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Cour de cassation, 14 mai 2008. 07-18.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.541

Date de décision :

14 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 2006), rendu en matière de référé, que M. X... et M. Y... (les consorts X...), qui ont fait stationner des caravanes sur une parcelle dont l'un d'eux est propriétaire, ont assigné le maire de la commune de Brannens en vue de la rétractation de l'ordonnance rendue à sa requête par le président du tribunal de grande instance leur ordonnant de libérer les lieux ; Attendu que, pour les débouter de leur demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les consorts X... ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé d'une demande aux fins de prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 13 août 2004, et dit qu'il y a lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 11 mars 2004 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la commune de Brannens aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-14 | Jurisprudence Berlioz