Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître EYMARD
Copie certifiée conforùe
délivrée le :
à Maître EOCHE DUVAL
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/10611
N° Portalis 352J-W-B7F-CVASO
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C]
Madame [I] [M]
Monsieur [O] [W]
Madame [V] [S] épouse [W]
Monsieur [F] [T]
Madame [Z] [Y] épouse [T]
tous demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
tous étant représentés par Maître Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1383
Décision du 06 Septembre 2024
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/10611 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVASO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 03 Mai 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est administré par la société Nexity.
M. [L] [C], Mme [I] [M], M. [O] [W], Mme [V] [W] née [S], M. [F] [T] et Mme [Z] [T] née [Y] sont copropriétaires au sein de l'immeuble.
Par acte d'huissier en date du 20 août 2021, M. [L] [C], Mme [I] [M], M. [O] [W], Mme [V] [W] née [S], M. [F] [T] et Mme [Z] [T] née [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux fins notamment de voir, à titre principal, annuler l'assemblée générale du 1er juin 2021, et à titre subsidiaire, annuler les résolutions n° 24 et n° 25 de l'assemblée générale du 1er juin 2021.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2022 le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré M. [L] [C], Mme [I] [M], M. [O] [W], Mme [V] [W] née [S], M. [F] [T] et Mme [Z] [T] née [Y] irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 1 er juin 2021 dans son intégralité,
- déclaré M. [L] [C], Mme [I] [M], M. [O] [W], Mme [V] [W] née [S], M. [F] [T] et Mme [Z] [T] née [Y] irrecevables en leur demande d'annulation des résolutions n° 26, 27, 28, 29 et 30 de l'assemblée générale du 1er juin 2021,
- réservé les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023, M. [L] [C], Mme [I] [M], M. [O] [W], Mme [V] [W] née [S], M. [F] [T] et Mme [Z] [T] née [Y] demandent au tribunal de :
"Vu la loi 65-557 du 10 juillet 1965 plus particulièrement ses articles 9, 10 et 11, et 25,
Vu l'article 14 du décret du 17 mars 1967,
- ANNULER les résolutions n°24 et 25 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] tenue le 1 er juin 2021 ;
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à chaque demandeur à l'instance la somme de 1.000,00 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (dont ils seront exonérés conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965) ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par maître Benoît Eymard conformément à l'article 699 du Code de procédure civile."
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
"Vu les articles 25 b) et 11 de la loi du 10 juillet 1965,
- DEBOUTER Monsieur [L] [C], Madame [I] [M], Monsieur [O] [W], Madame [V] [W] née [S], Monsieur [F] [T] et Madame [Z] [T] née [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Décision du 06 Septembre 2024
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/10611 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVASO
- DECLARER valables les résolutions n°24 et n°25 de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2021 ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [C], Madame [I] [M], Monsieur [O] [W], Madame [V] [W] née [S], Monsieur [F] [T] et Madame [Z] [T] née [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER les même aux entiers dépens qui, seront directement recouvrés par Maître Tiphaine EOCHE-DUVAL conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC."
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 3 mai 2024 a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation des résolutions n° 24 et 25 de l'assemblée générale du 1er juin 2021
Les demandeurs sollicitent l'annulation des résolutions n° 24 et 25 au motif que l'assemblée n'a pas fait l'objet d'une feuille de présence et ce en contradiction avec les dispositions de l'article 14 du décret du 17 mars 1967.
Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires ne fait valoir aucune observation sur ce point et ne communique pas la feuille de présence litigieuse.
En application de l'article 14 du décret du 17 mars 1967, “il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
- présent physiquement ou représenté ;
- participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
- ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l'associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 22 et du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l'assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil."
En l'espèce, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires qui a conclu après la notification des dernières conclusions des demandeurs n'a fait aucune observation sur le motif de nullité tiré de la méconnaissance l'article 14 du décret du 17 mars 1967 et n'a pas versé aux débats la feuille de présence litigieuse.
Le défaut de communication d'une feuille de présence conforme aux prescriptions équivaut à son absence, or l'établissement d'une telle feuille de présence est prescrite à peine de nullité. Le tribunal relève que cette exigence est rappelée par le règlement de copropriété de l'immeuble qui prévoit que "il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, indiquant les nom et domicile de chaque copropriétaire et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu s'il y a lieu des dispositions des articles 22 à 24 de la loi du 10 juillet 1965."
Compte tenu de ces éléments il convient de prononcer l'annulation des résolutions n° 24 et 25 de l'assemblée générale du 1er juin 2021.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Benoît Eymard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera condamné à verser aux demandeurs, pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de dispenser les demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce l'annulation des résolutions n° 24 et 25 de l'assemblée générale du 1er juin 2021 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
Accorde à Maître Benoît Eymard le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser à M. [L] [C], Mme [I] [M], M. [O] [W], Mme [V] [W] née [S], M. [F] [T] et Mme [Z] [T] née [Y], pris ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispense M. [L] [C], Mme [I] [M], M. [O] [W], Mme [V] [W] née [S], M. [F] [T] et Mme [Z] [T] née [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires des parties.
Fait et jugé à Paris le 06 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
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