Texte intégral
23/06/2023
ARRÊT N°2023/271
N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVI-V-B7G-ORTS
Décision déférée du 15 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 20/00639)
ACTIVITES DIVERSES - MISPOULET
S.C.P. DELANNIS JAFFE FABIE FERRIERE
C/
[C] [D]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23 JUIN 2023
à Me Laurent DUCHARLET
Me Gautier DE MALAFOSSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.C.P. DELANNIS JAFFE FABIE FERRIERE PHAM
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham exerce une activité de chirurgie orthopédique et traumatologie à Toulouse.
La convention collective applicable est celle des cabinets médicaux.
Mme [C] [D] a été embauchée par la SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham selon contrat de travail à durée indéterminée nouvelles embauches à temps plein, à compter du 2 octobre 2006, en qualité de secrétaire médicale.
Suivant avenant, la durée de travail de Mme [D] a été modifiée, passant de 39 heures à 37 heures hebdomadaires à compter du 1er novembre 2017.
Par LRAR du 9 avril 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 18 avril 2019, puis à un nouvel entretien du 29 mai 2019 par LRAR du 15 mai 2019.
Par LRAR du 11 juin 2019, Mme [D] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison d'une absence prolongée désorganisant le cabinet médical. Le contrat de travail a pris fin au 10 août 2019. La société a versé à la salariée une indemnité de licenciement de 7.526,41 €.
Le 25 mai 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement. Elle a demandé notamment le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que le salaire de référence est de 2.179,18 € bruts,
- condamné la SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham à régler à Mme [C] [D] la somme de 20.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 20.000 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- condamné la SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham à payer à Mme [C] [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham aux dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.
La SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham a relevé appel de ce jugement le 6 janvier 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- l'y déclarer bien fondée,
- réformer intégralement le jugement,
- dire et juger que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et fins,
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham de toutes ses demandes,
- condamner la SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que la demande de la salariée tenant à la nullité de son licenciement n'est plus soutenue en cause d'appel.
1- Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
Le licenciement d'un salarié absent pour maladie est possible si l'employeur justifie d'une part, de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise causée par l'absence du salarié malade, et d'autre part, de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Vous occupez le poste de secrétaire médicale au sein du cabinet SCP Delannis Bourse Jaffe Fabie Ferrière sis [Adresse 3], depuis le 2 octobre 2006.
Vous n'êtes pas sans savoir que ces fonctions professionnelles revêtent une importance capitale au sein d'un cabinet médical en ce qu'elles nécessitent à la fois, de bien connaître les spécialisations exercées par les médecins, le mode de fonctionnement de chacun des médecins, leurs contraintes personnelles et professionnelles, mais également et surtout de maîtriser les outils informatiques et les rouages de la profession du domaine médical en général.
Ce poste prescrit enfin, et ce à quoi nous sommes particulièrement attachés, de connaître nos patients et d'établir avec eux un fort lien de confiance dans un contexte clairement délicat puisque touchant à leur état de santé affaibli.
Cette collaboration avec la patientèle de notre modeste cabinet ne peut se tisser avec un personnel médical d'accueil qui changeait constamment. Au contraire, ce turn-over de secrétaires médicales est sources d'inconfort et de craintes pour nos patients.
L'importance du poste de secrétaire médicale dans une structure à taille humaine comme la nôtre, nécessite qu'il soit occupé sur le long terme, par la même personne et repousse tout recrutement d'intérimaires ou de collaborateurs sous contrat de travail à durée déterminée pour des courtes périodes.
D'ailleurs, l'emploi de secrétaire médicale expérimentée offre peu de candidates disponibles et donc, de possibilités de recourir efficacement à des remplacements ponctuels.
La conjoncture économique, le coût de votre poste et notre volume d'activités ne nous permettent pas de pouvoir ouvrir un autre poste de secrétaire médicale.
Nous ne pouvons pas imposer à nos patients, à nos confrères et au personnel de la clinique qui nous héberge, une nouvelle secrétaire médicale chaque jour tout comme nous ne pouvons pas être accompagné sur le suivi d'un dossier patient avec des personnes différentes sur ledit poste.
Outre un savoir-faire et une expérience certaine, ce poste nécessite en effet, de créer un lien de confiance avec nos patients et les associés du cabinet, lequel se crée au fil des réunions de travail, rendez-vous, appels téléphoniques, visites ... et surtout de connaître précisément :
- la situation d'un patient, son antériorité, ses interventions, ses incidents, ses particularités médicales, ses contraintes,
- les membres du cabinet, leur ancienneté, leur situation, leurs compétences, leurs contraintes...
Vous avez été absente pour maladie, du 1er janvier au 8 novembre 2018 et depuis le 1er mars 2019.
Cette absence prolongée désorganise le bon fonctionnement du cabinet étant donné qu'elle nous prive d'une secrétaire médicale qui puisse satisfaire les exigences susmentionnées propres à notre profession et à la taille de notre cabinet médical.
Cette situation objective du cabinet nécessite de pourvoir à votre remplacement définitif sur le poste de secrétaire.
La perturbation du fonctionnement du cabinet causée par votre absence prolongée et la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif nous conduisent donc, à vous notifier par la présente, votre licenciement.'
Mme [D] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que, l'employeur ayant procédé à son remplacement pendant toute sa période d'absence, il ne peut prétendre que son absence prolongée perturberait le bon fonctionnement de l'entreprise, et qu'il ne rapporte pas la preuve de la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise. Elle ajoute que ses arrêts de travail étaient prévisibles. Enfin, elle affirme que la société aurait pu embaucher un remplaçant en contrat de travail à durée déterminée jusqu'à la reprise de son activité.
La société réplique que le licenciement de Mme [D] est fondé au motif qu'elle a été absente pendant plus de 18 mois, que son absence a créé de réelles difficultés de fonctionnement au sein du cabinet et que son remplacement définitif était devenu nécessaire. Elle affirme avoir eu des difficultés de recrutement et de formation des secrétaires remplaçantes et avoir eu recours à des heures supplémentaires des secrétaires en poste afin de pallier à son absence. Enfin, elle ajoute qu'elle n'était pas informée de la possible reprise de Mme [D], ce d'autant que celle-ci ne l'informait de ses prolongations d'arrêts de travail que la veille ou l'avant-veille de la prolongation.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que Mme [D] a perçu des indemnités journalières en raison d'arrêts de travail pour :
- maladie du 30 octobre 2017 au 4 mars 2018 puis du 16 mars au 8 novembre 2018 ;
- maternité du 9 novembre 2018 au 28 février 2019 ;
- maladie à compter du 3 mars 2019 ;
de sorte que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur dans la lettre de licenciement, Mme [D] n'a pas été en arrêt maladie de manière ininterrompue du 1er janvier au 8 novembre 2018 puisqu'elle a repris quelques jours en mars 2018.
La lettre de licenciement vise une perturbation du bon fonctionnement du cabinet en raison des exigences propres à la profession médicale et à la taille du cabinet.
Dans l'appréciation des faits, et notamment du critère de perturbation du cabinet, il convient nécessairement de tenir compte de la taille et de l'effectif de la société, et des fonctions occupées par la salariée.
Toutefois, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le bon fonctionnement du cabinet a été véritablement perturbé. En effet, si la lettre de licenciement fait état d'un turn-over de secrétaires médicales perturbant le lien de confiance entre les patients et le cabinet, et étant source 'd'inconfort et de crainte pour nos patients', la société ne produit aucun témoignage ni aucune autre pièce permettant de faire la preuve de la réalité de ces perturbations pour les patients du cabinet médical. Elle ne démontre aucun impact négatif sur son activité, ni le caractère réel et sérieux de la perturbation invoquée.
De plus, la société soutient que le remplacement définitif de Mme [D] était nécessaire au motif que les tentatives de remplacement temporaire et le recours aux heures supplémentaires des autres secrétaires n'ont pas permis d'endiguer la situation de sous-effectif du cabinet. Elle ajoute qu'elle n'avait pas été informée des perspectives de reprise de la salariée.
Certes, au moment du licenciement, ni l'employeur ni même la salariée ne connaissaient les perspectives de reprise puisque ce n'est que lors du rendez-vous médical du 26 août 2019 qu'il a été indiqué à Mme [D] qu'elle pourrait reprendre le travail. Il demeure qu'aucun des éléments produits ne démontre l'impossibilité pour le cabinet de pourvoir au remplacement temporaire de la salariée, ni les difficultés de formation aux spécificités du cabinet des secrétaires remplaçantes, ou encore les difficultés rencontrées par les autres secrétaires quant à l'accroissement de leur temps de travail afin de pallier l'absence de Mme [D]. Il n'est produit ni attestations des salariés, ni aucune autre pièce permettant de vérifier les affirmations de l'employeur.
En effet, l'embauche de 4 secrétaires dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée afin de pallier l'absence de Mme [D] du 27 octobre 2017 au 11 juin 2019 avec une reprise à son poste de travail du 5 au 15 mars 2018, ne permet pas d'établir que le fonctionnement de la société était perturbé obligeant ainsi l'employeur à pourvoir à son remplacement définitif.
Il résulte des développements qui précèdent que la société n'a pas procédé au licenciement de Mme [D] sur la base d'une situation objective de perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif. Nonobstant l'imprévisibilité de la date éventuelle de retour de Mme [D] sur son poste de travail, la cour juge, par confirmation du jugement déféré, que son licenciement prononcé durant la suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture, Mme [D] peut prétendre au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les limites prévues par l'article L 1235-3 du code du travail. Les parties sont d'accord sur le salaire de référence de Mme [D], lequel s'élève à 2.179 € bruts mensuels.
Mme [D], née le 7 décembre 1983, était âgée de 35 ans lors du licenciement.
Elle justifie d'une ancienneté de 12 ans au sein de la société, laquelle employait moins de 11 salariés.
Le barème d'indemnisation applicable prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 11 mois de salaire.
Mme [D] dit n'avoir retrouvé un emploi à temps partiel qu'en février 2020, sans justifier de ses recherches d'emploi et de cet emploi.
Au regard de ces éléments et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham au paiement de dommages et intérêts de 20.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, cette somme n'excède pas le plafond du barème, mais il n'est pas possible de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que l'indemnité allouée est nette comme l'a fait le conseil de prud'hommes.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd sur le licenciement supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la salariée en première instance (2.000 €) et ceux exposés en cause d'appel (1.500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les dommages et intérêts étaient nets,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les indemnités allouées sont soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale,
Condamne la SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham à payer à Mme [C] [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP Delannis Jaffe Fabie Ferrière Pham aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.