Texte intégral
N° RG 21/03726 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4MJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00150
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 26 Août 2021
APPELANTE :
Madame [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [M], née en 1928, s'est vu notifier par lettre du 8 décembre 2020 un « refus d'exonération du ticket modérateur pour affection longue durée ».
Contestant cette décision, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 25 février 2021 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le 30 mars 2021 le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 26 août 2021 a rejeté son recours et l'a condamnée aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par déclaration faite le 24 septembre 2021, Mme [M] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 4 avril 2023 et précisées par courrier reçu le lendemain, Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'il n'y a lieu de statuer que sur l'article 700 du code de procédure civile dès lors que la caisse se range à sa position. Elle soutient que son état de santé tel qu'il ressort des examens médicaux subis, alors qu'elle est âgée de 93 ans, justifie pleinement l'exonération du ticket modérateur.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 15 février 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
La caisse fait valoir qu'il n'y a pas de litige ; que Mme [M] s'est déjà vu reconnaître une affection longue durée exonérante depuis le 28 février 2014, avec prise en charge à 100 % jusqu'au 1er mars 2029, ce qui explique qu'elle se soit vu notifier un refus à sa nouvelle demande de prise en charge de l'affection longue durée, formulée le 2 décembre 2020.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
L'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale établit la liste des cas dans lesquels la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 (le ticket modérateur) peut être limitée ou supprimée.
Son 3° vise le cas suivant : Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37.
Au vu des « détails d'échanges historicisés » produits par la caisse :
- celle-ci a émis le 11 mars 2014 un avis favorable à la demande d'ETM (exonération du ticket modérateur) au titre de l'article L. 322-3-3 dans le cadre d'un protocole de soins, pour la période du 28 février 2014 au 28 février 2019, en précisant : « peut bénéficier de la prise en charge de la vaccination anti-grippale ».
- elle a émis le 5 novembre 2018 un avis favorable à la demande d'ETM au titre de l'article L. 160-14-3 dans le cadre du protocole de soins, pour la période du 1er mars 2019 au 1er mars 2029.
- elle a émis un avis défavorable d'ordre administratif à la demande d'ETM au titre de l'article L. 160-14-3, en retenant que l'affection n'était pas inscrite sur la liste mentionnée à l'article D. 160-4.
La décision de refus du 8 décembre 2020 est motivée par le fait que « l'affection n'est pas inscrite sur la liste des maladies pour lesquelles les soins et traitements peuvent être exonérés du ticket modérateur ». La décision de la commission de recours amiable est motivée par le fait que « l'état de santé de Mme [M] [relève] déjà d'une prise en charge [au titre de l'article L. 160-14-3] depuis le 20 février 2014 ».
Mme [M], qui sollicite l'infirmation du jugement, ne conteste pas qu'elle bénéficie déjà, et cela depuis 2014, de l'exonération du ticket modérateur. Elle fait état de son âge et d'examens médicaux subis, mais sans aucunement préciser l'affection dont elle souffre ou apporter le moindre élément justificatif aux débats.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé.
Mme [M], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [M] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [Y] [M] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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