Cour d'appel, 05 novembre 2009. 09/07986
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/07986
Date de décision :
5 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2009
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07986
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - Procédures collectives RG n° 08/12062
APPELANTE:
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS 'CNBF'
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour
assistée de Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS Toque : P 463
INTIME:
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 16]
nationalité française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoué à la Cour
INTIME:
Maître Gilles [N]
mandataire judiciaire
demeurant [Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoué à la Cour qui a déposé son dossier
INTIME:
MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU
DE [Localité 17]
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 11]
assisté de Maître Henri ALTERMAN, avocat honoraire au barreau de PARIS
INTIME:
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
en ses bureaux au Palais de justice
[Adresse 6]
[Localité 11]
Palais de Justice
[Adresse 7]
[Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE, Substitut Général, qui a été entendue en ses réquisitions,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (ci-après CNBF) s'estimant créancière de Monsieur [H] [R] d'un montant de 79.252,40 €, selon décompte provisoirement arrêté au 10 juillet 2008, au titre de cotisations vieillesse, invalidité, décès et de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie correspondant à l'activité professionnelle d'avocat de l'intéressé de 2002 à 2007, dont les tentatives de recouvrement sont restées vaines, a attrait celui-ci le 2 septembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de l'entendre ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire.
Après dépôt le 17 décembre 2008 du rapport de l'enquête ordonnée le 20 novembre précédent, le tribunal a, par jugement contradictoire du 19 mars 2009, rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [R] et débouté la CNBF de sa demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de l'intéressé, en mettant cependant les dépens à la charge de Monsieur [R], en ayant relevé que celui-ci s'abstient volontairement de faire les déclarations qui auraient permis à la CNBF de percevoir les cotisations normalement dues. Les premiers juges ont essentiellement retenu que les sept états exécutoires produit par la CNBF ne comportaient pas les mentions prévues par l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale pour pouvoir constituer des titres au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, et en ont déduit que le refus de paiement ne pouvait pas s'assimiler à un défaut de paiement motivé par des difficultés financières.
Vu l'appel interjeté par la CNBF les :
- 2 avril 2009, en intimant Monsieur [H] [R], Maître [N] et l'ordre des avocats du Barreau de Paris,
- 4 août 2009, en intimant le procureur général près cette cour,
et l'ordonnance du 3 septembre 2009 du magistrat de la mise en état ayant ordonné la jonction des deux instances ;
Vu les ultimes écritures signifiées le 17 septembre 200 par la CNBF poursuivant l'infirmation du jugement en priant la cour de :
- laisser à la charge de Maître [N], les frais 'frustratoires' qu'il a engagés ;
- dire que les actes de signification des titres exécutoires rendus par le premier président sont réguliers,
- prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [R] ou subsidiairement, à tout le moins, son redressement judiciaire en invoquant le deuxième alinéa de l'article R 640-1 du code de commerce, tel qu'il a été modifié par l'article 64 du décret du 12 février 2009 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2009, par Monsieur [R], réclamant la condamnation de la CNBF à lui payer 'et à lui porter' 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et :
- soulevant à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel, en sollicitant la condamnation de la CNBF à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de poursuites fondées sur des titres ne répondant pas aux spécifications de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991,
- poursuivant subsidiairement, la confirmation du jugement tout en formant implicitement appel incident en demandant la réformation en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2009, par Maître [N] réclamant 1.000 € de frais irrépétibles et, au visa de l'article 547 du code de procédure civile, soulevant l'irrecevabilité de l'appel à son encontre en faisant valoir que sa participation à l'enquête ordonnée par le tribunal et au rapport subséquent, n'en fait pas pour autant une partie à l'instance ;
Vu les assignations délivrées les 26 et 31 août 2009 au procureur général près cette cour et au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ;
Vu le visa du 2 juillet 2009 du Ministère public ;
Le Ministère public entendu en ses réquisitions orales à l'audience stigmatisant la mauvaise foi de l'intéressé et tendant à l'infirmation du jugement en sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [H] [R] ;
Le représentant du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris entendu en ses observations orales à l'audience indiquant que, nonobstant les moyens opposés par [H] [R], il existe une difficulté d'entreprise qui ne doit pas perdurer ;
SUR CE, la cour :
Considérant que la CNBF indique que Maître [N] n'a été attrait dans la cause, que pour dénonciation de la procédure en cours 'afin qu'il n'en ignore';
Qu'elle fait valoir par ailleurs, que par sept ordonnances, le premier président de cette cour a rendu exécutoires les différents rôles de cotisations émis par elle ;
Que relevant que les litiges opposant la CNBF à un avocat relèvent de la compétence du tribunal d'instance ou de grande instance, elle soutient que l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale ne concerne que les contraintes prises par le directeur de tout organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations impayées, mais ne la concerne pas en ce que la loi prévoit le recours aux rôles de cotisations rendus exécutoires par le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel l'avocat exerce son activité et que, dès lors que les titres exécutoires ont été délivrés, les cotisations impayées correspondantes peuvent être recouvrées sans mise en demeure préalable et les actes de signification des états exécutoires n'ont pas à être revêtus des mentions concernant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'est pas compétent ;
Que se prévalant en conséquence, de la régularité des titres exécutoires signifiés à Monsieur [R] et des 'multiples' tentatives d'exécution restées vaines à ce jour, la CNBF estime avoir établi l'état de cessation des paiements de l'intéressé ;
Considérant que pour sa part, Monsieur [R] indique que la CNBF est un organisme privé, régi par les dispositions de l'article L 723-1 du code de la sécurité sociale, ne pouvant pas délivrer elle-même un titre au sens de l'article 6 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Qu'il estime que le prétendu état de cessation des paiements n'est pas établi à son égard et soutient que les ordonnances du premier président, en vertu desquelles les rôles des cotisations ont été rendus exécutoires, ne sont pas de nature juridictionnelle, de sorte que les titres litigieux ne sont pas des titres exécutoires, au sens de l'article 3 de la loi précitée, et ne le deviennent que lorsqu'ils sont signifiés conformément à l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, par un acte mentionnant, selon l'intimé, que les ordonnances rendant exécutoires les rôles sont susceptibles d'opposition devant le tribunal de grande instance de Paris en précisant, toujours selon Monsieur [R], que l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du premier président la prive de tout effet exécutoire ;
Que [H] [R] précise que son préjudice financier et moral résulte des frais bancaires facturés à l'occasion des actes de poursuite réalisés en l'absence de titre exécutoire, au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, et la demande de liquidation judiciaire formulée sans justification ;
Qu'il invoque enfin l'article 696 du code de procédure civile consacrant le principe selon lequel la partie qui succombe peut seule être condamnée aux dépens, le seul fait de rendre nécessaire un débat judiciaire en résistant aux demandes de l'adversaire ne constituant pas, à ses yeux, la décision motivée permettant au juge de déroger au principe sus-rappelé ;
ceci ayant été rappelé,
Considérant liminairement que Monsieur [R] soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel mais n'a pas invoqué le moindre élément ou argument au soutien de ce moyen ;
Sur l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de Maître [N] et les frais irrépétibles qu'il réclame
Considérant que le tribunal a été saisi d'une demande de la CNBF l'opposant à Monsieur [R] en vue de voir prononcer la liquidation judiciaire de celui-ci et qu'il n'est pas contesté que Maître [N] s'est, à ce jour, borné a faire une enquête, en qualité d'expert désigné pour assister le juge commis, dans le cadre du 3ème alinéa de l'article L 621-1 du code de commerce ;
Que sa participation à cette enquête et au rapport subséquent n'en fait pas pour autant une partie à l'instance opposant la CNBF à Monsieur [R] ;
Que c'est dès lors à juste titre que Maître [N] invoque l'irrecevabilité de l'appel à son égard ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à celui-ci, la charge définitive des frais irrépétibles qu'il ont dû exposer devant la cour ;
Sur l'état allégué de cessation des paiements
Considérant que Monsieur [R] excipe :
- d'une décision du tribunal administratif de Strasbourg qui l'aurait déchargé de toute imposition portant sur les revenus des années 2001 et 2002,
- d'une réclamation qui serait pendante auprès des services du Trésor public concernant l'impôt sur le revenu des années 2003 à 2007, assortie d'une demande de sursis à exécution,
pour en déduire l'inexistence de revenus taxables durant la période considérée et par voie de conséquence, le défaut de revenus pouvant servir d'assiette au calcul de cotisations qui serait dues à la CNBF ;
Que par ailleurs, la demande de Monsieur [R] de nullité des titres exécutoires produits par la CNBF, a été rejetée par jugement du 20 novembre 2008, du tribunal de grande instance de Paris, confirmé par un autre arrêt de ce jour de cette cour, Monsieur [R] n'ayant jamais conclu au soutien de l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre de cette première décision ;
Considérant cependant, qu'en se bornant à soutenir que les titres litigieux ne sont pas des titres exécutoires, au sens de l'article 3 de la loi [n° 91-650] du 9 juillet 1991 [portant réforme des procédures civiles d'exécution], Monsieur [R] n'en conteste pas pour autant, qu'étant de plein droit affilié à la CNBF, en application de l'article L 723-1 du code de la sécurité sociale, il est en principe redevable de cotisations, dont il n'allègue pas avoir acquitté, depuis le premier commandement de payer délivré le 22 avril 2003, la partie non contestable des montants réclamés ;
Que l'éventuel défaut de caractère exécutoire des titres invoqués par le créancier poursuivant, empêche éventuellement celui-ci de mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée sur la totalité des montants réclamés, sans pour autant établir qu'il n'est pas créancier d'au moins une partie des sommes réclamées ;
Qu'au surplus, les notifications des titres contestés contenant également commandement de payer, Monsieur [R] n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, avoir saisi la juridiction compétente sur le fond, d'une contestation du montant réclamé des cotisations ;
Que c'est dès lors, à tort qu'il déduit du seul prétendu défaut du caractère exécutoire du titre invoqué par le créancier poursuivant, qu'il ne serait débiteur d'aucune somme envers la CNBF, puisqu'il résulte :
- du rapport d'enquête du 17 décembre 2008, visé par le jugement dont appel et versé aux débats devant la cour par Maître [N] (sans annexe), que Monsieur [R] est redevable envers la CNBF de la cotisation forfaitaire minimale, soit environ 9.800 € (selon l'enquêteur), pour la période écoulée de 2001 à 2007, ce que Monsieur [R] n'a pas démenti,
- des sept titres produits par la CNBF totalisant 99.207,68 € du 27 juin 2002 au 28 août 2007, qu'ils comprennent globalement 9.050 € (1.525x2 + 1.380x5) au titre des cotisations forfaitaires de base, lesquelles sont dues en tout état de cause indépendamment de l'assiette de calcul des cotisations définitives ;
Que nonobstant les moyens soulevés à l'encontre du caractère exécutoire des titres invoqués par la CNBF, dont la validité du titre lui-même a été reconnue par le jugement du 20 novembre 2008 ayant aujourd'hui force de chose jugée du fait de la confirmation prononcée par ailleurs par la cour, il est démontré que Monsieur [R] est débiteur d'au moins 9.050 €, le montant n'étant pas véritablement contesté et étant certain, liquide et exigible ;
Considérant par ailleurs, que la CNBF a fait dresser des procès-verbaux établissant que Monsieur [R] aux dates des :
- 13 octobre 2003, ne possédait aucun bien saisissable à son adresse [Adresse 10],
- 24 février 2004, les comptes n° 717 488 40 (compte courant) et n° 717 488 60 (compte sur livret), dont il est titulaire dans les livres du CRÉDIT MUTUEL agence de ORBEY (68370), sont respectivement créditeur de 0,60 € et 4,06 €,
- 20 juillet 2004, ne possédait aucun bien saisissable dans l'immeuble appartenant à son père [Adresse 4],
- 23 août 2005, les deux comptes sus-visés dont il est titulaire dans les livres du CRÉDIT MUTUEL agence de ORBEY (68370) sont alors respectivement créditeur de 0,76 € et 4,15€
- 25 novembre 2005, ne possédait aucun bien saisissable à son autre adresse [Adresse 9], s'agissant d'un local situé dans un parking,
- 25 novembre 2007, le compte courant dont il est titulaire dans les livres du CRÉDIT MUTUEL agence de ORBEY (68370) est désormais débiteur de 2.459 € ;
Que prétendant ne pas payer les sommes réclamées par la CNBF, non en raison d'un défaut de disponibilités financières, mais uniquement au motif du défaut allégué de caractère exécutoire des titres invoqués par la CNBF, Monsieur [R] ne s'est pas pour autant acquitté du versement des cotisations forfaitaires annuellement exigible et qu'il ne justifie pas davantage avoir consigné le montant minimum dû, ni ne précise avec quel actif il serait en mesure de le payer ;
Qu'en présence de six procès-verbaux d'huissiers de justice constatant, sur la période s'étant écoulée du 13 octobre 2003 au 25 novembre 2007, l'absence totale de biens saisissables et des comptes bancaires aux soldes quasiment nuls, voir négatifs, il s'est abstenu de verser aux débats des éléments de nature à établir qu'il disposerait par ailleurs des actifs rapidement disponibles à hauteur de la somme minimum incontestablement due ;
Qu'il s'avère dès lors que, face à une dette certaine, liquide et exigible d'au moins 9.050 €, Monsieur [H] [R] n'oppose pas un actif disponible suffisant pour la payer, caractérisant ainsi un état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce ;
Que par ailleurs, il résulte des éléments de l'enquête et des pièces du dossier que Monsieur [H] [R], dont il n'a pas été contesté que l'activité d'avocat n'a pas cessé, doit, eu égard aux perspectives d'activités en regard avec le passif actuellement connu, être en mesure de présenter un plan de redressement ;
Que la cessation des paiements s'établit à la date du premier acte d'exécution forcée infructueux (commandement de payer du 22 avril 2003) et non suivi de la saisine du juge du fond pour contester l'exigibilité du montant réclamé, d'autant que l'acte suivant d'exécution délivré le 13 octobre 2003 établissait l'inexistence de biens saisissables au domicile de l'intéressé et que le procès-verbal du 24 février 2004 révélait des soldes de quelques euros seulement sur les comptes bancaires ;
Que cependant, la constatation de la date de cessation des paiements est limitée au délai maximum de 18 mois, précédent le présent arrêt ouvrant ci-après la procédure collective, soit le 5 mai 2008 ;
Sur la régularité de la signification des titres exécutoires invoqués par la CNBF
Considérant que la demande principale initiale de la CNBF vise à faire prononcer l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de Monsieur [R] et que la cour est saisie d'un recours à l'encontre de la décision ayant rejeté la demande de la CNBF ;
Qu'en outre, en application du deuxième alinéa de l'article R 640-1 du code de commerce, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier poursuivant est exclusive de tout autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire ;
Que dès lors, la demande formulée en cause d'appel de l'appréciation de la régularité des actes de signification des titres rendus exécutoires par le premier président ne se rattache pas par un lien suffisant à l'objet initial de l'instance et qu'il n'y a pas lieu de statuer en l'état sur cette demande n'entrant pas dans la saisine de la cour ;
Sur les dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles réclamés par Monsieur [R]
Considérant, compte tenu du sens de la décision à intervenir, que Monsieur [R] ne saurait prospérer dans ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en revanche les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel interjeté à l'égard de Maître [N],
Condamne la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS aux dépens d'appel le concernant et à lui verser mille euros (1.000 €) de frais irrépétibles,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la CNBF concernant la régularité de la signification des titres exécutoires qu'elle invoque,
Pour le surplus,
Infirme le jugement,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [H] [R],
Fixe au 5 mai 2008, la date de cessation des paiements,
Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt,
Désigne Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris pour la désignation des autres organes de la procédure et le suivi de celle-ci,
Déboute [H] [R] de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
Condamne [H] [R] aux dépens de première instance et d'appel (à l'exception de ceux concernant la mise en cause devant la cour de Maître [N] par la CNBF), qui seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, et admet les SCP Alain & Vincent RIBAUT, NARRAT-PEYTAVI et PETIT-LESENECHAL, chacune pour ce qui la concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
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