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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-14.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.216

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 618 F-D Pourvoi n° N 15-14.216 G 15-21.756 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s N 15-14.216, G 15-21.756 formés par la société La Réserve d'Anthéor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], contre un arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [C], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la société Golfe étanchéité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 8], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Golfe étanchéité, 4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à l'entreprise de Carrelages [H] [X], dont le siège est [Adresse 1], 6°/ aux établissements [U], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 5], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société établissements [U], defendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n°s G 15-21.756 et N 15-14.216 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société La Réserve d'Anthéor, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois G 15-21.756 et N 15-14.216 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2014), que, le 11 juillet 1997, la société La Réserve d'Anthéor, propriétaire de locaux et d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, a consenti un bail à la société RB ; qu'ayant été condamnée à réaliser des travaux de réparation dans ces locaux et à indemniser la locataire, la société La Réserve d'Anthor a assigné en garantie, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les intervenants aux opérations de rénovation réalisées sur l'immeuble entre 1995 et 1997, et leurs assureurs ; Attendu que la société La Réserve d'Anthéor fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes ; Mais attendu qu'ayant relevé que les factures produites étaient insuffisantes pour caractériser l'existence d'une volonté non équivoque de la société La Réserve d'Anthéor de réceptionner tacitement les travaux, que la justification du paiement effectif de ces factures et de leur date n'était établie par aucune pièce et qu'une lettre, adressée à la société [U] aluminium le 30 septembre 1997, intitulée « récapitulatif des malfaçons » et comportant in fine la contestation du solde dû, mettait en évidence un refus de réceptionner les travaux réalisés par cette société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Réserve d'Anthéor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois n°s G 15-21.756 et N 15-14.216 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société La Réserve d'Anthéor IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intervenants aux travaux de rénovation attraits à l'instance par la société La Réserve d'Anthéor ne pouvaient être recherchés sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et d'avoir débouté la société La Réserve d'Anthéor de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la société La Réserve d'Antheor a fondé ses demandes sur les articles 1792 et suivants du code civil exclusivement ; qu'il lui appartient dès lors de démontrer que les désordres dont elle sollicite la réparation relèvent de la garantie décennale ; que la société La Réserve d'Antheor produit à l'appui de ses demandes, diverses factures de travaux lui ayant été adressées ou étant adressées à la société Groupe ACP : trois factures de la société Smeg, datées des 18 octobre 1995, 31 octobre 1996 et 9 janvier 1997 afférentes respectivement à l'étanchéité des terrasses des 1er et 2ème étages, de la terrasse I et de la cour anglaise et à celle des murs enterrés, quatre factures établies par Monsieur [X] datées des 23 septembre 1995, 23 octobre 1995,15 novembre 1995 et 12 janvier 1996, afférentes à la pose soit à la colle, soit à la chape, de carrelage en intérieur et en extérieur sur terrasses, deux factures émanant de Concept Construction, datées des 10 octobre 1996 et 11 juin 1997 relatives essentiellement à une rampe d'accès parking, trois factures établies par la société [U] Aluminium datées des 20 novembre 1995, 21 octobre 1996 et 26 mars 1997 relatives à la fourniture et la pose de garde-corps, d'un ensemble de véranda, de fenêtres, de portes, de volets, de porte-fenêtre ; que l'importance des divers travaux ainsi confiés à ces entreprises par lots séparés, étant observé que les marchés de travaux ne sont pas versés aux débats et qu'aucun élément ne permet de retenir l'existence d'une entreprise générale, justifient de qualifier ces travaux de rénovation, d'ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'en revanche, ces factures sont insuffisantes à caractériser l'existence d'une volonté non équivoque de la société La Réserve d'Antheor de réceptionner tacitement ces travaux, comme à permettre de déterminer la date d'une telle réception qui ne pourrait au surplus être unique, en l'absence de tout procès-verbal de réception ; que la justification du paiement effectif de ces factures et de leur date n'est établie par aucune pièce, ni davantage celle d'une prise de possession des ouvrages ainsi réalisés, qui ne peut se déduire du bail précaire consenti à la société RB, bail au demeurant non versé aux débats, qui n'implique pas par lui-même la volonté de la société La Réserve d'Antheor de recevoir les travaux réalisés par ailleurs à des dates diverses, pas plus que l'ouverture de l'établissement au public dont la date n'est établie par aucune pièce, alors au surplus qu'un courrier adressé par 'le groupe ACP' à la société [U] Aluminium le 30 septembre 1997 intitulé 'récapitulatif des malfaçons' et comportant in fine contestation du solde dû et mention que les travaux sont non conformes et non terminés, met en évidence un refus de réceptionner les travaux réalisés par cette société ; que l'absence de réception exclut toute mise en jeu de la responsabilité décennale des entreprises ; que la société La Réserve d'Antheor doit en conséquence être déboutée de ses demandes tant à l'encontre de la société Allianz iard, assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [X], que de celui-ci, de Monsieur [C] et de la société [U] Aluminium et de la société Golfe Étanchéité ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société La Réserve d'Anthéor de ses demandes ; 1°) ALORS QUE la réception de l'ouvrage peut être tacite et résulter de la prise de possession des lieux, manifestant la volonté non équivoque de réceptionner les travaux ; qu'en écartant la réception tacite de l'ouvrage, tandis qu'elle constatait que l'établissement avait été ouvert au public, aux motifs inopérants que la date de cette ouverture n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que, par un arrêt du 18 janvier 2007, la société LRDA avait été condamnée à verser à la société RB des dommages et intérêts en réparation des pertes d'exploitation subies pendant la période comprise entre octobre 2003 et juin 2004 (arrêt, p. 4, avant dernier §) ; qu'en se fondant, pour écarter la réception tacite, sur le fait que la date d'ouverture n'était pas établie, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que cette ouverture était, à tout le moins, antérieure au mois d'octobre 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'allégation de malfaçons par le maître de l'ouvrage n'est de nature à exclure la réception tacite que si elle est incompatible avec la volonté d'accepter l'ouvrage ; que pour écarter la réception tacite de l'immeuble, la cour d'appel a considéré que, dans un courrier adressé le 30 septembre 1997, le « groupe ACP » avait fait état de malfaçons auprès d'une des entreprises ; qu'en statuant par un tel motif, sans vérifier si ces malfaçons étaient, de par leur gravité, de nature à écarter la réception tacite de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ; 4°) ALORS QUE l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception tacite ; qu'en se fondant, pour exclure la réception tacite, sur le fait que le courrier du 30 septembre 1997 mentionnait que les travaux n'étaient pas achevés, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ; 5°) ALORS QUE la contestation du solde dû par le maître de l'ouvrage n'est pas de nature à exclure la réception tacite de l'ouvrage dès lors que ce solde est modique au regard du prix global du marché ; que, pour écarter la réception tacite de l'ouvrage par la société LRDA, la cour d'appel a considéré que le paiement effectif des factures n'était pas établi ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les factures dont la preuve du paiement n'étaient pas établie correspondaient à une somme modique au regard du prix du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.

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