Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/06050 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTN6
Minute :
S.C.I. SANTIAGO
Représentant : Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
C/
Monsieur [T] [F]
Madame [L] [Z] épouse [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAKOSSO
Copie délivrée à :
M. et Mme [F]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. SANTIAGO, ayant son siège social [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
non comparant
Madame [L] [Z] épouse [F], demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 13 août 2020, la société civile immobilière Santiago a donné à bail à M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 5] (étage 4), pour un loyer mensuel de 1 020 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 1 020 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 15 février 2024, la société civile immobilière Santiago a fait signifier un commandement de justifier d'une assurance et de payer la somme en principal de 3 022,84 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 14 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette date, la société civile immobilière Santiago, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
- l'expulsion de M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] ;
- et la condamnation solidaire de M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] :
- au paiement de la somme actualisée de 3 403,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation,,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1193 et suivants du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus.
Cités à l'étude du commissaire de justice, M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] ne comparaissent pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande de résiliation du bail
A - Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 16 mai 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 16 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société civile immobilière Santiago justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 5 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 14 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
B - Sur le bien fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 13 août 2020 contient une clause résolutoire en son article VII qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 février 2024, pour la somme en principal de 3 022,84 euros, laissant un délai de de six semaines pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu'à l'issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 16 avril 2024.
L'expulsion de M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] sera en conséquence ordonnée.
II - Sur la demande de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (17,06 € x 5 + 1,30 € x 2 + 38,11 € + 5,52 €), la somme de 3 271,96 euros à la date du 2 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Le bail conclu le 13 août 2020 contient une clause de solidarité en son article VI.
M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 3 271,96 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 913,89 euros, exigible à compter du commandement de payer du 15 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur les mesures de fin de jugement
M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société civile immobilière Santiago, M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] seront condamnés in solidum à lui payer une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 août 2020 entre la société civile immobilière Santiago et M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 5] (étage 4) sont réunies à la date du 16 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile immobilière Santiago pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] à payer à la société civile immobilière Santiago la somme de 3 271,96 euros (décompte arrêté au 2 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 sur la somme de 2 913,89 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] à verser à la société civile immobilière Santiago une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er octobre 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] à verser à la société civile immobilière Santiago une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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