Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-15.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.237
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Dominique Du X..., demeurant ... à Evry (Essonne), prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Scic Promotion atlantique, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La société Scic a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Mme Marie-Dominique Du X..., demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Scic Promotion atlantique, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Barbey, avocat de Mme Du X..., de Me Cossa, avocat de la société Scic Promotion atlantique, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident :
Attendu qu'au moyen de griefs manifestement infondés de défaut de réponse à conclusions ou de manque de base légale, les pourvois, tant principal qu'incident, tentent vainement de remettre en cause la libre appréciation des juges du fond quant à la preuve des obligations invoquées de part et d'autre ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Du X... à une amende civile de 8 000 francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers la société Scic Promotion atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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