Cour de cassation, 26 février 2020. 18-21.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.810
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 133 F-D
Pourvoi n° D 18-21.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. U... E..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Les Glénan, a formé le pourvoi n° D 18-21.810 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société T... & cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société MJA ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société T... & cie, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2018), la société Les Glénan a conclu le 6 septembre 2014, avec la société T... & Cie (la société T...) un contrat de franchise contenant une clause compromissoire. La société Les Glénan a été mise en liquidation judiciaire le 18 novembre 2015 et le 28 juin 2016, son liquidateur, la société MJA, indiquant agir en qualité de représentant des créanciers de la société Les Glénan, a assigné la société T... devant le tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer la nullité pour dol ou erreur du contrat de franchise, ou subsidiairement, voir prononcer sa résiliation aux torts de la société T... et, en toute hypothèse, voir condamner celle-ci à payer une certaine somme en réparation du préjudice subi par les créanciers. La société T... a formé contredit au jugement qui avait rejeté l'exception d'incompétence fondée sur la clause compromissoire.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3.La société MJA, déclarant agir en qualité de représentant des créanciers de la société Les Glénan, fait grief à l'arrêt de constater que le mandataire judiciaire exerce les droits et actions du débiteur dessaisi, de constater l'incompétence du tribunal de commerce de Paris et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront alors, selon le moyen, « que le liquidateur qui sollicite la réparation du préjudice subi par l'ensemble des créanciers n'exerce pas les droits du débiteur dessaisi mais exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'une clause compromissoire, stipulée au contrat de franchise conclu entre le débiteur et le franchiseur, est manifestement inapplicable à un tel litige ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1448 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.»
Réponse de la Cour
4. Après avoir constaté que le liquidateur demandait, à titre principal, l'annulation du contrat pour dol ou erreur et, à titre subsidiaire, sa résiliation aux torts exclusifs du franchiseur, puis relevé que la demande indemnitaire était présentée comme une conséquence de ces prétentions, l'arrêt retient à bon droit que le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur dessaisi sur le fondement du contrat et que la clause compromissoire n'est en conséquence pas manifestement inapplicable au litige.
Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur de la société Les Glénan, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société MJA, ès qualités.
La Selafa MJA, ès qualités de représentant des créanciers, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR constaté qu'elle exerce les droits et actions du débiteur dessaisi, constaté l'incompétence du tribunal de commerce de Paris et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE « le 6 septembre 2014, la société Les Glénan, ainsi que MM. N... et X... R... ont conclu avec la SAS T... & Cie un contrat de franchise, dont l'article 19 stipule : « En cas de litige relatif au Contrat, tenant, notamment, à sa formation, sa validité, son interprétation, son exécution ou son inexécution, son interruption ou sa résiliation, les Parties s'engagent, avant de le soumettre à la juridiction compétente, à le soumettre, à la demande de la Partie la plus diligente, à un médiateur désigné et agissant conformément au règlement de médiation du CMAP – Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris – près la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, dont les Parties ont eu connaissance et auquel elles déclarent adhérer. Cette procédure préalable de médiation n'empêchera pas la saisine de toute juridiction compétente aux fins de mesures provisoires ou conservatoires. En cas d'échec de la médiation ci-dessus, les Parties conviennent de soumettre le litige à la Chambre Arbitrale Internationale de Paris ([...], [...] ), dont le règlement d'arbitrage demeure, à titre informatif, en annexe 2 au présent contrat » ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire du franchisé, le mandataire judiciaire a délivré à la société T... & Cie une assignation qui énonce qu'en sa qualité de représentant des créanciers de la société Les Glénan, il « entend obtenir : - à titre principal, l'annulation des contrats de réservation de zone et de franchise conclus entre la société Les Glénans et la société T... & Cie et partant, la condamnation de cette dernière à verser une somme correspondant au passif déclaré à l'occasion de la liquidation de la société Les Glénan, - à titre subsidiaire, la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs du franchiseur, ainsi que toutes les conséquences pécuniaires au profit des créanciers de la société Les Glénan » ; que si Me E... se prévaut de sa qualité de représentant des créanciers, son action tend principalement à l'annulation pour dol ou erreur des contrats de réservation de zone et de franchise ou à la résiliation de ce dernier contrat et que la demande indemnitaire est présentée comme une conséquence de l'annulation (assignation, p. 13, A) ; qu'il apparaît, par conséquent, que le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur dessaisi sur le fondement du contrat, de sorte que la clause compromissoire n'est manifestement pas inapplicable au litige » ;
1°) ALORS QUE le juge, tenu par les termes du litige, ne peut modifier la qualité en laquelle une des parties s'est présentée ; qu'en retenant que si Me E... se prévaut de sa qualité de représentant des créanciers de la société Les Glénan, il exerce, en vérité, les droits du débiteur dessaisi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le liquidateur qui sollicite la réparation du préjudice subi par l'ensemble des créanciers n'exerce pas les droits du débiteur dessaisi mais exerce une action au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'une clause compromissoire, stipulée au contrat de franchise conclu entre le débiteur et le franchiseur, est manifestement inapplicable à un tel litige ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1448 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.
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