Texte intégral
ARRÊT N° 129
N° RG 23/02305
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4XR
[V]
C/
[D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 19 septembre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
né le 26 Novembre 1985 à [Localité 16] (57)
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT,avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [U] [D]
né le 18 Septembre 1977 à [Localité 9] (50)
[Adresse 7]
ayant pour avocat Me Cédric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 20 juin 2023, [F] [V] a fait assigner [U] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Il a exposé que :
- le véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 10] acquis le 16 juillet 2022 de [U] [D] dysfonctionnait ;
-les vices qui affectaient ce véhicule avaient été décrits dans un rapport d'expertise amiable.
Il a a demandé que soit ordonnée une mesure d'expertise du véhicule.
[U] [D] a conclu au rejet de cette demande aux motifs que :
- les vices allégués n'étaient pas établis ;
- le coût de l'expertise serait supérieur à la valeur vénale du véhicule, qui avait parcouru plus de 200.000 kilomètres à la date de la vente.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
- Déboutons monsieur [V] [F] en toutes ses demandes,
- Condamnons Monsieur [V] [F] à verser à monsieur [D] [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons Monsieur [V] [F] aux entiers dépens de l'instance'.
Il a considéré que le demandeur ne justifiait pas que [U] [D] avait été le vendeur du véhicule.
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2023, [F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, il a demandé de :
'DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les dispositions de l'article 2276 du Code civil,
CONSTATER que Monsieur [U] [D] est propriétaire et vendeur du véhicule PEUGEOT modèle 508 2.2 HDI, immatriculé CK904YZ.
REFORMER en conséquence en sa totalité l'ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles 145 et 696 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire du véhicule PEUGEOT modèle 508 2.2 HDI, immatriculé CK904YZ, et DESIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux actuellement entreposé dans les locaux du garage DURAND situé [Adresse 13] à [Localité 12] ;
- Se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment tous documents concernant l'entretien du véhicule et sa vente, lui permettant de déterminer les responsabilités et les préjudices subis ;
- Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant, le cas échéant ;
- Décrire les désordres, préciser leur origine, dire s'ils sont antérieurs à la vente, les réparations à y apporter, leur durée et leur coût ;
- Donner tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes ;
- Déposer un pré-rapport et autoriser les parties à formuler des dires jusqu'à un mois avant le dépôt du rapport définitif ;
- Répondre aux dires des parties.
CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [U] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Il a exposé que la propriété du véhicule avait été attribuée à l'intimé lors de son divorce d'avec [S] [PL], laquelle en avait attesté et que le nom de cette dernière avait été mentionnée sur le certificat de cession car, à la date de la vente, la mutation du certificat d'immatriculation n'avait pas été effectuée.
Il a maintenu sa demande d'expertise, soutenant justifier des dysfonctionnements allégués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, [U] [D] a demandé de :
'Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du même Code,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d'expertise amiable en date du 15 novembre 2022,
Vu l'ordonnance de référé en date du 19 septembre 2023,
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [D] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [F] [V] à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la mesure d'expertise judiciaire devait être ordonnée,
CONSTATER que Monsieur [U] [D] formule toutes protestations et réserves d'usage,
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge le montant de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
DEBOUTER Monsieur [F] [V] de sa demande formulée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Il a soutenu que :
- l'appelant ne justifiait pas qu'il avait été le vendeur du véhicule ;
- les vices allégués n'étaient pas cachés à la date de la vente ;
- la demande d'expertise avait été formée plus d'un an après la vente ;
- cette demande n'était pas pertinente en regard de l'âge et du kilométrage du véhicule.
L'ordonnance de clôture est du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
L'article 32 du code de procédure civile dispose que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
L'article 2256 du code civil dispose que : 'On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre' et l'article 2276 alinéa 1er du même code que : 'En fait de meubles, la possession vaut titre
Le certificat de cession du véhicule mentionne pour ancien propriétaire : '[S] [D]'. La signature apposée sur ce document n'est pas celle figurant sur les autres documents produits aux débats : l'engagement en date du 25 octobre 2019 d'[S] [PL] et [U] [D] sur certaines conséquences de leur divorce, l'attestation en date du 9 octobre 2023 d'[S] [PL].
Maître [L] [Z], notaire associé à [Localité 15] (Vendée), a en date du 20 avril 2021 attesté que : 'il a été effectué le 20 avril 2021, le dépôt d'un original de la convention sous signature privée contresignée par avocats contenant consentement mutuel à divorce....entre :
Monsieur [U] [N] [D]
[...]
Et
Madame [S] [A] [PY] [PL]'.
Un 'engagement sur l'honneur des parents de [E] et [K] [D]' en date du 25 octobre 2019, conclu entre [S] [PL] et [U] [D] stipule notamment que :
'Après échange autour d'une table de 16H à 19H le 25 octobre 2021 nous nous sommes mis en accord sur plusieurs points.
[...]
* Vehicule : Mr garde la Peugeot 508 et Madame le Renault Clio. Les cartes grise seront modifiés pour le noms de propriétaire.
[...]
Nous nous engageons pour le bien de chacun de respecter chaque point mentionner'.
Par courriel en date du 27 février 2023 adressé au conseil de l'appelant, [X] [PL] a indiqué :
'j'ai reçu ce jour une lettre recommandée qui ne me concerne pas.
A la suite de mon divorce Mr [D] a souhaité garder le véhicule Peugeot 508 immatriculé CK904YZ.
Après multiple sollicitations de ma part il n'a pas changé la carte grise à son nom.
Notre divorce a été prononcé le 20 avril 2021.
Merci de contacter Mr [D] [U] pour cette situation qui ne me concerne pas.
Voici ces coordonnées'.
Par courriel en date du 28 septembre 2023 adressé à ce même conseil, elle a indiqué que :
'le véhicule n'était plus à moi. Suite à la séparation Mr [D] a gardé le véhicule 508. Je n'avais aucune information concernant la vente de celui-ci. Je n'ai signé aucun document concernant l'acte de vente.
Je n'ai touché aucune somme résultante de cette vente.
La seule personne qui est maître de cette histoire est Mr [D] [U]'.
[B] [V], père de l'appelant, a déclaré dans une attestation en date du 17 août 2023 que : 'il n'y avait aucune autre personne sur le lieu de la vente à par Mme [R] [I] mon fils [F] Mr [D] et moi-même'.
[I] [R] a dans une attestation en date du même jour déclaré que : 'Il n'y avait personne d'autre que Mr [D], Mr [V] [B] et son fils [F] et moi-même'.
Dans une attestation en date du 20 janvier 1989, [T] [P] a indiqué que : 'J'ai réalisé sur le compte de Mr [D] un virement de la somme de 5000 € correspondant à l'achat de sa voiture peugeot 508 au profit de Mr [V] [F]'.
Il résulte de ces développements qu'il avait été convenu entre les époux se séparant que [U] [D] conserverait le véhicule dont le certificat d'immatriculation devait être en conséquence modifié, que [U] [D] était en possession du véhicule à la date de la vente et qu'il a perçu le prix de vente.
[U] [D], en sa qualité de propriétaire du véhicule qu'il a cédé, a qualité à défendre.
L'action de l'appelant est pour ces motifs recevable.
SUR L'EXPERTISE
Le cabinet Expad a été missionné par la société Macif DGC protection juridique, assureur de [O] [G], compagne de l'appelant. Le rapport d'expertise établi par [F] [W] est en date du 15 novembre 2022. Cet expert, après avoir constaté divers désordres et dysfonctionnements, a émis l'avis suivant :
'Origine des désodres :
Désordre 1: fuite importante d'huile moteur
Les opérations d'expertises ont mis en évidence des écoulements d'huile importants provenant de partie arrière du moteur.
Un nettoyage complet et un essai prolongé du véhicule sont nécessaires afin de déterminer avec précision l'origine des désordres.
Les contrôles techniques en date du 09/09/2021 à 182 521km et le 13/06/2022 à 204 337km font apparaitre le défaut : 8.4.1.a.2 PERTES DE LIQUIDES : fuite excessive autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque des autres usagers de la route : AV, défaillance majeure.
Désordre 2 : désordre moteur et/ou turbo
D'après nos premières constatations et les déclarations de M. [V], il est probable que le véhicule présente un dysfonctionnement du turbo.
Ce dernier n'étant pas accessible facilement, des investigations et démontages complémentaires sont nécessaires afin de confirmer cette hypothèse. La présence d'écoulements d'huile dans l'environnement peut être lié à un dysfonctionnement du turbo'.
Il a, au paragraphe 'Analyse des responsabilités', indiqué que :
'Désordre 1 et 2 : l'origine des désordres est imputable à M. [D], vendeur du véhicule. Les désordres n'était pas visibles au moment de la transaction et nuisent à l'utilisation du véhicule. Compte tenu de l'importance des écoulements d'huile observés sous le moteur du véhicule et le peu de kilomètres parcourus depuis l'acquisition du véhicule (197km), l'origine des désordres était présente ou au minimum à l'état de germe au moment de la transaction'.
[M] [V] a, en raison de ce rapport d'expertise faisant mention de vices qui auraient été cachés lors de la vente du véhicule et qui seraient susceptibles de rendre celui-ci impropre à l'usage auquel il est destiné, intérêt à voir ordonner une mesure d'expertise, à ses frais avancés.
L'ordonnance sera pour ces motifs infirmée ainsi qu'il suit.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'appelant.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L'ordonnance sera pour les motifs qui précèdent infirmée en ce qu'elle a condamné l'appelant sur ce fondement.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance du 19 septembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;
et statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l'action d'[F] [V] ;
ORDONNE une mesure d'expertise ;
COMMET pour y procéder :
[H] [C]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]
et à défaut en cas d'empêchement,
[Y] [J]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
- se rendre sur le lieux de stationnement du véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 10] ;
- entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- prendre notamment connaissance du rapport d'expertise du cabinet Expad 17 ;
- décrire le véhicule acquis par [F] [V] ;
- décrire les dysfonctionnements l'affectant ;
- en rechercher la cause ;
- faire pratiquer toutes investigations particulières utiles lui permettant de répondre à sa mission ;
- donner son avis sur l'antériorité à la vente de cette cause ;
- indiquer si elle était selon lui décelable à la date de la vente par l'acquéreur ;
- donner son avis sur la connaissances des vices allégués par le vendeur ;
- décrire les travaux de remise en état du véhicule ;
- en chiffrer le coût ;
- donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par l'acquéreur ;
- faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d'expertise ;
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission.
DIT que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le magistrat chargé du contrôle de l'expertise.
DIT que l'expert établira un pré-rapport qu'il remettra aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu'après communication du pré-rapport :
- le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif ;
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par [F]
[V] qui devra consigner la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers avant le 24 mai 2024 étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert sera déterminée par le juge du fond s'il est saisi ;
- l'intimé est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'appelant en cas de carence ou de refus ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement la sci Les Airelles aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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