incendie accidentel du véhicule" dès lors que le terme "accidentel" induit un événement involontaire, alors que les constatations ont révélé une cause extérieure intentionnelle ; qu'il apparaît ainsi que le fait matériel allégué correspond au délit d'incendie volontaire d'un bien appartenant à autrui, prévu par l'article 322-6, alinéa 1er, du code pénal et dans la mesure où la demande d'indemnisation entre dans le champ d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, elle est recevable ; que la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions sera donc infirmée ; que la carte grise du véhicule est établie au seul nom de Mme U... T..., compagne de M. C..., ayant précisé dans sa déclaration de sinistre qu'il vivait en concubinage ; qu'or, dans la mesure où il a acheté le véhicule et que Mme T..., titulaire de la carte grise, bénéficie d'une présomption de propriété, il apparaît que M. C... et Mme T... étaient propriétaires indivis de ce bien à la date de sa destruction et qui ils sont tous deux fondés à solliciter une indemnisation ; que sur le montant de l'indemnité, il est établi que M. C... avait acquis ce véhicule au prix de 8 700 euros deux mois avant l'incendie et que les appelants subissent en outre un préjudice d'immobilisation, ce qui justifie l'allocation de la somme de 4 500 euros à chacun d'eux ; ALORS QUE la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur dont plusieurs personnes sont indivisément propriétaires ne peut donner lieu au paiement que d'une seule indemnité sur le fondement de l'article 706-14-1 du code de procédure pénale, à répartir entre les coindivisaires ; qu'en allouant à chacun des époux C..., dont elle avait relevé qu'ils étaient propriétaires indivis du véhicule incendié, la somme de 4 500 euros, la cour d'appel a violé les articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-12-12 | Jurisprudence Berlioz