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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 88-60.775

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.775

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des Tuileries de Marseille, dont le siège social se trouve ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit : 1°/ du Syndicat CFDT Construction bois, ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ du Syndicat Force ouvrière, TMM, chemin de la Badesse, Les Milles (Bouches-du-Rhône), 3°/ du Syndicat CGT-TMM, chemin de la Badesse, Les Milles (Bouches-du-Rhône), 4°/ de M. Joseph A..., 5°/ de M. Mohand Z..., délégué syndical CFDT, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Bèque, conseillers ; Mme X..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société des Tuileries de Marseille, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 10 novembre 1988) d'avoir décidé que, pour les élections des membres du personnel au comité d'entreprise de la société des Tuileries de Marseille du 23 juin 1988, le troisième siège suppléant dans le premier collège devait être attribué à la liste CFDT et non à celle du syndicat FO, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité d'une élection au comité d'entreprise, doit statuer dans les dix jours de sa saisine et qu'en se prononçant en l'espèce plus de quatre mois après la déclaration du salarié au secrétariat-greffe, le juge a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 423-3, alinéa 4, du Code du travail que le jugement rendu en matière d'élections au comité d'entreprise doit être notifié par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le tribunal, dont le jugement en date du 10 novembre 1988 n'a été notifié par le greffe que le 6 décembre suivant, a ainsi méconnu les dispositions du texte précité ; alors, enfin, que le juge appelé à se prononcer, sur le fondement des articles R. 423-2 et R. 423-3 du Code du travail, sur la régularité d'une élection professionnelle, ne peut modifier les résultats du scrutin qu'après avoir constaté des irrégularités, qui auraient effectivement faussé le scrutin ; qu'en l'espèce, le tribunal a attribué à la liste CFDT un siège auparavant acquis à la liste FO, en procédant à des nouveaux calculs qui n'ont pas confirmé les résultats retenus dans le procès-verbal, et que l'entreprise avait repris dans ses conclusions ; que, cependant, le tribunal n'a pas caractérisé l'irrégularité commise dans les premiers calculs, et s'est contenté de relever la différence de résultats ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'une part, que l'obligation faite au juge de statuer en la matière dans le délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité ; que, d'autre part, le moyen qui critique, non la décision attaquée, mais sa notification, est irrecevable en application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, contrairement aux énonciations du pourvoi, le tribunal a relevé une irrégularité tenant à une mauvaise application de la règle, prévue dans le quatrième alinéa de l'article R. 433-3 du Code du travail, selon laquelle le premier siège non pourvu des autres alinéas est attribué à la liste ayant détenu la plus forte moyenne ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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