Texte intégral
DL/BE
Numéro 23/3802
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 20 novembre 2023
Dossier : N° RG 17/00217 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GN5Q
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[D] [R]
C/
[U] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Septembre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur [I], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Fabien BARTHE de la S.E.L.A.R.L. LEMONNIER-BARTHE, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 15/00863
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [P] veuve [R] est décédée le [Date décès 3] 2013 à [Localité 8], laissant pour lui succéder ses deux fils [D] et [U], issus de son union avec Monsieur [A] [R], pré-décédé.
La succession comporte notamment des parcelles de vignes situées à [Localité 7] et [Localité 9] (Marne), pour une contenance d'un hectare, vingt-sept ares et vingt-huit centiares.
Selon testament olographe du 28 mars 2002 attribué à Madame [N] [R], le tiers de ces parcelles était légué à [D] [R] et les deux tiers restants à [U] [R], l'ensemble de tous les autres biens devant être partagés par moitié entre les intéressés.
Ces parcelles avaient fait l'objet d'un bail à métayage à long terme consenti par Madame [N] [R] à son fils [D] et à son épouse, à compter du 1er novembre 1987. Ce bail a été résilié par arrêt du 30 avril 2013 rendu par la cour d'appel de Reims. Le pourvoi en cassation interjeté par Monsieur [D] [R] et son épouse a été rejeté par arrêt du 02 décembre 2014.
Par ordonnance du 25 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a ordonné l'expulsion de l'épouse de Monsieur [D] [R] des parcelles de vignes concernées, et a rejeté la même demande dirigée contre ce dernier, en relevant qu'il avait les mêmes droits que son frère dans la succession en cours de liquidation.
Cette décision était confirmée par la cour d'appel de Reims le 08 juillet 2014,
Par arrêt du 26 octobre 2015, la cour d'appel de Pau a, avant-dire droit sur la demande de Monsieur [U] [R] aux fins d'attribution de sa part annuelle sur les bénéfices tirés de l'exploitation des parcelles indivises, ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 10 août 2016, et par arrêt du 18 septembre 2017 la cour de céans a notamment :
débouté Monsieur [U] [R] de sa demande aux fins de répartition provisionnelle des bénéfices tirés de l'exploitation des parcelles de vignes indivises ;
débouté Monsieur [D] [R] de sa demande de fixation provisionnelle de la part de bénéfices revenant à Monsieur [U] [R] par référence aux seuls droits indivis de ce dernier dans l'indemnité de jouissance privative due à l'indivision ;
Par jugement du 12 décembre 2016, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :
Ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la successions de Madame [N] [P] veuve [R] et commis un notaire à cette fin ainsi qu'un juge pour surveiller les opérations ;
Débouté Monsieur [D] [R] de sa demande d'annulation du testament olographe établi le 28 mars 2002 par Madame [N] [P] veuve [R] ;
Dit que Monsieur [U] [R] doit communiquer dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, l'intégralité des relevés bancaires de Madame [N] [P] veuve [R] sur une période de 5 années avant son décès ;
Dit que Monsieur [D] [R] est redevable d'une indemnité au titre de l'occupation des parcelles de vignes indivises, et ce à compter du 30 avril 2013 et jusqu'au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage ;
Dit que Monsieur [D] [R] devra faire rapport à la succession des fruits et revenus perçus de l'exploitation des vignes indivises depuis le 30 avril 2013 et jusqu'au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage, et ce en tenant compte des charges d'exploitation qu'il a assumées et dont il devra justifier ;
Ordonné une mesure d'instruction et désigné pour y procéder Monsieur [Z] [M], expert près la Cour d'Appel de REIMS ;
Par acte du 18 janvier 2017, Monsieur [D] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état, saisi de conclusions d'incident déposées par Monsieur [U] [R], a notamment débouté celui-ci de sa demande de péremption d'instance et lui a alloué la somme de 30.000€ à titre de provision sur les fonds qu'il sera amené à percevoir dans le cadre de la liquidation de la succession de sa mère.
Une première ordonnance de clôture était rendue le 1er mars 2021, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mars suivant.
Par arrêt du 10 mai 2021 cette cour a notamment :
- dit que la demande de nullité du testament litigieux fondée sur la contestation de son authenticité est recevable ;
et, avant dire droit,
- ordonné une vérification d'écriture et désigné pour y procéder Madame [X] [W], expert près la cour d'appel de Paris
L'expert déposait son rapport le 22 novembre 2021.
Par bulletin du 13 juin 2022 les parties étaient informées du calendrier de procédure retenu, à savoir une clôture de l'instruction au 29 août 2022 et une fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 septembre suivant.
Monsieur [U] [R] déposait des conclusions d'incident par RPVA le 13 juillet 2022. Par de nouvelles conclusions déposées le 27 juillet 2022, il se désistait de son incident.
Vu les dernières écritures de l'appelant, transmises par RPVA le 04 août 2023 ;
Vu les dernières écritures de l'intimé, transmises par RPVA le 27 juillet 2022 ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2023, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 11 septembre suivant.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation de l'expertise en vérification d'écriture
Monsieur [D] [R] sollicite l'annulation du rapport d'expertise déposé par Madame [W] le 22 novembre 2021 et des opérations d'expertise correspondantes. Il demande à la cour d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, confiée à un nouvel expert missionné selon les termes de l'arrêt du 10 mai 2021.
L'appelant fait valoir que suite à une erreur d'adressage de courriel, l'expert lui a imparti un délai allant jusqu'au 26 novembre 2021 pour produire ses observations sur le pré-rapport. Cependant, le rapport définitif était déposé le 22 novembre 2021, soit avant l'expiration du délai qui lui était ouvert, de sorte que ses observations n'ont pas été prises en compte dans ce rapport définitif.
Selon Monsieur [D] [R], le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté par l'expert, et le courrier explicatif de celui-ci adressé à la cour le 12 janvier 2022 n'est pas de nature à régulariser la procédure.
L'appelant soutient encore que l'expert a refusé d'accomplir une partie de la mission qui lui avait été confiée.
Enfin, Monsieur [D] [R] relève que dans sa lettre du 12 janvier 2022, Madame [W] a indiqué notamment « Entre temps sous la pression des dossiers, de l'urgence et de mes soucis de santé (pièce expert n°6), ma mémoire m'a fait défaut et j'ai oublié que j'avais accordé à Maître BARTHE un délai supplémentaire ».
Selon l'appelant, « ces circonstances interrogent le concluant sur les conditions dans lesquelles la mission a pu être menée par l'Expert et apparaissent également de nature à remettre en cause la validité de l'expertise ». Il invoque le « manquement au respect du contradictoire, ensuite un manquement de l'expert à l'accomplissement de sa complète mission et, enfin, un état de santé psychique et physique de l'expert incompatible avec les exigences de la mission d'expertise judiciaire », et soutient que « ces trois moyens emportent nécessairement la caractérisation d'un grief subi ».
Monsieur [D] [R] sollicite que la cour ordonne la réouverture des débats pour permettre la finalisation de l'expertise, dans le cas où l'annulation ne serait pas prononcée.
Monsieur [U] [R] demande à la cour d'homologuer le rapport d'expertise.
Il indique en premier lieu que l'expert avait accordé à l'appelant un délai allant jusqu'au 25 novembre 2021 pour transmettre ses observations, or ce n'est que le 26 novembre qu'il a adressé un dire à l'expert, soit hors délai.
L'intimé ajoute qu'en toute hypothèse, Madame [W] a répondu dans son courrier du 12 janvier 2022 aux points soulevés par l'appelant, qui ne peut se prévaloir d'aucun grief à l'appui de sa demande de nullité de l'expertise.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que l'expertise litigieuse est entachée d'un vice, Monsieur [U] [R] demande à la juridiction de constater que l'expert a régularisé les opérations, par son courrier de janvier 2022.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire si la cour devait considérer que le rapport d'expertise n'a pas été régularisé, Monsieur [U] [R] sollicite la réouverture des débats afin de permettre à l'expert de reprendre ses opérations à compter du dépôt du pré-rapport le 28 octobre 2021, les parties disposant d'un délai pour formuler des dires avant le dépôt du rapport final.
Sur ce,
L'article 276 du code de procédure civile précise que :
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il n'est pas contesté que le technicien judiciaire en matière civile est tenu d'appliquer, au cours de ses opérations, le principe de la contradiction tel que défini aux articles 14 et 16 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'expert commis a adressé son pré-rapport aux avocats des parties le 28 octobre 2021, les éventuels dires devant être transmis avant le 19 novembre suivant. Il s'avérait cependant qu'en raison d'une erreur dans l'adresse mail de l'avocat de Monsieur [D] [R], le pré-rapport n'avait pas été transmis à cette partie. Constant l'erreur, l'expert lui envoyait son pré-rapport par mail du 03 novembre 2021, et repoussait d'une semaine le délai pour présenter des dires, soit avant le 26 novembre 2021.
Cependant, le rapport définitif était déposé le 22 novembre 2021, c'est à dire avant le terme du délai imparti à l'avocat de Monsieur [D] [R] pour présenter ses observations ou réclamations.
En clôturant ses opérations et en transmettant son rapport définitif avant l'expiration du délai ouvert à l'une des parties pour présenter ses éventuels dires, l'expert a méconnu les dispositions prévues à l'article 276 du code de procédure civile, et porté atteinte au principe de la contradiction.
Il est absolument constant que l'inobservation d'une formalité est sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut cependant être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Monsieur [D] [R] soutient que le grief serait caractérisé par :
le manquement au principe du contradictoire et à l'accomplissement complet par l'expert de sa mission
Il ne peut cependant qu'être constaté que la transmission du rapport définitif avant l'échéance du délai ouvert à l'appelant pour présenter des dires ne lui a causé aucun grief au motif tout d'abord que les dires en question ont en tout état de cause été présentés hors délai. En effet, suite à l'erreur d'envoi du pré-rapport, l'expert a transmis celui-ci à la bonne adresse mail, en précisant expressément « merci donc de me faire parvenir vos dire avant le vendredi 26 novembre 2021 ». Monsieur [D] [R] avait donc jusqu'au 25 novembre inclus pour transmettre ses observations ou réclamations, or, elles ont été transmises le lendemain, soit hors délai. Dès lors, en application des dispositions du second alinéa de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert n'aurait pas été tenu de prendre en compte les observations ou réclamations faites après l'expiration du délai.
L'absence de grief procède ensuite de la transmission par l'expert d'un courrier explicatif du 12 janvier 2022, adressé à la cour et aux parties, dans lequel il répond aux points soulevés par Monsieur [D] [R]. Dès lors, il ne peut être considéré que l'expert n'aurait pas intégralement rempli sa mission.
l'état de santé psychique et physique de l'expert incompatible avec les exigences de la mission d'expertise judiciaire
Monsieur [D] [R] soutient que l'expert, qui pour expliquer la transmission du rapport avant le terme du délai ouvert pour présenter des observations fait état de « la pression des dossiers, de l'urgence et de [ses] soucis de santé », était dans une situation incompatible avec les exigences de la mission d'expertise confiée.
La cour ne peut que constater que les circonstances invoquées par l'expert pour expliquer les conditions de transmission de son rapport ne caractérisent en rien un quelconque grief dont Monsieur [D] [R] pourrait se prévaloir. Le rapport transmis paraît complet, argumenté, et ne comporte aucune incohérence permettant d'invalider son contenu.
Il apparaît que Monsieur [D] [R] a pu se prévaloir de nouvelles pièces, critiquer les conclusions de l'expert et faire valoir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d'apprécier s'il y avait lieu de les remettre en discussion, fut-ce en ordonnant une nouvelle expertise.
Dès lors, il ne prouve pas le grief que lui aurait causé l'atteinte alléguée au principe de la contradiction, et il convient de le débouter de sa demande d'annulation de l'expertise de Madame [W] et des opérations correspondantes.
Il sera de même débouté de sa demande de réouverture des débats, puisqu'il ne justifie pas de la nécessité, ni même de l'intérêt, d'une nouvelle mesure d'instruction.
Sur la demande de nullité du testament
Monsieur [D] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation du testament olographe daté du 28 mars 2002 et attribué à Madame [N] [P] veuve [R].
Il convient d'examiner, le cas échéant successivement, les moyens soulevés à l'appui de cette demande, étant rappelé que Monsieur [U] [R] sollicite la confirmation sur ce point de la décision frappée d'appel.
' la contestation de l'écriture
En cause d'appel, Monsieur [D] [R] soutient que la comparaison entre divers écrits rédigés par Madame [N] [P] veuve [R] et le testament litigieux fait apparaître que l'écriture figurant sur ce dernier document n'est pas celle de sa mère.
Il rappelle que la juridiction n'est pas tenue par les conclusions de l'expert, et il indique notamment que les pièces de comparaison qu'il invoque présentent des similitudes et un graphisme correspondant à l'âge et à l'état de la défunte, ce qui n'est pas le cas du testament qui « marquerait une forte amélioration de la maîtrise graphologique ».
Selon Monsieur [D] [R], le testament pourrait avoir été rédigé par plusieurs personnes, en raison d'écritures différentes qu'il comporte.
L'appelant ajoute que dans le document contesté, certaines formules et l'usage de majuscules ou minuscules pour les noms diffèrent des pratiques habituelles de Madame [N] [P] veuve [R].
Monsieur [D] [R] affirme enfin que Monsieur [U] [R] « n'a pas hésité à de nombreuses reprises à usurper l'identité de la défunte », soit en imitant sa signature, soit en lui faisant signer des documents qu'elle ne comprenait pas.
Monsieur [U] [R] demande à la cour d'homologuer le rapport d'expertise. Selon lui, au terme de la mesure d'instruction, il est établi que le testament a bien été écrit par Madame [N] [P] veuve [R].
Sur ce,
L'article 970 du code civil précise notamment que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 10 mai 2021, cette cour a ordonné une vérification d'écriture, confiée à Madame [X] [W], expert en écriture près la cour d'appel de Paris. Cet expert, qui a eu accès à l'original du document litigieux, a transmis son rapport le 22 novembre 2021. Il conclut, au terme d'une comparaison du testament contesté avec 9 pièces d'écritures de la défunte rédigées entre février 1992 et décembre 2008, en indiquant « l'absence de différences graphiques significatives et les nombreuses concordances graphiques observées entre le testament litigieux et les écrits de comparaison nous conduisent à dire de façon formelle, que Madame [N] [R] a écrit et signé le testament olographe litigieux daté du 28 mars 2002 ».
Le rapport de l'expert paraît particulièrement complet, détaillé et précis. Il ne comporte ni incohérence ni contradiction, et il a été entièrement répondu aux questions posées.
La cour relève à son tour que l'écriture figurant sur les éléments de comparaison transmis à l'expert par les parties présentent une similitude notable avec celle figurant sur le testament attribué à Madame [N] [P] veuve [R], hormis s'agissant des pièces les plus récentes sur lesquelles le graphisme est très dégradé.
S'agissant de la comparaison avec des pièces contemporaines au testament, la cour constate que :
l'inclinaison de l'écriture est tout à fait comparable, les lettres étant orientées vers la droite ;
la calligraphie est homogène, cursive, avec des particularités marquées sur certaines lettres, comme :
la lettre « b » présente en minuscule une amorce marquée puis une boucle très définie, et en majuscule un tracé en deux temps, avec des arrondis amples et dont le dernier, en bas, forme un crochet ;
la lettre « G », en majuscule, est tracée en deux temps, avec un écart entre l'arrondi et la partie descendante ;
la lettre « H » en majuscule est tracée de manière très scolaire, avec un trait vertical entre les deux partie du caractère ;
le « p » minuscule est surdimensionné, et il voit son sommet dépasser les autres minuscules ;
le « i » minuscule est dépourvu de point, mais se trouve surmonté d'un petit trait, qui suit l'orientation vers la droite de l'écriture en général ;
le chiffre « 2 » présente une boucle en haut, quasi fermée voire fermée, et une base penchée vers le bas et orientée à droite ;
de nombreuses lettres, bien que dépourvues d'originalité remarquable, présentent chacune une forme comparable, sinon identique. Ainsi en est-il notamment des « r », « d » ou « s » minuscules ;
les signatures de Madame [N] [P] veuve [R] présentent de nombreuses similitudes, dont leur inclinaison, la forme particulière de la lettre « M » avant le nom et du « H » de [R], la séparation entre les deux « s » et le « o », ou le trait de fin, attaché à la dernière lettre et qui revient notablement vers la gauche ;
S'agissant de l'examen du seul testament litigieux, aucun élément ne permet de retenir ou même d'envisager qu'il aurait été écrit par différentes personnes.
En effet, l'écriture paraît régulière, avec la même fluidité. Sa forme générale demeure inchangée, sans rupture dans le graphisme. Des lettres précédemment évoquées pour leur dessin caractéristique sont écrites dans tout le corps du document, et présentent une constance dans le tracé particulier et des ressemblances notables, tel notamment :
le « B » majuscule qui se retrouve deux fois dans le nom [Localité 8], en en-tête et à la fin, avant la signature ;
le « G » majuscule ;
le « H » majuscule, écrit à quatre reprise dont une fois dans la signature,
le « p » et le « i » minuscule, écrit chacun plus de dix fois.
La cour ne relève sur le document aucune trace de falsification.
Il ressort de ce qui précède qu'il existe une similitude flagrante entre l'écriture et la signature de l'acte litigieux et les documents de comparaison produits, hormis s'agissant des pièces les plus récentes, bien postérieures au testament litigieux et qui supportent une écriture très dégradée.
Il ne peut en conséquence qu'être considéré que le testament du 28 mars 2002 a bien été écrit de la main de Madame [N] [P] veuve [R], et qu'à ce titre, aucune nullité n'est encourue.
' l'insanité d'esprit
Monsieur [D] [R] soutient que Madame [N] [P] veuve [R] se trouvait depuis 2001 dans une situation caractérisant une insanité d'esprit, justifiant l'annulation du testament litigieux.
Il indique que la dégradation de l'état de santé de la défunte est avérée par un certificat de novembre 2004, rédigé par docteur [T], neurologue.
Pour l'appelant, l'insanité d'esprit étant caractérisée, il incombe à celui qui invoque le testament de prouver qu'il a été établi lors d'un intervalle de lucidité, ce que Monsieur [U] [R] ne fait pas. Au contraire même selon Monsieur [D] [R], les écrits de la défunte versés par l'intimé confirment l'état confusionnel dans lequel se trouvait la disposante.
Monsieur [U] [R] soutient pour sa part que l'appelant ne rapporte aucune « preuve probante » pour démontrer l'insanité d'esprit de Madame [N] [P] veuve [R] lors de la rédaction du testament.
Selon l'intimé, la dégradation intellectuelle évoquée par le neurologue ayant délivré un certificat a été constatée en 2004, et n'est donc pas contemporaine à la rédaction du testament. Il affirme qu'il en va de même concernant les attestations versées qui concernent des périodes postérieures.
Monsieur [U] [R] indique en outre que, par jugement du 30 novembre 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne a maintenu la mesure de curatelle simple dont Madame [N] [P] veuve [R] faisait l'objet depuis 1998, sans renforcer cette mesure ni mettre en place un régime plus protecteur.
Enfin, l'intimé précise que le certificat du docteur [Y], du 15 mars 2002, confirme que Madame [N] [P] veuve [R] était alors en capacité de tester, sans contrainte extérieure.
Sur ce,
L'article 901 du code civil dispose notamment que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
En application de ce texte, il est considéré que le consentement du disposant ne doit pas être annihilé par une affection mentale obérant son intelligence ou sa faculté de discernement.
Selon l'article 414-1 du même code, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, et c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Il est constant que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit d'un disposant au moment où il a passé l'acte litigieux incombe à celui qui conteste la validité de l'acte considéré. Il lui appartient de démontrer l'absence de lucidité de l'auteur de l'acte, au moment où il a consenti la libéralité.
S'il est établi que l'auteur de la libéralité connaissait un état habituel d'insanité d'esprit, il appartient à celui qui se prévaut des dispositions de l'acte contesté d'établir que lors de sa rédaction, le disposant était dans un intervalle de lucidité lui permettant de disposer valablement.
L'insanité d'esprit est un fait matériel dont la preuve est libre et peut donc être administrée par tous moyens.
Le premier juge a procédé à une analyse aussi sérieuse que complète des faits, des prétentions, des moyens de preuve des parties et des pièces produites.
Son analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Monsieur [D] [R], qui se prévaut des mêmes faits, et pour l'essentiel des mêmes pièces qu'en première instance.
Il ne peut qu'être ajouté ceci :
Le docteur [F] [T] indique dans son certificat du 02 novembre 2004 qu'elle suit l'état de santé de Madame [N] [P] veuve [R] « depuis le mois de juillet 2001 en raison d'une dégradation intellectuelle de type Alzheimer, actuellement évoluée, ce qui entraine des troubles d'orientation temporospatiale, et une très importante amnésie antérograde ainsi que des troubles du raisonnement et du jugement ».
Il ressort de cette pièce que Madame [N] [P] veuve [R] était médicalement suivie, en raison d'une maladie neurodégénérative. Selon les termes même du praticien, c'est au moment de la rédaction de son certificat, puisqu'il mentionne « actuellement », qu'il constate une dégradation évoluée entrainant les troubles qu'il décrit ensuite.
Ainsi, cette pièce ne démontre en aucune façon que, plus de deux ans et demi avant sa rédaction, Madame [N] [P] veuve [R] était insane d'esprit et incapable de rédiger un testament valable.
Les attestations produites par l'appelant, et qui ont été rédigées par ses propres enfants, n'apportent pas davantage d'élément sur la date ou au moins la période à laquelle Madame [N] [P] veuve [R] aurait été privée de son discernement.
Les photocopies d'un « cahier » versées en cause d'appel par l'appelant ne sont pas plus de nature à caractériser l'insanité d'esprit de la défunte au moment où elle a rédigé le testament litigieux.
Il ressort des pages produites que Madame [N] [P] veuve [R] tenait une sorte de journal, dans lequel elle consignait un certain nombre d'évènements de son quotidien, comme ses sorties, ses repas, ses rencontres... Elle mentionnait aussi certaines réflexions, mais également des souvenirs, parfois très anciens, ses humeurs, éventuellement changeantes.
Les pages qui paraissent avoir été remplies entre 2001 et mai 2003, selon les dates mentionnées sur le document, sont claires, lisibles et ne comportent aucune contradiction permettant de s'interroger sur les facultés de la rédactrice.
Au fil des nombreux feuillets, des évolutions apparaissent parfois, la défunte semblant se satisfaire pleinement de sa vie à [Localité 8] auprès de son fils [U], puis regretter d'être « en prison ». Des reproches à l'égard de celui-ci font leur apparition. Mais ces changements sont postérieurs à la date à laquelle le testament a été rédigé, et en tout état de cause ils sont, à eux seuls, insuffisants pour caractériser une absence de lucidité de l'auteur de ces pages.
Enfin, la cour ne peut que rappeler qu'en novembre 2010, le juge des tutelles au tribunal d'instance de Bayonne, statuant sur la révision de la mesure de curatelle simple dont Madame [N] [P] veuve [R] faisait l'objet depuis octobre 1998, a maintenu la mesure en cours au motif notamment « qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que l'organisation de sa vie en famille ne nécessite pas de prévoir davantage d'assistance pour son consentement ou de gérer ses revenus et dépenses ».
Cette décision est difficilement conciliable avec l'insanité d'esprit alléguée.
En outre, il convient de relever que le testament litigieux ne contient aucune marque d'altération des facultés de son auteur, le texte étant parfaitement cohérent et dépourvu de toute singularité ou ambigüité.
Comme il a été mentionné précédemment, l'écriture figurant sur l'acte est appliquée, lisible, cohérente, et la signature maitrisée.
Cette pièce ne porte en aucune façon la trace d'un affaiblissement de son rédacteur.
Il s'évince de ce qui précède que l'appelant n'établit pas que Madame [N] [P] veuve [R] était insane d'esprit, que ce soit lors de l'établissement de l'acte litigieux, ou de façon habituelle à la période à laquelle le testament a été rédigé.
Il n'est pas avéré que son état l'empêchait d'avoir conscience de ses actes et qu'elle était privée de discernement.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler le testament en application des dispositions de l'article 901 du code civil.
' la violence
Devant la cour, Monsieur [D] [R] sollicite l'annulation du testament au motif qu'il aurait « très certainement » été établi sous une très forte contrainte exercée par l'intimé, constitutive d'une violence morale et psychologique susceptible de vicier le consentement de l'auteur de l'acte litigieux.
L'appelant indique que lors de la signature du testament, Madame [N] [P] veuve [R] était âgée de 80 ans, et placée sous la tutelle de Monsieur [U] [R], qui s'immisçait dans les affaires de sa mère au delà de son rôle de curateur. Il soutient que que la défunte subissait une forte autorité de l'intimé, allant jusqu'à la pression morale et à la contrainte.
À l'appui de son propos, il indique que Madame [N] [P] veuve [R] a écrit dans une lettre qu'elle ne faisait « rien pour contrarier [U] », et qu'en août 2004, un tiers l'a prévenu que la défunte lui avait confié « ne pas être heureuse, ne pas disposer de son argent, être privée de gentillesse et d'affection ».
Il ajoute que Madame [N] [P] veuve [R] avait souhaité quitter [Localité 8] pour retourner à [Localité 7], ce que Monsieur [U] [R] aurait empêché.
Selon l'appelant, les « cahiers » remplis par Madame [N] [P] veuve [R] corroborent la domination exercée par l'intimé sur sa mère.
Monsieur [U] [R] soutient que l'appelant n'apporte aucun élément de preuve avérant une violence subie par la défunte.
Selon lui, les écrits de Madame [N] [P] veuve [R] évoquant une « prison » renvoient à son séjour en maison de repos.
Par ailleurs, les propos rapportés dans l'attestation versée par Monsieur [D] [R] ont été tenus alors que les facultés de Madame [N] [P] veuve [R] déclinaient.
Sur ce,
Il est constant que la violence peut se manifester par une contrainte matérielle ou morale exercée sur le disposant conduisant à le priver de son libre arbitre.
Il est tout aussi constant que la charge de la preuve de la violence commise à l'égard d'un disposant incombe à celui qui conteste la validité du testament. Il lui appartient de démontrer que l'auteur de l'acte était privé de son libre arbitre.
La violence est un fait matériel dont la preuve est libre et peut donc être administrée par tous moyens.
Selon Monsieur [D] [R], Monsieur [U] [R] s'immisçait excessivement dans les affaires de leur mère.
Il ne peut cependant qu'être constaté que cette affirmation n'est étayée par rien. L'intimé était le curateur de Madame [N] [P] veuve [R]. À ce titre, ainsi qu'en sa qualité de fils de la défunte, il n'était pas anormal qu'il se soucie de la préservation des intérêts de sa mère. Aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait agi de manière excessive. D'ailleurs la cour ne peut que constater qu'il n'apparaît pas que l'appelant aurait signalé au juge des tutelles une quelconque difficulté posée par Monsieur [U] [R] dans le déroulement de la curatelle, ce qui ne peut que conduire à relativiser le reproche que Monsieur [D] [R] formule désormais.
Monsieur [D] [R] a été destinataire d'un courrier en août 2004 par lequel une tierce personne portait à sa connaissance des propos, qui auraient été tenus par Madame [N] [P] veuve [R].
Il apparaît que ce courrier ne fait état d'aucun fait précis caractérisant une quelconque violence, morale ou physique, de nature à priver Madame [N] [P] veuve [R] de son libre arbitre. L'auteur de cette lettre rapporte des paroles qui auraient été prononcées par la défunte, qui aurait indiqué notamment ne pas être « considérée » et se trouver « privée de gentillesse et même d'affection ». Ces affirmations non circonstanciées ne sont corroborées par rien, et la rédactrice du courrier ne fait état d'aucun fait dont elle aurait été personnellement témoin, et qui serait susceptible de caractériser une violence exercée par Monsieur [U] [R] à l'encontre de sa mère.
La cour constate d'ailleurs qu'il n'est justifié d'aucune démarche de l'appelant, auprès du juge des tutelles ou de quiconque, après la réception de cette lettre. Il ne peut que s'en déduire que Monsieur [D] [R] relativisait lui-même le contenu de ce courrier, et ce, même après avoir reçu en octobre 2004, soit quelques semaines plus tard seulement, une ou des lettres de sa mère faisant part de sa volonté de retourner dans la Marne.
En outre, il ne peut qu'être rappelé que le testament litigieux a été établi en mars 2002, soit plus de deux ans avant la rédaction du courrier adressé à l'appelant. Aucun élément ne permet d'avérer que la situation qui est évoquée dans cette lettre existait effectivement en 2004, et pré-existait déjà près de trente mois plus tôt.
S'agissant des « cahiers » tenus par Madame [N] [P] veuve [R], la cour ne peut que constater à nouveau que les pages qui paraissent avoir été remplies entre 2001 et mai 2003 sont claires et lisibles. Elles ne comportent aucun élément permettant de caractériser, ni même d'envisager d'ailleurs, une quelconque violence exercée sur la disposante.
Dans les nombreux feuillets suivants, des évolutions apparaissent parfois, la défunte semblant se satisfaire pleinement de sa vie à [Localité 8] auprès de son fils [U], puis regretter d'être « en prison » et formulant des reproches à l'égard de l'intimé. Mais ces écrits sont manifestement postérieurs à la date à laquelle le testament a été rédigé, et en tout état de cause ils sont insuffisants pour caractériser la violence alléguée.
Enfin, Monsieur [D] [R] produit un courrier daté du 10 mars 2003 dans lequel Madame [N] [P] veuve [R] indique notamment « je ne fais rien pour contrarier [U] », ce qui démontrerait qu'elle ne pouvait s'opposer à l'intimé ou à ses projets.
Il ne s'agit cependant que d'une interprétation de cette phrase, qui est totalement isolée dans cette correspondance de près d'une page, et dans laquelle la défunte ne formule aucun grief à l'encontre de Monsieur [U] [R], pas plus d'ailleurs qu'elle n'évoque une volonté de quitter [Localité 8]. La cour ne peut d'ailleurs que relever que dans une lettre du 13 mars 2002, donc tout à fait contemporaine à la rédaction du testament, Madame [N] [P] veuve [R] donnait à son fils [D] une description positive de ses conditions de vie. Elle indiquait ainsi, et notamment : « Je vais très bien, [U] est très gentil avec moi c'est une très belle région, tout est pour le mieux ».
La phrase invoquée par l'appelant, absolument pas circonstanciée et contredite par ailleurs, ne saurait caractériser une contrainte, qui plus est antérieure.
Il apparaît ainsi que Monsieur [D] [R] ne rapporte pas la preuve de la violence qu'il allègue et qui aurait été commise à l'égard de la disposante. Il n'est donc pas établi que la défunte était privée de son libre arbitre lorsqu'elle a rédigé le testament litigieux, et à ce titre, aucune nullité n'est encourue.
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* *
Il s'évince de ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [R] de sa demande d'annulation du testament établi le 28 mars 2002 par Madame [N] [P] veuve [R].
Sur la demande d'indemnisation au titre des manquements et accusations calomnieuses
Monsieur [U] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [R] à lui verser la somme de 5.000€, en réparation du préjudice subi du fait des accusations de violences sur la défunte formulées par l'appelant au soutien de sa demande d'annulation du testament.
L'intimé indique avoir hébergé sa mère chez lui pendant près de quinze ans et avoir pris soin d'elle au quotidien. Selon lui, les propos de l'appelant concernant des violences constituent une insulte et une atteinte à son honneur et à sa probité.
Monsieur [D] [R] sollicite le rejet de la prétention de Monsieur [U] [R].
Il soutient tout d'abord que cette demande serait irrecevable, en ce qu'elle ne figure pas dans le dispositif des écritures de l'intimé. Ensuite, elle serait mal fondée.
Sur ce,
Il ne peut qu'être constaté en premier lieu que la demande d'indemnisation présentée par Monsieur [U] [R] est bien reprise au dispositif de ses dernières écritures. Elle est donc recevable.
Ensuite, selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu'il appartient à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Monsieur [U] [R] soutient que les accusations de violences formulées dans les conclusions de l'appelant « constituent une insulte grave et une atteinte à son honneur et à sa probité ».
Cependant, si Monsieur [U] [R] indique avoir subi un préjudice du fait des allégations figurant dans les écritures adverses, il ne peut qu'être constaté qu'il n'en justifie aucunement.
Il apparaît d'ailleurs que la cour n'a été saisie d'aucune demande tendant au retrait ou à la suppression de termes ou de passages des écritures de l'appelant qui seraient jugés calomnieux, ce qui ne peut que laisser supposer que l'intimé relativisait l'atteinte qui pouvait, selon lui, lui être portée par les conclusions adverses.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [U] [R] de sa demande d'indemnisation au titre des violences alléguées par l'appelant dans ses conclusions.
Sur l'appel incident de Monsieur [U] [R]
Monsieur [U] [R] sollicite la réformation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles il a été débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice procédant de l'abus de droit commis par Monsieur [D] [R].
L'intimé soutient que son frère a volontairement retardé le règlement de la succession, en refusant toute issue amiable et en contestant le testament. Il indique que ce comportement a eu pour conséquence de l'empêcher d'exploiter des parcelles de vignes qui lui reviennent, et il a été spolié d'une partie de la récolte de raisin qui lui revenait. Il ajoute que son frère occupe le domaine de manière illégale, et l'exploite sans droit tout en percevant les deux tiers de la production.
Selon Monsieur [U] [R], le retard dans le règlement de la succession de Madame [N] [P] veuve [R] ne lui a pas permis de conclure un contrat de vente de raisins, qui lui aurait rapporté de 2015 à 2020 la somme de 156.000€, ce qui correspond à la vente de 13.000 bouteilles de champagne, avec un bénéfice de 12€ par bouteille.
Il demande à la cour de condamner Monsieur [D] [R] à lui verser cette somme « à titre de dommages et intérêts pour les années perdues en exploitation ».
Monsieur [D] [R] sollicite sur ce point la confirmation de la décision attaquée.
Il indique en premier lieu que nul n'est contraint d'accepter un partage amiable, et le tribunal judiciaire est toujours saisi du litige, après la réalisation d'une expertise avant dire droit.
Il soutient ensuite que l'abus de droit invoqué n'est pas caractérisé, en ce qu'il a uniquement entendu faire valoir ses droits, sans recourir à des procédures abusives ou dilatoires.
Monsieur [D] [R] ajoute qu'en outre les prétentions indemnitaires de l'intimé ne reposent que sur des hypothèses.
Enfin, selon Monsieur [D] [R] les conditions dans lesquelles il exploite les vignes figurant dans la succession de la défunte ne caractérisent pas un abus de droit, mais relèvent des règles relatives à la gestion des biens indivis, qui prévoient notamment le cas échéant une indemnité de jouissance privative.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l'existence d'une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si Monsieur [D] [R] voit pour l'essentiel ses prétentions rejetées en cause d'appel, il n'en demeure pas moins qu'il n'a fait qu'exercer une voie de droit qui lui était ouverte, mettant en outre dans le débat des points qui n'avaient pas été précédemment examinés.
Le caractère dilatoire de son action n'est absolument pas démontré, et c'est à juste titre qu'il soutient qu'il n'avait aucune obligation d'accepter un règlement amiable de la succession.
Le fait que l'appelant ait poursuivit l'exploitation des vignes, malgré le litige en cours, ne saurait davantage caractériser un quelconque abus de droit.
Par ailleurs, Monsieur [U] [R] ne justifie pas du préjudice qu'il invoque.
En effet, sa demande d'indemnisation est argumentée autour d'un éventuel contrat qu'il aurait été en mesure de signer, s'il avait été procédé au partage de la succession de Madame [N] [P] veuve [R].
Or, la seule inscription de Monsieur [U] [R] au répertoire des entreprises et des établissements est totalement insuffisante pour démontrer qu'il aurait pu bénéficier du contrat qu'il invoque. De même, les conditions notamment tarifaires et de volumes dont il se prévaut pour chiffrer sa demande ne sont justifiées par rien.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [R] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La décision du tribunal sur le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, les parties n'ayant articulé aucune motivation justifiant qu'une solution différente soit retenue.
Succombant en ses demandes principales devant la cour, Monsieur [D] [R] sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt en date du 10 mai 2021, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [R] sera en outre condamné, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 2.000€ à Monsieur [U] [R].
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Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné, afin qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [D] [R] de sa demande d'annulation de l'expertise de Madame [W] et des opérations correspondantes ;
Déboute Monsieur [D] [R] de sa demande de réouverture des débats ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [D] [R] au paiement des dépens exposés en cause d'appel, en ce compris les frais d'expertise de comparaison d'écriture ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de Maître Sophie CREPIN de la SELARL d'avocats LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Monsieur [D] [R] au paiement d'une somme de 2.000€ à Monsieur [U] [R], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément au présent arrêt ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT