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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-17.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.060

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° M 88-17.060 formé par : La ville de La Ferté-Milon, représentée par M. le maire de ladite ville, domicilié en ses bureaux, hôtel de ville à La Ferté-Milon (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Yves Y..., demeurant place du Château à La Ferté-Milon (Aisne), 2°/ L'Etat français, pris en la personne de M. le préfet du département de l'Aisne, domicilié en son hôtel de la préfecture de l'Aisne à Laon (Aisne), défendeurs à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n° C 88-18.179 formé par : M. Yves Y..., en cassation du même arrêt, au profit de : 1°/ La ville de La Ferté-Milon, 2°/ L'Etat français, défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° M 88-17.060 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° C 88-18.179 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; d è d LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la ville de La Ferté-Milon, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Joint les pourvois n° M 88-17.060 et n° C 88-18.179 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° M 88-17.060 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mai 1988), que M. Y... est propriétaire à La Ferté-Milon d'un terrain bordé par des murailles, dont l'état de vétusté a conduit la municipalité à prendre un arrêté en date du 23 avril 1970 mettant en demeure M. Y... de faire cesser le péril ; que le tribunal administratif a sursis à statuer sur la validité de cet arrêté jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché la question de savoir si M. Y... était propriétaire du mur litigieux ; Attendu que la commune de La Ferté-Milon fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, sous certaines réserves, le mur ne fait pas partie de la propriété de M. Y..., alors, selon le moyen, "que le titre constitue le mode de preuve offrant le plus de garantie et ne peut être démenti que par un autre titre valable ou par la prescription, mais en aucun cas par de simples présomptions telles que les indices matériels provenant de documents administratifs ou de la situation des lieux ; que la cour d'appel, qui a relevé que le propre titre de propriété de M. Y... précisait une contenance du bien vendu comprenant la superficie des murailles et, par conséquent, le rempart litigieux, a, en se fondant sur l'historique, la nature et l'état des lieux pour dénier la propriété de M. Y... sur une partie des murailles, méconnu la hiérarchie des preuves, en matière de propriété immobilière, et violé l'article 711 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que la superficie indiquée dans l'acte de propriété de M. Y... du 24 juillet 1966 ne pouvait être considérée comme une preuve de propriété et que les murs, dont le jardin était clos, ne pouvaient se confondre avec les remparts, expressément exclus des acquisitions des auteurs de M. Y..., la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des titres produits, comme des différents indices, et a retenu les présomptions qui lui paraissaient les meilleures et les plus caractéristiques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° C 88-19.179 : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il était propriétaire des vestiges de la tour des oubliettes et d'une partie de la muraille ouest du bastion et d'une partie du rempart, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il est contradictoire de dire que les murs dont le jardin est clos ne peuvent se confondre avec les remparts, expressément exclus des acquisitions des auteurs de M. Y..., que celui-ci ne saurait être déclaré propriétaire desdits remparts, de constater que la tour et la muraille litigieuses s'intégrent dans le système défensif du bastion, et de dire qu'ils sont en revanche propriété de M. X... (contradiction de motifs, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 2°/ que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que, dans la mesure où il constate que les vestiges de la tour des oubliettes ou des supplices s'intégrent dans le système défensif du bastion, et que l'ensemble des remparts de la ville de La Ferté-Milon n'était pas la propriété de M. X..., il ne pouvait conclure que ce dernier était propriétaire d'une partie d'un ouvrage indissociable des remparts (violation des articles 544, 711 et suivants, 1315 et suivants du Code civil) ; 3°/ que la règle selon laquelle la propriété du dessus emporte la propriété du dessous ne constitue qu'une présomption et qu'eu égard au caractère particulier des lieux et aux incertitudes et contradictions relevées, la cour d'appel ne pouvait se refuser à rechercher si la cave mentionnée aux actes se trouvait située sous le belvédère (manque de base légale, article 552 du Code civil)" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les remparts du château dont font partie les murs litigieux, ainsi que la tour dite belvédère, s'intégraient à une époque dans le système défensif du bastion, la cour d'appel, appréciant la portée des titres produits, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans se contredire, que si les remparts étaient exclus de la propriété de M. Y... par les actes d'acquisition de ses auteurs, ces actes, ainsi que l'acte d'achat du 26 juillet 1966, mentionnaient le belvédère et la cave ou souterrain comme faisant partie de cette propriété, la tour étant historiquement individualisée et la preuve étant rapportée que la cave, portion du souterrain, était située à l'intérieur de la propriété de M. Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la commune de la Ferté Z... et M. Y..., chacun en ce qui concerne son pourvoi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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