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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-41.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.580

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dynabourse, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Dynabourse, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1994), que M. X... a été embauché le 1er mars 1988 par la société de Bourse Bertrand-Michel en qualité de "responsable de la gestion clientèle particulière et des OPCVM"; qu'en soutenant qu'au début de l'année 1991, lors de la reprise de cette société par la société Dynabourse, son contrat de travail avait été modifié de façon substantielle, le salarié, après avoir en vain contesté cette modification, a, par lettre du 14 juin 1992, pris acte de la rupture du contrat de travail par le fait de l'employeur; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, premièrement, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour considérer que le contrat de travail de M. X... aurait fait l'objet d'une modification substantielle, fonde sa solution sur la simple affirmation que l'intéressé qui exerçait "les fonctions de responsable de la gestion privée de la clientèle dépendant directement du président du directoire et du directeur général a été remplacé dans ses fonctions et a dépendu hiérarchiquement de son remplaçant" ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; alors, deuxièmement, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère que le contrat de travail de M. X... aurait fait l'objet d'une modification substantielle, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que le contrat de l'intéressé ne lui accordait aucune garantie de rapports hiérarchiques directs avec le président ou le directeur général et qu'après réorganisation de l'entreprise, la rémunération du salarié avait été maintenue, tout comme son lieu de travail et les conditions d'exercice de ses fonctions, notamment une autonomie lui permettant de ne pas avoir à rendre compte de façon permanente à sa hiérarchie; que le défaut de base légale ainsi commis est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que M. X... aurait été remplacé dans ses fonctions par un tiers sans préciser quelles auraient été les nouvelles fonctions de l'intéressé; alors, troisièmement, que la mise en place d'un échelon intermédiaire, justifiée par la réorganisation de l'entreprise, ne constitue pas, en soi, un déclassement pour un cadre placé désormais sous la dépendance du titulaire de ce poste ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient ce facteur sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la modification litigieuse était intervenue en raison des différences de taille, d'activité et d'organisation des deux entreprises successives; alors, quatrièmement, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que M. X... avait organisé son départ en vue de se faire engager par la société de bourse Ferri auprès de laquelle 37 clients de la société Dynabourse avaient immédiatement transféré leurs avoirs pour un montant de 68 millions de francs; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait en 1991, été remplacé dans ses fonctions et soumis à l'autorité hiérarchique de son remplaçant, caractérisant ainsi la modification du contrat de travail; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la modification du contrat de travail de M. X... caractérisait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la seule affirmation "que cette modification n'a été nécessitée ni par l'intérêt de l'entreprise, ni par un quelconque motif économique", ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer le moindre contrôle; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, la société Dynabourse rappelait que la société de bourse Bertrand-Michel avait connu de graves difficultés économiques qui l'avaient conduite à cesser la quasi-totalité de ses activités, seuls certains secteurs (clientèle particulière notamment) étant repris pas la société Dynabourse et faisait valoir que la réorganisation litigieuse, marquée par la création d'un échelon de direction intermédiaire, était survenue en raison de la différence de taille des deux entreprises successives, ainsi que du fait que leurs activités et organisations étaient foncièrement différentes ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de M. X... au motif que la modification substantielle de son contrat n'avait été nécessitée ni par un quelconque motif économique ni par l'intérêt de l'entreprise, faute de s'être expliqué sur le moyen précité des conclusions de la société; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail de M. X... n'avait été imposée ni par des nécessités économiques ni par l'intérêt de l'entreprise, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dynabourse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-28 | Jurisprudence Berlioz