Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° X 19-16.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Ariele, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.541 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Intelimédia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Ariele, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Intelimédia, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ariele aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ariele et la condamne à payer à la société Intelimédia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Ariele.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Ariele de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant qu'aucune réception des travaux, qui se sont achevés en septembre 2010 avec le paiement de la dernière facture, n'est intervenue ; que la SCI Ariele, qui soutient que les installations fournies ont très rapidement présenté des dysfonctionnements récurrents, ne démontre pas avoir saisi la SAS lntelimédia de ces difficultés et n'a fait constater ceux-ci que plus d'un an plus tard, le 28 octobre 2011, par huissier de justice ; qu'ensuite, toujours hors la présence de l'intimée, elle a fait intervenir des sociétés, dont aucune n'a la qualité d'expert, qui non seulement ont émis des rapports et attestations plusieurs années après l'installation litigieuse, mais en plus, sont elles-mêmes intervenues sur site pour effectuer des démontages, déplacements de matériels, réfection des réseaux, mises en place de nouveaux câbles, et procéder à de nouvelles configurations et réglages des équipements, suivant factures des 15 juin 2012, 20 mai 2013, 28 mai 2013, 19 juin 2013 et 24 septembre 2017 ; que dès lors, le compte-rendu de la société Antennes Azur du 8 avril 2013, les attestations émanant de la société Provence électrique du 17 janvier 2014 et de I... B... du 25 octobre 2017 ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier du 22 avril 2017, établis après les interventions des entreprises précitées, ne peuvent avoir de valeur probante quant aux malfaçons qu'aurait commises la SAS lntelimédia ; que, par ailleurs, force est de constater que l'appelante ne justifie d'aucune mise en cause de sa cocontractante avant la mise en demeure qu'elle lui a adressée pour la première fois le 7 février 2013, plus de deux ans et demi après la fin de ses travaux et après l'intervention d'autres sociétés, pour se plaindre de : – l'écran tactile V... fixé au mur de la chambre de maître, qui est retenu par une cale en papier et ne s'allume pas, – la téléphonie et l'accès à internet qui ne fonctionnent pas convenablement, avec un grésillement continu entendu dans le téléphone de la chambre, – un dysfonctionnement de l'appareil sonos qui ne permet pas d'entendre la musique dans la chambre, – de l'appareil V... dans le bureau qui ne permet pas le fonctionnement de la lumière et des stores ; que l'intimée lui a répondu le 21 février 2013, sans être contredite, que son chantier s'est inscrit dans un lourd projet de rénovation de la villa mené par un architecte faisant participer de nombreux corps de métier et lui a rappelé la modification du poste domotique et multimédia pratiquée par la société Sonitus après la fin de ses travaux ; qu'elle a contesté en tout état de cause les dysfonctionnements invoqués en soulignant que les problèmes de connexion relevaient du fournisseur d'accès orange, que l'écran tactile dans la chambre principale avait été cassé par Mme O..., que l'appareil Sonos de programmation pour la musique était prévu seulement pour la salle de bains et non la chambre et que l'absence de fonctionnement de la lumière et des stores dans le bureau n'était pas une défaillance, mais une prestation non sollicitée ; que l'analyse du devis du 4 février 2010 confirme ces deux derniers points ; que la SAS lntelimédia ajoute que l'appelante, qui ne formule aucune revendication sur ce point, n'aurait pas pu bénéficier de la formation contractuellement prévue qu'elle a reçue si les installations avaient été défectueuses ; que l'ensemble de ces éléments ne permet pas de déterminer la date d'apparition et l'origine des désordres invoqués ni leur imputabilité à l'intimée ; qu'enfin, et quand bien même la SAS lntelimédia a vendu une solution domotique et multimédia globale, pour l'ensemble de la villa, la SCI Ariele n'établit pas le lien de causalité entre les dysfonctionnements visés dans le procès-verbal de constat du 28 octobre 2011 et les factures dont elle demande le remboursement ; que l'appelante sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, selon devis n° DE 10 0008, en date du 4 février 2010, la société par actions simplifiée Intelimédia a proposé à la société civile immobilière Ariele une solution domotique et multimédia pour sa villa [...], sise [...] , pour un prix de 110 000 € HT, soit 131 560 € TTC ; que le devis prévoyait les postes suivants : – « Téléphonie - Portier » : portier extérieur, poste intérieur vidéo, accessoires techniques, centrale téléphonique 2 lignes et poste DECT siemens, – « Sécurité » : alarme, vidéosurveillance, biométrie, – « Av-multimédia » : HP, multiroom, multimédia, TV, – « Réseau » : réseau informatique, TV, téléphonique, – « Service » : préconisation produits, schéma, programmation, support Intelimédia, comprenant le contrôle de l'intégration sur site et la formation du client ; qu'il n'est pas justifié d'une réception expresse, selon procès-verbal ; qu'en revanche, il est constant que les factures afférentes à ce devis ont été intégralement réglées courant2010 ; que la société civile immobilière Ariele invoque plusieurs dysfonctionnements imputables à la société par actions simplifiée Intelimédia ; qu'elle verse aux débats, à l'appui de ses prétentions : – Un procès-verbal de constat, dressé le 28 octobre 2011, par Maître J..., huissier de justice associé, duquel il ressort les constatations suivantes : dans la chambre de Maître, un écran tactile de marque V... est fixé au mur à l'entrée de la pièce ; il est retenu par une cale faite d'un bout de papier ; il ne s'allume pas un grésillement continu est entendu dans le téléphone de la chambre un autre appareil de marque Sonos de programmation de musique est installé ; après mise en fonction de la musique, celle-ci est entendue dans la salle de bains et non dans la chambre dans le bureau (étage inférieur) le même appareil de marque V... est installé dans cette pièce ; il est mis en service par la requérante, le système d'allumage et de programmations des chaînes de télévision fonctionne ; en revanche, le fonctionnement de la lumière et des stores est défectueux ; – Un rapport de contrôle sur les lieux faits par une société italienne Sonitus, le 22 mai 2012, duquel il ressort que cette société a constaté une pose incorrecte du câblage électrique et du réseau donnée, une mauvaise configuration du réseau données Sonos, configuration du réseau Wifi avec plusieurs point d'accès dénommés différemment ; – Un compte-rendu de la société Antennes Azur services en date du 8 avril 2013, au terme duquel cette société a constaté que le système sonore et la tablette de commande murale étaient défectueux, le système sonore émettant des grésillements et la tablette de commande fonctionnant une fois sur deux et une fois fixée sur le support mural alors que le système est censé fonctionner dans toute la maison ; – Diverses factures (dont certaines en italien, non traduites) ; – Une attestation du gérant de la société Provence electric, en date du 17 janvier 2014, pour intervenir sur les problèmes de programmation domotique, sur lesquels il n'a pas pu intervenir n'ayant pas accès à la programmation réalisée par la société par actions simplifiée Intelimédia et la sonorisation ne faisant pas partie de ses activités ; – La dénonciation des désordres allégués à la société par actions simplifiée Intelimédia, par le conseil de la société civile immobilière Ariele, par courrier du 7 février 2013 ; que, cependant, ces éléments ne permettent pas d'établir le manquement, par la société par actions simplifiée Intelimédia, à ses obligations contractuelles, de nature à engager sa responsabilité, pas plus que le lien de causalité avec le préjudice invoqué ; qu'en effet, les travaux ont été achevés fin2010 et ce n'est qu'un an plus tard que la société civile immobilière Ariele a fait constater des désordres et dysfonctionnements, étant relevé qu'à aucun moment il n'a été procédé à une constatation des désordres allégués au contradictoire de la société par actions simplifiée Intelimédia ; qu'aucun des éléments produits ne permet de déterminer la date d'apparition des désordres invoqués ; qu'au regard des pièces produites, il n'est pas permis à la présente juridiction de déterminer l'origine de ces dysfonctionnements, dans la mesure où les sociétés (qui ne sont pas des experts, mais des professionnels avec qui la société civile immobilière Ariele a contracté), qui ont donné leur avis technique, ont procédé à leurs constatations (sans avoir invité la société par actions simplifiée Intelimédia à y participer) plus d'un an et de deux ans après l'achèvement des travaux et alors même que d'après les factures, de nouvelles interventions avaient eu lieu ; qu'en outre, parmi les dysfonctionnements relevés par l'officier ministériel il est fait état de ce que le système de sonorisation Sonos n'est entendu que dans la salle de bains ; qu'il convient de relever à cet égard que le devis d'une enceinte Sonos dans la chambre de maître, mais uniquement dans la salle de bains ; que, dès lors, la société civile immobilière Ariele ne rapporte pas la preuve que les désordres allégués résultent de l'intervention de la société par actions simplifiée Intelimédia ; qu'elle ne démontre pas davantage le lien de causalité entre les désordres constatés par l'huissier de justice et les nouvelles dépenses exposées, certains travaux concernant des zones dont l'officier ministériel ne fait pas état (zone audio piscine, pool house, ensemble de la villa) ; qu'en outre, les travaux réalisés semblent constituer, pour certains, des améliorations, puisqu'ils comportent des adjonctions de matériel ; qu'ainsi n'est-il pas démontré que les factures produites (dont la société civile immobilière Ariele demande réparation), correspondent à des travaux strictement nécessaires pour remédier à des désordres imputables à la société par actions simplifiée Intelimédia ; qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en conséquence, la société civile immobilière Ariele sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement ; que, s'agissant de la communication des « code maître » et « code esclave » sous astreinte, il résulte des courriers du conseil de la société par actions simplifiée Intelimédia, que ceux-ci ont été communiqués ; qu'en outre, ils sont certainement obsolètes, compte tenu des interventions réalisées depuis ; que la société civile immobilière Ariele sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;
1°) ALORS QU'il incombe au juge d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans son attestation du 17 janvier 2014, M. P... , gérant de la société Provence Electric, a certifié, d'une part, que la gérante de la SCI Ariele l'avait sollicité après la fin des travaux d'installation du système litigieux pour résoudre de multiples problèmes de programmation domotique, codage du vidéophone et sonorisation dont il n'avait pu effectuer le marché, faute d'avoir accès à la programmation réalisée par M.L... B... de la SARL Intelimédia et, d'autre part, qu'il avait lui-même relancé téléphoniquement M. L... B... à plusieurs reprises pour lui demander d'intervenir (pièce n°14) ; qu'en imputant à faute à la SCI Ariele de ne pas avoir fait constater les désordres litigieux au contradictoire de la société Intelimédia, sans analyser, même sommairement, l'attestation de M. P... dont il résultait qu'après l'achèvement des travaux, l'intervention sur place de la défenderesse avait été vainement sollicitée à plusieurs reprises pour le compte de la SCI Ariele, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le devis mentionne l'installation, dans la salle de bain d'« Enceintes Kef, Bathroom » et, dans la chambre de maître d'« Enceintes encastrables Kef Motorisées » et d'« Enceintes encastrables Kef » (pièce n°1 p.5) ; qu'en affirmant, pour écarter tout dysfonctionnement imputable à la société Intelimédia qu'une enceinte Sonos n'était mentionnée au devis que dans la salle de bain quand le devis stipulait que c'était le même type d'enceinte « Kef » qui étaient installées dans la salle de bain et dans la chambre de maître, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QU'en présence d'un dysfonctionnement avéré de la solution domotique et multimédia mise en uvre par un professionnel, c'est sur dernier, tenu d'une obligation de résultat, que pèse la charge de la preuve que les avaries ne proviennent pas de l'insuffisance de ses prestations ; qu'en se fondant sur les seules contestations élevées par le professionnel pour juger que les dysfonctionnements du système qu'il avait installé, constatés par un huissier de justice huit mois avant l'intervention d'une société de remplacement, ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
4°) ALORS QU'en retenant, pour débouter la SCI Ariele de ses demandes, que la société Intelimédia faisait valoir, sans être contredite, qu'elle n'aurait pu bénéficier de la formation contractuellement prévue qu'elle a reçue si les installations avaient été défectueuses, quand cette allégation était impropre à remettre en cause les constatations effectuées par l'officier public le 28 octobre 2011 quant aux dysfonctionnements antérieurs à l'intervention de sociétés de remplacement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QU'il incombe au juge d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la facture n°FA01735 du 28 mai 2013 de la société AVM Cinesound indique, pour la chambre de maître, qu'il a été procédé à la réparation du système de programmation Sonos et du système V... dont les dysfonctionnements ont été constatés par le procès-verbal de constat du 28 octobre 2011 ; qu'en se bornant à affirmer qu'en tout état de cause, la SCI Ariele n'établissait pas le lien de causalité entre les dysfonctionnements visés au procès-verbal de constat du 28 octobre 2011 et les factures dont elle demandait le remboursement, sans analyser, même sommairement, la pièce susvisée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile