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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-14.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.613

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A..., Siège Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Valentin Y..., demeurant ... Bois, 97410 Saint-Pierre, 2 / de M. Philippe, Auguste X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreuleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. Z..., auquel il appartenait d'établir la qualité de propriétaire qu'il revendiquait, avait, lors de la mesure d'instruction diligentée en première instance, la possibilité de faire entendre tous témoins utiles et de faire rechercher tous éléments confortant l'usucapion alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à une amende civile de quatre mille francs envers le Trésor public ; Le condamne envers M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2332

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