Cour de cassation, 08 octobre 1987. 84-44.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-44.308
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... VIVAUDOU, domicilié à Salindres (Gard), rue Henri Merle,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1984 par la Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Madame Louise, Eugénie X..., domiciliée à Salindres (Gard), ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, Président ; M. Goudet, Conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Conseillers ; M. Z..., Mme Y..., Melle Sant, Conseillers référendaires ; M. Gauthier, Avocat général ; Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Goudet, les observations de la société civile professionnelle Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. C..., de Me Ravanel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 1984), que, Mme X..., au service de M. C... en qualité d'employée de maison, a été victime d'un accident du travail, le 6 novembre 1981 ; qu'elle a obtenu des prolongations successives d'arrêt de travail expirant le 19 avril 1982 ; que, n'ayant pas repris son travail à cette date, son employeur lui a notifié le 27 avril qu'il la considérait comme démissionnaire ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de lui avoir imputé la responsabilité de la rupture du contrat de travail alors, selon le pourvoi, que les juges du fond constatent que Mme X... avait obtenu des "prolongations successives d'arrêt de travail expirant le 19 avril 1982 et que M. C... l'avait, par lettre du 27 avril, considérée comme démissionnaire" à la suite de la non-reprise du travail le 19 avril après consolidation ; que la rupture était donc imputable à B... Bernard qui n'avait pas repris son travail à l'issue des prolongations d'arrêt de travail, bien qu'ayant été consolidée ; qu'en tous cas, les juges du fond devaient rechercher si Mme X... avait justifié son absence après le 19 avril ; qu'il n'incombait nullement à son employeur, qui n'avait pas la charge de la preuve, de s'enquérir lui-même auprès du médecin du travail, visé à l'article L. 122-32-4 du Code du travail, si Mme X... était apte ou non à reprendre le travail, et que c'était au contraire à Mme X... à justifier, auprès de son employeur, son inaptitude éventuelle à reprendre le travail le 19 avril, et à lui envoyer une prolongation d'arrêt de travail ; qu'en décidant M. C... responsable de la rupture, les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la Cour d'appel a estimé que la lettre adressée le 27 avril 1982 par M. C... à Mme X... était une lettre de licenciement, en l'absence d'une manifestation de volonté, non équivoque, de la salariée de ne plus exécuter les obligations résultant pour elle du contrat de travail ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen :
Attendu que M. C... reproche encore à la Cour d'appel de l'avoir condamné à verser à Mme X... les indemnités de préavis et de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir recherché si B... Bernard s'était tenue à la disposition de son employeur pendant la durée du préavis, les juges du fond, qui constatent au contraire l'absence de Mme X... postérieurement à son arrêt de maladie et lui allouent néanmoins une indemnité de préavis, ont méconnu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors, d'autre part, que M. C... avait soutenu dans ses conclusions d'appel avoir reçu de Mme X... des certificats de prolongation d'arrêt de travail "jusqu'au 18 avril 1982, date à laquelle son médecin traitant indiquait expressément à l'employeur que Mme X... était apte à reprendre le travail à partir de cette date", et qu'en omettant de répondre à ces conclusions pertinentes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'aptitude ou l'inaptitude de celui-ci est déclarée par le médecin du travail à la demande de l'employeur ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la Cour d'appel a estimé que le licenciement prononcé en méconnaissance des textes susvisés ouvrait droit pour le salarié aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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